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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 27 févr. 2025, n° 23/01229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01229 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMSI
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00168
N° RG 23/01229 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMSI
Copie :
— aux parties en LRAR
[11] ([6])
Me [H] [E] (CCC)
— avocat ([6]) par [5]
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— [Y] [V], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 27 Février 2025,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
[11]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDEURS :
Maître [H] [E]
es qualité de liquidateur de la SARL [7]
SELARL [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 23 septembre 2022, l'[11] adressait une mise en demeure à la SARL [7] pour un montant de 194.696,24 euros pour les mois d’avril, mai, juin, juillet, août, septembre, novembre et décembre 2021 et janvier, mars, mai, juin et juillet 2022.
Le 26 septembre 2022, la SARL [7] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure susvisée.
Le 10 novembre 2022, l'[11] adressait une mise en demeure à la SARL [7] pour un montant de 38.971,32 euros pour les mois de juillet, août et septembre 2022.
Le 15 novembre 2022, la SARL [7] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure susvisée.
Le 28 novembre 2022, l'[11] adressait une mise en demeure à la SARL [7] pour un montant de 15.256 euros pour les mois d’octobre 2022.
Le 29 novembre 2022, la SARL [7] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure susvisée.
Le 21 février 2023, l'[11] adressait une mise en demeure à la SARL [7] pour un montant de 17.665 euros pour le redressement découlant de la lettre d’observations en date du 18 novembre 2022.
Le 23 février 2023, la SARL [7] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure susvisée.
Le 01 mars 2023, l'[11] adressait une mise en demeure à la SARL [7] pour un montant de 11.436 euros pour le mois de janvier 2023.
Le 03 mars 2023, la SARL [7] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure susvisée.
Le 04 juillet 2023, l'[11] adressait une mise en demeure à la SARL [7] pour un montant de 7.373 euros pour le mois de novembre 2022.
Courant juillet 2023, la SARL [7] ne se rendait pas à la Poste pour accuser réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure susvisée.
Le 24 octobre 2023, l'[11] dressait une contrainte à l’encontre de la SARL [7] pour un montant de 268.517,56 euros en visant les mises en demeure du 23 septembre 2022, du 10 novembre 2022, du 28 novembre 2022, du 21 février 2023, du 01 mars 2023 et du 04 juillet 2023.
Le 26 octobre 2023, la contrainte était signifiée à étude par Commissaire de justice.
Le 06 novembre 2023, la SARL [7] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 09 septembre 2024, la Chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg prononçait la liquidation judiciaire de la SARL [7].
Le 20 septembre 2024, la Chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg autorisait la poursuite de l’activité en dépit de la liquidation judiciaire de l’entreprise.
Le 24 septembre 2024, l'[11] déclarait au liquidateur judiciaire de la SARL [7] une créance d’un montant total de 596.261,11 euros
Le 07 octobre 2024, la Chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg mettait fin au maintien de l’activité autorisée par jugement du 20 septembre 2024.
Le 05 novembre 2024, l'[11] concluait à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l’entreprise à hauteur de 268.517,56 euros.
Le 15 janvier 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’organisme de recouvrement mais en l’absence du défendeur et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SARL [7] ;
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l'[11] rapporte bien la preuve que la SARL [7] doit payer la somme de 268.517,56 euros au titre des cotisations dues au titre du régime général incluant les contributions d’assurance chômage et de cotisations [4] pour les mois d’avril, mai, juin, juillet, août, septembre, novembre et décembre 2021, janvier, mars, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre 2022 et janvier 2023 ainsi qu’au titre de son redressement fondé sur sa lettre d’observations en date du 18 novembre 2022.
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SARL [7] de son opposition à contrainte ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SARL [7] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par la SARL [7] ;
DÉBOUTE la SARL [7] de son opposition à contrainte ;
FIXE la créance de l'[11] au passif de la SARL [7] à hauteur d’un montant de 268.517,56 euros ;
CONDAMNE la SARL [7] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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