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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 mars 2025, n° 24/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00660 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YF7H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
N° RG 24/00660 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YF7H
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me JOREL
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 12]
[Adresse 9]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [G] épouse [I], née en 1965, a été embauchée par la société [14] en qualité de responsable régionale à compter du 11 avril 2014.
Le 8 novembre 2023, la société [14] a déclaré à la [6] un accident du travail survenu sur le lieu de travail occasionnel de l’assurée le 7 novembre 2023 à 15h40 dans les circonstances suivantes : « Travail sur les budgets » et « La salariée a eu un malaise et a ressenti une paralysie sur tout le corps ».
Le certificat médical initial établi le 10 novembre 2023 par le docteur [V] mentionne :
« AVC sur hémiplégie droite ».
Par décision du 28 novembre 2023, la [7] a pris en charge d’emblée l’accident du 7 novembre 2023 de Mme [R] [G] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 25 janvier 2024, la société [14], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable d’une contestation portant sur la matérialité de l’accident du travail de Mme [R] [G].
Réunie en sa séance du 12 mars 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l’employeur.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédiée le 22 mars 2024, la société [14], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la juridiction d’une contestation de la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [14], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 28 novembre 2023 de l’accident, déclaré par Mme [R] [G] ;
— prononcer l’exécution provisoire.
L’employeur fait notamment valoir qu’aucun évènement traumatique n’a été décrit par la salariée permettant de qualifier un fait brutal et soudain à l’origine du malaise ; qu’il n’a été imposé aucune condition de travail inhabituelle à Mme [G] qui s’occupait des budgets de l’entreprise et était donc assise à son bureau ; que cette dernière a déclaré avoir ressenti une paralysie sur tout le corps et notamment sur le côté droit du corps ; qu’aucun fait accidentel n’est à l’origine des lésions déclarées par Mme [G].
Sur la cause totalement étrangère des lésions déclarées, la société [14] soutient que plusieurs facteurs de risques peuvent induire la survenance d’un accident vasculaire cérébral (AVC) ; que cette lésion peut provenir d’un état pathologique antérieur ; qu’en l’absence de tout rôle causal du travail, la présomption d’imputabilité ne saurait s’appliquer.
* Par conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [6], dispensée de comparution, demande au tribunal de :
— débouter la société [14] de ses demandes ;
La caisse expose en substance qu’il ne peut être valablement contesté que Mme [R] [G] n’a pas été victime d’un malaise au temps et au lieu du travail ; que le malaise caractérise en lui-même le fait accidentel ; que Mme [R] [G] a été hospitalisée du jour de l’accident au jour de la délivrance du certificat médical initial ; qu’en l’espèce, l’employeur n’apporte aucun élément, aussi bien factuel que médical, remettant en cause la présomption d’imputabilité ; que cette présomption demeure donc intacte dans ce dossier.
Le dossier a été mis en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS
— Sur la matérialité de l’accident du travail du 7 novembre 2023 :
Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
o un événement soudain survenu à une date certaine ;
o une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique ;
o un fait lié au travail.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail où à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l’accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la [5] subrogée dans les droits de l’assuré.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’absence de témoin direct de l’accident, il appartient à la caisse de rapporter la preuve d’éléments sérieuses, graves, précis et concordants.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident remplie par Mme [L] [P] de la société [14], dont la qualité n’est pas précisée (pièce n°1 [10]), que :
— Mme [R] [G] a été victime d’un accident du travail le 7 novembre 2023 à 15 heures 40 sur le lieu de travail occasionnel de l’assurée et dans les circonstances suivantes : « Travail sur les budgets » et « La salariée a eu un malaise et a ressenti une paralysie sur tout le corps » ;
— Le siège des lésions indiqué est : « Tout le corps côté droit suspicion d’un AVC » ;
— La nature des lésions est renseignée de façon identique que pour le siège des lésions ;
— L’horaire de travail de la victime le jour de l’accident était de 9 heures à 19 heures ;
— L’accident a été connu de l’employeur le 8 novembre 2023 l’employeur lui-même.
Le certificat médical initial établi le 10 novembre 2023 par le docteur [V], soit 3 jours après l’accident déclaré, fait état d’un « AVC sur hémiplégie droite » (pièce n°2 [10]).
L’assurée a bénéficié d’une prise en charge d’emblée de son accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Il ressort du bulletin de situation du [Adresse 8] [Localité 4] (pièce n°3 [10]) que Mme [R] [G] a été hospitalisée du 7 novembre 2023 au 10 novembre 2023.
Ces éléments sont de nature à créer des indices graves et concordants permettant de confirmer un événement précis survenu pendant le temps du travail qui est nécessairement en lien avec celui-ci.
Il s’en déduit que le malaise est survenu au temps et au lieu du travail au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, ce qui n’est pas discuté.
Dans ces conditions, la [5], subrogée dans les droits de l’assurée, bénéficie de la présomption d’imputabilité.
Dès lors que la présomption s’applique, il importe peu que l’accident soit survenu alors que les conditions de travail de l’assurée étaient normales, non stressantes ou que cette dernière ne réalisait pas d’effort particulier au moment de son malaise.
Il appartient alors à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer – à elle seule – la survenance de l’accident, étant même rappelé que l’existence, même à la supposer établie, d’un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d’imputabilité, l’employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
En l’espèce, et d’une part, que la [5] n’est pas tenue de diligenter une enquête administrative, en présence d’un malaise sur le lieu du travail ou de tout autre fait accidentel, en l’absence de réserves motivées formulées par l’employeur, ce qui est le cas en l’espèce.
D’autre part, l’allégation selon laquelle la lésion de l’assurée peut provenir d’un état pathologique antérieur n’est étayée par aucun élément objectif, la société [14] ne démontrant pas que le malaise survenu le 7 novembre 2023 résulterait exclusivement d’une cause totalement étrangère au travail.
De même, l’absence de preuve d’un lien entre les lésions et les conditions de travail ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité.
Les moyens soulevés par la société [14], qui se contente de reprocher à la caisse d’avoir pris en charge l’accident alors que l’évènement dénoncé n’aurait pas de caractère accidentel, d’affirmer que la caisse aurait dû diligenter une instruction dans ce dossier afin de déterminer si le malaise de Mme [R] [G] était en lien avec un fait accidentel et son activité professionnelle et que plusieurs facteurs extraprofessionnels peuvent induire la survenance d’un AVC, ne permettent donc pas d’exclure la survenance de l’accident dont Mme [R] [G] a été victime au temps et au lieu du travail.
La société [14] échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la société [14] la décision de la [6] du 28 novembre 2023 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 7 novembre 2023 de Mme [R] [G].
— Sur les demandes accessoires :
La société [14], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Il résulte de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige, il n’y a lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à la société [14] la décision de la [6] du 28 novembre 2023 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 7 novembre 2023 de Mme [R] [G] ;
CONDAMNE la société [14] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe de la présente juridiction.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 mars 2025 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [11]
— 1 CCC à Me [D] et à la société [14]
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