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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 oct. 2024, n° 24/55191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société DIAPHANA HOLDING, La S.C.I. TURPINELLAS c/ La Société AXA France Iard, La Société FIDELIO COMMUNICATION, Le Syndicat des Copropriétaires du [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 27]
■
N° RG 24/55191
N° RG 24/55885
N°: 9
Assignation du :
18, 19 Juillet 2024,
01 Aout 2024
EXPERTISE[1]
[1] 6 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 octobre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
N° RG 24/55191
DEMANDERESSE A L’INSTANCE PRINCIPALE
La S.C.I. TURPINELLAS
[Adresse 13]
[Localité 21]
représentée par Maître Marie-laure PAGES DE VARENNE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0154
DEFENDEURS A L’INSTANCE PRINCIPALE
La Société FIDELIO COMMUNICATION
[Adresse 8]
[Localité 19]
non constituée
La Société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la SCI TURPINELLAS
[Adresse 14]
[Localité 24]
représentée par Maître Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS – #A0420
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic le Cabinet PAGESTI
C/O son Syndic le Cabinet PAGESTI
[Adresse 16]
[Localité 20]
non constitué
la Société GAN ASSURANCES, pour signification au [Adresse 12]
[Adresse 22]
[Localité 17]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS – #P0430
La Société DIAPHANA HOLDING
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Maître Charles-edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0112
La SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du SDC du [Adresse 4] [Adresse 7] [Adresse 10] à [Localité 27]
[Adresse 14]
[Localité 24]
non constituée
N° RG 24/55885
DEMANDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE
La SCI KF
[Adresse 3]
[Localité 25]
représentée par Maître Emmanuel BRUDER, avocat au barreau de PARIS – #E1369
DEFENDEURS A L’INTERVENTION FORCEE
La Société DIAPHANA HOLDING
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Maître Charles-edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0112
La S.A. GENERALI ASSURANCE
[Adresse 11]
[Localité 18]
représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #R0085
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic le Cabinet PAGESTI
C/O son Syndic le Cabinet PAGESTI
[Adresse 16]
[Localité 20]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé, enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/55191, délivrée les 18 et 19 juillet 2024 par la SCI TURPINELLAS, propriétaire de plusieurs lots au rez-de-chaussée et au 1er étage du bâtiment M de l’immeuble du [Adresse 9], à l’encontre de son locataire, la SAS FIDELIO COMMUNICATION et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD, de la société DIAPHANA HOLDING, propriétaire de l’intégralité du bâtiment L et d’une partie du bâtiment K et son assureur, la société GAN ASSURANCES, du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de fissuration et de phénomène de tassement ;
Vu l’assignation en référé enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/55885, délivrée le 1er août 2024 par la société KF, propriétaire de plusieurs lots au sein du bâtiment K de l’ensemble immobilier, à l’encontre de son assureur, la société GENERALI ASSURANCE, du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et de la société DIAPHANA HOLDING, aux fins de voir ajouter plusieurs chefs de mission concernant ses propres dommages ;
Vu la jonction des affaires sous le numéro de répertoire général commun 24/55191 ;
Vu les écritures de la société GAN ASSURANCES aux fins de protestations et réserves et de précision de la mission de l’expert ;
Vu les observations orales de la requérante qui s’oppose à la demande de précision sollicitée par la société GAN ASSURANCES et à titre subsidiaire, à ce qu’une partie de la consignation soit mise à sa charge ;
Vu les protestations et réserves formulées par les autres défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le locataire de la société TURPINELLAS a déploré l’apparition d’un phénomène de fissurations et d’affaissement au sein du bâtiment B le 9 mai 2023, la société KF déplorant, quant à elle, l’apparition de traces d’humidité dans le bâtiment K, la société KF indiquant dans sa déclaration de sinistre réalisée le 25 mai 2023 “Et dans l’autre appartement, l’infiltration a provoqué un mouvement du sol avec l’apparition de fissure dans tout le salon”.
Le rapport d’intervention de la société JD REALISATIONS établi le 25 mai 2023 conclut à la présence d’un tube fuyard ayant provoqué l’affaisement de la chaussée, tube provenant du bâtiment K appartenant à la société DIAPHANA, causalité confirmée par l’architecte de l’immeuble le 18 septembre 2023.
La société GAN fait valoir que lors de la réunion d’expertise amiable du 4 juin 2024, il a été constaté l’existence d’une nouvelle zone d’affaissement dans la cour commune à 30 mètres de la première zone d’affaissement, ce que ne conteste pas les autres parties. C’est la raison pour laquelle est essentiellement sollicitée la mise en place d’investigations complémentaires pour définir le tracé des canalisations, la réalisation d’une étude géotechnique et d’une étude historique des travaux effectués.
Compte tenu des éléments précités et de la survenance d’une nouvelle zone d’affaissement le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Toutefois, et comme le souligne à juste titre la requérante, il appartiendra à l’expert, lors de la recherche des causes de ces affaissements, de procéder aux recherches qu’il jugera pertinentes. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à l’ajout des chefs de mission sollicités par la société GAN, à l’exception de la nouvelle zone d’affaissement constatée au cours de la réunion d’expertise du 4 juin 2024.
La consignation sera partagée entre les deux requérantes qui font état de désordres au sein de leur bâtiment.
La SCI TURPINELLAS et la SCI KF supporteront la charge des dépens qu’elles ont exposés, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [R] [V]
[Adresse 15]
[Localité 23]
☎ :[XXXXXXXX02]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans les assignations délivrées par la SCI TURPINELLAS et par la SCI KF, ainsi que le second affaissement constaté lors de la réunion du 4 juin 2024, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, notamment ceux subis par les SCI TURPINELLAS et SCI KF ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 8000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI TURPINELLAS à hauteur de 4000€ et par la SCI KF à hauteur de 4000 euros à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 06 janvier 2025 ;
Disons que faute de consignation par l’une ou l’autre des demanderesses, l’expert ne sera saisi que des désordres affectant les locaux de la partie qui aura consigné, ainsi qu’en tout état de cause, du second affaissement ;
Disons qu’à défaut de consignation de la somme de 4000 euros dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 07 juillet 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la SCI TURPINELLAS et la SCI KF aux dépens qu’elles ont exposés ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 27] le 23 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 28]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX026]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [R] [V]
Consignation : 8000 € à raison de :
— 4000 euros par la SCI KF
— 4000 euros la S.C.I. TURPINELLAS
le 06 Janvier 2025
Rapport à déposer le : 07 Juillet 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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