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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, jld, 22 janv. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Localité 3]
Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention
DOSSIER : N° RG 26/00003 – N° Portalis DBZG-W-B7K-BRJG
MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
RELATIVEMENT A L’HOSPITALISATION COMPLÈTE D’UNE PERSONNE
rendue le 22 Janvier 2026 par Monsieur GALLIC, Juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Madame STUDER, Greffier Greffier,
PERSONNE HOSPITALISEE :
Monsieur [Z] [W]
né le 07 Mai 1986 à [Localité 13]
de nationalité Belge
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparant, Représenté par Me Christophe HECHINGER, Avocat au barreau de la Meuse
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de l’Hôpital [8]
[Localité 3]
AUTRES :
AGENCE REGIONALE DE SANTE
Délégation Territoriale de la Meuse
[Adresse 11]
[Localité 2]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12] – hôpital désandrouins
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rappelons que la présente décision peut être frappée d’appel dans un délai de dix jours à compter de la présente notification.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’Appel : COUR D’APPEL DE [Localité 9], [Adresse 1].
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
AVIS IMPORTANT : les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
Par requête en date du 19 janvier 2024, l’Agence Régionale de Santé, sur délégation territoriale du Préfet de la Meuse a saisi le Juge de la liberté et de la détention conformément aux articles L3211-12-1 du Code de la santé publique aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [Z].
Par écrit en date du 20 janvier 2026 versé au dossier, le Procureur de la République de [Localité 12] a émis un avis favorable au maintien de la mesure, conformément à l’avis médical.
A l’audience de ce jour, Monsieur [W] [Z] ne s’est pas présenté.
Son conseil, Maître HECHINGER [N], a été entendu en ses observations.
MOTIFS :
Attendu que Monsieur [Z] [W] bénéficie de soins psychiatriques sans consentement depuis le 21 avril 2018 ;
Attendu que le patient a bénéficié d’une transformation de la mesure d’hospitalisation à temps pleine en mesure de soins ambulatoires le 23 octobre 2024 ; que le 16 janvier 2026 a été établi un certificat de situation et une demande de réintégration en indiquant que l’état de santé du patient du patient s’était dégradé, nécessitant un réajustement thérapeutique et sa réintégration en hospitalisation à temps plein ;
Attendu que par arrêté préfectoral en date du 16 janvier 2026, Monsieur [Z] [W] était à nouveau admis en hospitalisation complète ;
Attendu qu’il résulte de l’article L3211-12-1, I 2° du Code de la santé publique que l’hospitalisation complète d’un patient sur réintégration ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de sa prise en charge et procédant à son hospitalisation complète ;
Attendu que la condition de compromission de la sûreté des personnes ou d’atteinte grave à l’ordre public, nécessaire au prononcé de l’arrêté initial d’admission en soins psychiatriques et au maintien de ceux-ci, ne l’est donc plus lorsque la mesure, maintenue de façon continue, connaît une évolution dans la forme des soins dispensés et qu’une hospitalisation complète est à nouveau nécessaire ; que la seule condition de fond de la réadmission en hospitalisation complète réside dès lors, conformément à la lettre du second alinéa de l’article L. 3211-11 du code de la santé publique, dans la constatation par un certificat médical circonstancié de l’impossibilité de la dispense des soins sous une autre forme que l’hospitalisation complète, notamment en raison du comportement de la personne soumise aux soins ;
Attendu que, conformément aux articles R3211-12 et R3211-24 du Code de la santé publique, la requête est accompagnée de :
— la copie du certificat médical d’admission initial en soin sans consentement,
— la copie dc 1'arrete provisoire d’admission du maire du 21 avril 2018,
— la copie de l’arrêté d’admission en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat ,
— la copie la dernière ordonnance du Juge des libertés et de la détention du 17 octobre 2024 ;
— la copie certificats médicaux et des arrêtés de modification de la forme de la prise en
charge du patient jusqu’à la date de sa réadmission ;
— la copie du certificat médical du psychiatre participant à sa prise en charge concluant à la
nécessité de transformer les soins ambulatoires en hospitalisation à temps plein du 16 janvier 2026,
— la copie de l’arrêté préfectoral portant réadmission en hospitalisation complète ;
— la copie de l’avis motive du Docteur [N] [F] du 19 janvier 2026, conformément a l’article L321 1-12-1-~11 et R321 l-24 du Code de la santé publique.
Attendu qu’il ressort des pièces médicales jointes à la requête que [Z] [W] est un patient souffrant d’une schizophrénie paranoïde mal stabilisée, qui a présenté des troubles du comportement caractérisés par des insomnies, des errances nocturnes au cours desquels il se rendait chez ses voisins, avec des résurgences de symptômes psychotiques évoquant une instabilité clinique ; qu’il a pu se montrer par le passé dangereux ;
que le programme de soins établi le 23 octobre 2024 prévoit la ré hospitalisation du patient à temps plein si son état de santé le justifie.
Qu’il résulte du certificat médical de transformation de soins ambulatoires en hospitalisation à temps pleine et de l’avis motivé établi par le Docteur [N] [F] qu’à ce jour, Mr [W] souffre d’une pathologie chronique, comprenant des épisodes aigus faisant parti de l’évolution naturelle de la maladie ; que depuis le mois de décembre son état s’est dégradé et qu’un réajustement thérapeutique est nécessaire ; qu’il est ainsi établi que son état de santé nécessite sa réhospitalisation à temps plein pour y suivre les soins qui lui sont nécessaires ; que l’hospitalisation à temps plein doit être maintenue.
Attendu que les certificats et avis médicaux joints établissent de manière suffisante la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète, sous surveillance médicale constante ;
Que ces éléments justifient, à ce jour, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Z] [W] ;
Attendu qu’il échet de laisser la charge des dépens au Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Libertés et de la Détention,
Statuant en audience publique, contradictoirement, dans la forme des référés et en premier ressort,
Ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur [Z] [W] fait l’objet,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire du plein droit,
Disons que la présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la Santé Publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus,
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Service du juge des libertés et de la détention
NOTES D’AUDIENCE
RG :N° RG 26/00003 – N° Portalis DBZG-W-B7K-BRJG
Composition du tribunal : Juge: Eric GALLIC
Greffier: Camille STUDER
Ministère Public: Tom ABJEAN-UGUEN
Observations écrites
_____________________________________________________________________________________________
Audience du JEUDI 22 JANVIER 2026
audience publique
LES PARTIES
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Nom prénom : M. [Z] [W]
actuellement en soins psychiatriques au CHSP de
Non comparant, Représenté par Me Christophe HECHINGER, Avocat au barreau de la Meuse
AUTRES :
(Préfet, Directeur de l’Ets, Tiers,…)
1-Nom(s) Prénom (s) ou raison sociale :
M. Le Directeur du Centre Hospitalier Désandrouins
Non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Le patient ne s’est pas présenté à l’audience
Déclaration de l’avocat : “je m’en rapporte à votre décision”
Le ministère public a déposé des réquisitions écrites
_________________________________________________________________
DÉCISION
x A rendu la décision suivante : Maintien la mesure d’hospitalisation complète
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
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