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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 24 févr. 2026, n° 24/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 FÉVRIER 2026
N° RG 24/00709 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L4BP
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Caroline GUERIN
Assesseur salarié : Monsieur Johan SEGOND
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, ayant pour avovat Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensé de comparution
DEFENDERESSE :
CAF DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [Z], représentant de la CAF de l’Isère, muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 03 juin 2024
Convocation(s) : Renvoi du 26 septembre 2025
Débats en audience publique du : 11 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 24 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 24 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 juin 2023, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) des Pyrénées-Orientales a notifié à M. [P] [N] une pénalité d’un montant de 3.011 euros faisant suite à la notification d’un indu de prestations sociales et familiales du 09 décembre 2022 pour un montant total de 19.773,97 euros versées au titre de la période de décembre 2019 à septembre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 03 juin 2024, M. [P] [N] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours aux fins de contester la pénalité administrative prononcée à son encontre.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 11 décembre 2025.
Les parties ont sollicité que l’affaire soit plaidée selon le principe du dépôt au greffe sur le fondement des dispositions de l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale, ce que la juridiction a accepté.
Aux termes de sa requête initiale, M. [P] [N], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer la demande de M. [P] [N] recevable et bien fondée et y faire droit ;Dire et juger que la CAF des Pyrénées-Orientales n’apporte aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi de M. [P] [N] ;Dire et juger au contraire la bonne foi de M. [P] [N] ;Dire et juger en conséquence mal fondée la décision de la CAF des Pyrénées-Orientales du 02 juin 2023 ;Décharger M. [P] [N] du paiement d’une pénalité administrative de 3.011 euros ;A titre subsidiaire
Reconnaitre le droit à l’erreur à M. [P] [N] ;Décharger M. [P] [N] du paiement d’une pénalité administrative de 3.011 euros ;A titre infiniment subsidiaire
Réduire la dette de M. [P] [N] à l’encontre de la CAF des Pyrénées-Orientales somme symbolique, à tout le moins ramener ce montant à une somme plus raisonnable en raison de ses importantes difficultés financières ;En tout état de cause
Condamner l’Etat à payer à Maître [U] [H] une somme de 2.000 € au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions, la CAF des Pyrénées-Orientales, prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Déclarer non fondé le recours de M. [P] [N] visant à contester la décision du directeur de la CAF des Pyrénées-Orientales du 02 juin 2023 notifiant une pénalité administrative d’un montant de 3.011 euros ;Confirmer la décision du directeur de la CAF des Pyrénées-Orientales du 02 juin 2023 en ce qu’elle notifie à M. [P] [N] une pénalité administrative d’un montant de 3.011 euros ;Rejeter le recours de M. [P] [N] ;Débouter M. [P] [N] de l’ensemble de ses demandes, conclusions, moyens, fins et prétentions ;Condamner reconventionnellement M. [P] [N] à verser à la CAF des Pyrénées-Orientales la somme de 3.011 euros en remboursement de la pénalité administrative.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2026, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la pénalité administrative
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale prévoit dans sa version applicable au litige que :
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ».
Aux termes de l’article L. 123-1 du Code des relations entre le public et l’administration, « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude ».
En l’espèce, un contrôle de situation a été diligenté afin de vérifier la résidence de l’allocataire.
Alors que la CAF connaissait M. [P] [N] comme étant domicilié à [Localité 3] auprès de l’Espace solidarité – [Localité 4] rouge française (pièces 1 et 2 CAF), il ressort du rapport de contrôle faisant foi jusqu’à preuve du contraire que la résidence de M. [P] [N] était inconnue depuis le 06 avril 2021 et qu’il n’avait pas déclaré sa situation financière réelle auprès de la caisse (pièce 4 CAF).
M. [P] [N] ne peut prétendre qu’il appartient à la caisse de tenir à jour les droits de l’allocataire notamment en s’abstenant d’examiner la réalité de la situation de l’allocataire puisqu’il s’agit d’un système déclaratif. De même, contrairement à ce que prétend le requérant, la caisse n’a pas d’obligation d’informer l’allocataire de la base de calcul et de la liquidation de sa prestation. Il convient également de rappeler que l’obligation d’information de l’organisme social consiste à apporter une réponse sur demande de l’allocataire uniquement.
Par ailleurs, M. [P] [N] se borne à faire valoir qu’il a informé la caisse de sa situation personnelle et professionnelle de bonne foi sans pour autant apporter aucun élément en ce sens.
Si la situation de sans domicile fixe invoquée par le requérant n’est pas un obstacle au versement des prestations sociales, il en va autrement en cas de résidence hors de [P].
Or, il s’avère que M. [P] [N] a été radié de la structure de domiciliation sise à [Localité 3] pour défaut de passage dès le 06 avril 2021 (pièce 12 CAF).
Lors du contrôle, la mention de la domiciliation de M. [P] [N] fluctuait selon les fichiers et organismes consultés. La domiciliation était parfois en France, à [Localité 5] ou à [Localité 6], et parfois en Espagne à deux adresses différentes (pièces 4, 13, 14 CAF). Pourtant, l’adresse sise à [Localité 6] ne correspond qu’à l’adresse d’une société de réexpédition de courrier, laquelle a été chargée de réexpédier le courrier de M. [P] [N] à l’une des adresses connues en Espagne (pièce 15 CAF). L’adresse à [Localité 6] ne correspond donc pas à un réel domicile.
