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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 27 nov. 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 27 Novembre 2025
N° RG 25/00239 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZZJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
Madame [G] [E]
[Adresse 18]
[Localité 12]
Représenté(e) par Maître Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES substitué par Maître de MARTINO,
Monsieur [W] [C]
[Adresse 18]
[Localité 14]
Représenté(e) par Maître Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, substitué par Maître de MARTINO
ET
Monsieur [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représenté(e) par Maître Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
Madame [R] [P]
CCC délivrées le
à :
— Me SURZUR
— Me PEMPTROIT
— Me MALLET-HERRMANN
— Expert
— Régisseur
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représenté(e) par Maître Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
Madame [M] [P]
[Adresse 15]
[Localité 14]
Représenté(e) par Maître Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
Madame [D] [P] née [N]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté(e) par Maître Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
Madame [U] [P]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représenté(e) par Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
Madame [Y] [P]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté(e) par Maître Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
S.A.S.U. [I] DIAG IMMO SASU au capital de 5 000 €
Immatriculée sous le numéro 848 605 374 du RCS de [Localité 20]
Ayant son siège [Adresse 4]
prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [O] [I], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté(e) par Maître Isabelle MALLET-HERRMANN de la SCP SCP MALLET-HERRMANN, avocats au barreau de LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 06 Novembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 27 Novembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes des 17 et 19 juin 2025, Madame [G] [E] et Monsieur [W] [C] assignaient Monsieur [B] [P], Madame [R] [P], Madame [M] [P], Madame [D] [N], Madame [Y] [P], Madame [U] [P] et la SAS [I] DIAG IMMO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise en raison de désordres apparus sur le bien situé [Adresse 18] à NOYAL-MUZILLAC.
Les consorts [A] formulaient toutes protestations et réserves d’usage. Ils sollicitaient également que la mission de l’expert soit complétée de sorte que soient décrits les travaux réalisés par les requérants depuis l’achat du bien.
La société [I] DIAG IMMO, prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [O] [I], formulait toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire était retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur [C] et Madame [E] justifient de l’acquisition du bien litigieux auprès des consorts [A] par acte authentique du 13 juillet 2023. Le diagnostic de performance énergétique (DPE), réalisé le 10 mai 2022 par la société [I] DIAG IMMO, a classé le bien en catégorie E.
A l’automne 2023, les acquéreurs ont découvert l’apparition d’humidité, laquelle entraîne le développement de moisissures dans diverses pièces de la maison. Le 29 août 2024, ils ont ainsi fait réaliser un audit énergétique, lequel a conclu à un classement en catégorie F. Par ailleurs, au soutien de leur demande, les requérants produisent un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 23 janvier 2025 duquel il ressort un développement important de moisissures, en raison d’une humidité importante, dans toutes les pièces de la maison. Les désordres liés à la moisissures sont liés, selon Monsieur [K], ingénieur en construction pour le cabinet ACTE, d’une mauvaise isolation et d’un défaut de fonctionnement de la VMC, non relevé par le diagnostiqueur, ainsi que des fuites d’eau adjacentes à la salle de bain, ainsi qu’au sous-sol (rapport du 31 janvier 2025).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les requérants justifient au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’un intérêt légitime et il sera fait droit à leur demande d’expertise.
Cette expertise sera opposable à l’ensemble des parties assignées, qui seront présentes à l’expertise, dès lors qu’elles n’auront pas été mises hors de cause, et s’exercera dans les conditions telles que décrites au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [T] [S] – [Adresse 16] – 07.49.64.49.32 – 02.40.24.09.72 – [Courriel 21] – en qualité d’expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de l’ensemble des parties assignées ;
Se rendre au situé [Adresse 17] à [Localité 19] et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;
Décrire les travaux qui ont été réalisés par Monsieur [C] et Madame [E] depuis l’acquisition du bien le 13 juillet 2023 ;
Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans les assignations, le procès-verbal de constat du 23 janvier 2025 et le rapport d’expertise de Monsieur [K] du 31 janvier 2025, et ceux éventuellement apparus depuis ;
En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s’il s’agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d’entretien ou d’usage, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ;
Préciser la date à laquelle les acquéreurs ont eu connaissance des désordres dénoncés ;
Fournir tous les éléments permettant de déterminer si les acquéreurs pouvaient déceler ces vices au moment de la vente, en tenant compte de leur qualité de professionnel ou non professionnel ;
Founir tous les éléments de nature à déterminer l’éventuelle connaissance des désordres allégués lors de la vente par le vendeur ;
Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
Se prononcer sur la conformité du DPE, réalisé par la société [I] DIAG IMMO en amont de la vente du bien litigieux, aux prescriptions légales et réglementaires ;
Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait ;
Se prononcer sur les moyens d’y remédier, leurs chiffrages et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ;
Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Chercher à concilier les parties ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixons la consignation à 5 000 euros que Monsieur [C] et Madame [E] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 25/239 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 27 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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