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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 6 févr. 2025, n° 23/05305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Minute n° D25/
JUGEMENT DU 06 Février 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 23/05305 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KCAU
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assisté de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l’affaire opposant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce du 1/09/2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 29/01/2024 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
M.[B] [T] [N] né le 14/11/1968 à [Localité 4] (30), de nationalité française
et
Mme [R] [U] [Y] [Z] née le [Date naissance 1] à [Localité 6] (34) de nationalité française,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1998 à [Localité 5] (30), avec contrat préalable établi le 25 mai 1998 par Me [M] [L] notaire à [Localité 4] (30) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
Sur les effets du divorce entre les époux
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er avril 2022.
DIT que Mme [Z] conservera l’usage du nom marital [N].
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’accord de Mme [Z] et M.[N] concernant le règlement des intérêts financiers entre les anciens époux.
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
S’agissant des effets du divorce concernant les enfants
CONFIRME les mesures ordonnées dans l’ordonnance d’orientation et mesures provisoires du 29 janvier 2024 uniquement selon les termes suivants :
FIXE à la somme de 200 € par mois pour [I], et à 200 € pour [D] soit 400 € au total la contribution que doit verser toute l’année M.[N] d’avance et avant le 5 de chaque mois à Mme [Z] la mère pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et condamne au besoin M.[N] au paiement de ladite pension.
DIT que la pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er janvier de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE que la première variation est intervenue le 1er janvier 2025.
RAPPELLE
1) Que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
2) Que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale.
ECARTE l’intermédiation financière par le biais de la [3].
DIT que chacun des époux supportera la charge de ses dépens.
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente.
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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