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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 19 sept. 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00217 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EUS4
Minute
Jugement du :
19 SEPTEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 23 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 Septembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 19 Septembre 2025, le jugement a été rendu par Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
HABITAT 08
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Comparant
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [X]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame [V] [X]
demeurant [Adresse 2]
Comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 3 mars 2017, HABITAT 08, a donné à bail à Madame [V] [X] et Monsieur [Y] [X] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] (08), moyennant un loyer mensuel de 398,27 euros outre une provision mensuelle sur charges de 00,00 euros.
Le 12 décembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires pour un montant de 7258,63 euros au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, HABITAT 08 a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail aux torts des locataires ;
— prononcer l’expulsion des locataires et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner solidairement les locataires au paiement d’une somme de 6 915,02 euros au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que d’une indemnité d’occupation révisable d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges ;
— condamner solidairement les locataires au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières ;
Lors de l’audience du 23 juin 2025, HABITAT 08 comparant en la personne de son représentant, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 5792,54 euros et à indiquer qu’il ne serait pas opposé à l’octroi de délais de paiement. Il a ajouté qu’un plan d’apurement était en place, prévoyant le paiement du loyer et un surplus de 166 euros par mois.
Monsieur [Y] [X] n’a pas comparu contrairement à Madame [V] [X], qui n’a pas contesté le montant de la dette locative, elle a sollicité le bénéfice de délais de paiement afin d’obtenir la suspension de la clause résolutoire. Elle a également indiqué que Monsieur [Y] [X] était souffrant et a précisé que la famille recherchait un logement plus petit. Elle a exposé vivre avec son mari et leur fille. Elle a en outre expliqué que la [Adresse 5] allait lui accorder une aide. Elle a ajouté que son mari a un emploi dans la maçonnerie et perçoit un salaire mensuel d’environ 1 600 euros. Elle a précisé que celui-ci s’acquittait de 70 euros de cotisation pour sa mutuelle, auxquels s’ajoutent les frais de téléphone et d’internet.
Les défendeurs ont été autorisés à produire des justificatifs de ressources et charges jusqu’au 29 août 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est précisé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département par voie électronique le 12 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions le 6 janvier 2025 et auprès de la CAF le 3 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, dans sa version applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 12 décembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 13 février 2025. L’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours révisable suivant les règles applicables aux HLM, augmenté des charges.
Sur la demande en paiement,
Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 5 792,54 euros au 19 juin 2025, incluant les indemnités d’occupation pour les mois de février 2025 à juin 2025 inclus.
Par ailleurs, le contrat de bail prévoyant que les locataires agissent solidairement, ils seront tenus solidairement au paiement.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner solidairement les locataires à verser au bailleur la somme de 5 792,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, lors de l’audience, les locataires ont sollicité le bénéfice de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit. Il a été précisé une reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience, ce qui ressort effectivement du décompte produit par le bailleur et ce qui est corroboré par celui-ci, s’accordant avec la demande des locataires.
Par conséquent, il sera accordé des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, selon des modalités précisées dans le dispositif de la décision.
Sur les dépens,
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner les défendeurs aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer et l’assignation.
Le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de HABITAT 08 ;
CONSTATE à la date du 13 février 2025 la résiliation du bail conclu entre HABITAT 08 d’une part, bailleur, et Madame [V] [X] et Monsieur [Y] [X] d’autre part, preneur, portant sur le logement situé [Adresse 3], à [Localité 4] (08) ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [V] [X] et Monsieur [Y] [X] à HABITAT 08 à une somme égale au montant du loyer mensuel (398,27 euros) révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre la provision mensuelle sur charges, qui sera à régulariser ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [X] et Monsieur [Y] [X] à payer à HABITAT 08 la somme de 5792,54 euros (Cinq mille sept cent quatre-vingt-douze euros et cinquante-quatre centimes) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 19 juin 2025, incluant l’indemnité des mois de février 2025 à juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDE cependant à Madame [V] [X] et Monsieur [Y] [X] des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
AUTORISE en conséquence Madame [V] [X] et Monsieur [Y] [X] à s’acquitter de ladite dette, en sus du paiement du loyer courant et des charges, par 34 mensualités de 166 euros (Cent soixante-six euros) puis par une 35ème mensualité représentant le solde de la dette, le tout au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que si les modalités d’apurement précitées sont intégralement respectées par Madame [V] [X] et Monsieur [Y] [X], la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer ou des charges à son terme exact, sans nouvelle formalité :
1. la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié de plein droit,
2. le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3. qu’à défaut par Madame [V] [X] et Monsieur [Y] [X] d’avoir libéré les lieux et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le sort des meubles encore présents étant réglé conformément aux dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
4. Madame [V] [X] et Monsieur [Y] [X] seront tenu à compter de la déchéance du délai de paiement et jusqu’à libération effective des lieux, au paiement d’une provision sur l’indemnité mensuelle d’occupation telle que fixée plus haut ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département aux fins d’information ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [X] et Monsieur [Y] [X] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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