L’agent de contrôle a par ailleurs constaté que les dernières déclarations trimestrielles de ressources ont été effectuées en téléprocédure depuis l’étranger.
Force est de constater à la lecture des récapitulatifs de démarche en ligne, que M. [P] [N] a confirmé sa situation chaque trimestre comme résidant au [Adresse 4] – [Adresse 5] (pièce 15 CAF), alors qu’il résidait en réalité à l’étranger.
M. [P] [N] a ainsi fait des déclarations erronées, systématiques et répétées pendant plusieurs années (pièce 19 CAF).
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il n’est pas seulement reproché à M. [P] [N] sa résidence ou ses séjours prolongés à l’étranger mais aussi l’absence de déclaration de sa réelle situation financière incompatible avec le bénéfice d’un minima social.
En effet, au regard des comptes bancaires produits, le requérant disposait d’un solde de 300.988,42 euros le 07 août 2019 avant de procéder à trois donations le 21 août 2019 pour un montant total de 300.000 euros. Aussi, d’importantes sommes ont été créditées sur son compte bancaire en août 2019 (180.688,56 €), novembre 2019 (177.804,02 €), décembre 2019 (77.591 €) et janvier 2021 (16.871,89 €) avec comme motif un contrat de capitalisation, la succession de [S] [C] et un BPCE VIE (pièce 17 CAF).
Il en ressort également qu’il a procédé au virement de sommes également très importantes (65.000 €, 105.000€, 165.000€) vers l’étranger entre 2019 et 2022 sans que le motif apparaisse, excepté pour l’achat d’un véhicule pour 19.990 euros et le règlement d’un loyer de juillet à septembre à [Localité 7] d’un montant de 1.800 euros. Au 30 juin 2022, le solde de son compte s’élevait à 105.365,13 euros.
M. [P] [N] fait valoir qu’il a hérité et qu’il n’avait pas connaissance de l’obligation de déclarer cette succession au motif qu’elle ne constitue pas un revenu. D’une part, outre les revenus, les formulaires de la CAF sollicite que les allocataires renseignent leurs « autres ressources », ce que M. [P] [N] n’a pas fait. D’autre part, M. [P] [N] ne justifie aucunement d’une succession dont il aurait été l’héritier, les seuls motifs des virements étant insuffisamment probants pour en justifier puisqu’ils ont été rédigés par le requérant lui-même.
Outre les sommes correspondant à la prétendue succession, M. [P] [N] est taisant et ne produit aucun justificatif quant aux autres sommes très importantes qu’il a reçu ou émises, plus particulièrement vers l’étranger.
Outre les formulaires rappelant les obligations à l’allocataire en termes de déclaration de ressources, M. [P] [N] avait déjà connaissance de cette obligation depuis le contentieux de 2013 devant le tribunal administratif de Nice relatif à un indu de RSA pour défaut de déclaration d’entrées financières régulièrement créditées sur ses comptes bancaires (pièce 22 CAF).
Au vu de ce qui précède, il est patent que l’absence de déclaration de l’ensemble de ses ressources, de même que l’absence de déclaration de sa résidence en [N], est intentionnelle.
Il en a résulté un indu dont le montant s’élève à 19.773,97 euros.
La CAF de l’Isère a alors prononcé une pénalité administrative de 3.011 euros suite à la non déclaration de ses séjours réguliers à l’étranger et de la réalité de sa situation financière.
Au regard de ces éléments, aucun droit à l’erreur ne peut être invoqué, M. [P] [N] ne pouvant légitimement ignorer l’obligation qui lui incombe de déclarer la réalité de sa situation.
Dans ces conditions, aucun élément ni aucun moyen avancé par M. [P] [N] ne permet de contredire le bien-fondé de la pénalité, laquelle apparaît justifié au regard de la fraude commise.
De plus, le plafond mensuel de la sécurité sociale en 2023 était fixé à 3.666 euros de sorte que le montant de la pénalité a été fixée conformément à l’article L114-17.
Dans ces conditions, la pénalité administrative fixée à 3.011 euros apparait fondée et proportionnée aux agissements de M. [P] [N].
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la CAF des Pyrénées-Orientales et de condamner reconventionnellement M. [P] [N] à payer à la caisse le solde de la pénalité de 3.011 euros.
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L 256-4 du Code de sécurité sociale « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
En l’espèce, M. [P] [N] sollicite à titre infiniment subsidiairement la remise gracieuse partielle de la pénalité prononcée à son encontre compte tenu de ses difficultés financières.
Or, l’intention frauduleuse ayant été reconnue, aucune remise de dette ne peut légalement lui être accordée.
Par conséquent, il convient de débouter M. [P] [N] de sa demande.
Sur les mesures accessoires
M. [P] [N] qui succombe supportera les dépens.
Les considérations d’équité ne commandent pas qu’il soit fait application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile en faveur de M. [P] [N].
L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE M. [P] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCALRE bien fondée la pénalité financière prononcée à l’encontre de M. [P] [N] le 02 juin 2023 par le directeur de la CAF des Pyrénées-Orientales d’un montant de 3.011 euros ;
CONDAMNE M. [P] [N] à payer à la CAF des Pyrénées-Orientales le solde de la pénalité, soit 3.011 euros ;
CONDAMNE M. [P] [N] aux dépens ;
DÉBOUTE M. [P] [N] de sa demande au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 6]
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