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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 2 déc. 2024, n° 22/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MY MONEY BANK, la société ROYAL SAINT GEORGES BANQUE suite à fusion-absorption en date du 31 décembre 2004 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 22/00085 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HCKU
Minute :
ORDONNANCE DU LUNDI 02 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
Société MY MONEY BANK venant aux droits de la société ROYAL SAINT GEORGES BANQUE suite à fusion-absorption en date du 31 décembre 2004
[Adresse 3]
[Localité 9]
ayant pour avocat plaidant, Me Marion CORDIER, avocate au barreau de Versailles
représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’Eure
Débiteurs saisis :
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparant
S.C.P. MANDATEAM prise en la personne de Maître [S], es qualité de commissaire à l’exécution du plan dont bénéficie Monsieur [K] [O], fonction auxquelles il a été nommé par Jugement du Tribunal de Commerce d’Evreux du 21/11/2019
Activité :
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
DEBAT : en audience publique du 07 Octobre 2024
Ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort prononcée par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré à personne le 13 juillet 2022, et publié le 31 août 2022 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 11] Volume 2022 S numéro 99, la Société Anonyme MY MONEY BANK, anciennement dénommée GE MONEY BANK, venant aux droits de la société ROYAL SAINT GEORGES BANQUE, a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [K] [O] et situé à [Adresse 13], cadastré section H n°[Cadastre 5].
Par actes d’huissier du 27 octobre 2022, My Money Bank a assigné M. [O] et Maître [Y] [S], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan dont bénéficie M. [O], devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— mentionner le montant de sa créance,
— ordonner la vente forcée du bien saisi,
— dire et juger que la publicité de droit commun comprendra également une annonce faire sur un site internet,
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 28 octobre 2022.
Par acte d’huissier du 27 octobre 2023, My Money Bank a dénoncé à Me [S], ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [O], les actes précités et délivré à ce dernier assignation en intervention forcée devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux.
Par jugement avant dire-droit du 17 janvier 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a sursis à statuer sur les demandes et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 8 avril 2024 afin de permettre à M. [O] de justifier de l’effectivité de sa renonciation à l’insaisissabilité de droit de sa résidence principale, bien saisi dans le cadre de la présente procédure, et aux parties de formuler, le cas échéant, toutes observations utiles sur les conséquences procédurales de cette renonciation.
Par mention au dossier en date du 24 juin 2024, il a été ordonné la réouverture des débats à l’audience d’orientation du 7 octobre 2024 afin de permettre à M. [O] de justifier du respect des formalités prévues par les dispositions de l’article L. 526-2 du code de commerce, soit la publication de l’acte notarié du 5 avril 2024 contenant renonciation à insaisissabilité de la résidence principale et mention de cette renonciation au RCS.
A l’audience du 7 octobre 2024, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions sur réouverture des débats régulièrement signifiées à M. [O] par acte d’huissier du 29 mars 2024 et à Maître [S], mandataire liquidateur, suivant acte d’huissier du 4 avril 2024 et aux termes desquelles il maintient ses demandes telles que présentées dans son acte introductif d’instance et rappelées ci-avant.
En réponse aux constatations formulées dans le jugement précité, My Money Bank soulève, en premier lieu, le caractère inopposable de la renonciation à l’insaisissabilité de droit de la résidence principale de M. [O] en raison du non-respect du formalisme imposé par les dispositions de l’article L. 526-2 du code de commerce. En tout état de cause et se fondant sur les dispositions du décret du 4 janvier 1955, la banque considère qu’eu égard à sa publication postérieure à sa sûreté, même dûment publiée, la renonciation n’emporterait pas l’opposabilité de la réintegration de l’immeuble saisi dans l’actif de la procédure collective.
My Money Bank rappelle, en second lieu, le caractère inopposable de l’insaisissabilité de droit de la résidence principale eu égard à sa qualité de créancier personnel du défendeur. Elle soutient, ainsi, qu’exclue du gage des créanciers de la procédure collective, la saisie de la résidence principale peut être régulièrement poursuivie par ses soins conformément aux seules dispositions du code des procedures civiles d’exécution.
M. [O] a comparu et produit les justificatifs sollicités tandis que Me [S] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur le titre fondant les poursuites
En l’espèce, le créancier poursuivant déclare fonder les présentes poursuites en vertu d’un arrêt contradictoire rendu sur renvoi après cassation par la première chambre civile de la Cour d’appel de [Localité 10] le 21 juillet 2020 ayant notamment :
— infirmé le jugement du 21 juillet 2017 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evreux ;
— déclaré recevable la demande de vente forcée formée par la société My Money Bank ;
— dit que la société My Money Bank justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de M. [O] ;
— mentionné le montant retenu pour la créance de la société My Money Bank à la somme globale de 177.549,40 euros outre les intérêts au taux de 5,934% l’an à compter du 27 août 2019 ;
— renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières du tribunal de grande instance d’Evreux aux fins de vente forcée de l’immeuble saisi ;
— condamné M. [O] aux dépens de première instance et d’appel (y compris ceux exposés devant la cour d’appel de [Localité 14]) qui seront pris en frais privilégiés de vente ;
— condamné M. [O] à payer à la société My Money Bank la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Ledit arrêt est définitif, pour avoir été signifié à étude à M. [O] par acte du 17 août 2020.
En tout état de cause, il sera fait observer qu’il a d’ores et déjà été considéré aux termes dudit arrêt auquel est attachée l’autorité de la chose jugée, que le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de M. [O].
Ainsi, il ne revient nullement au juge de l’exécution de se prononcer tant sur la validité de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de M. [O] que sur la mention de la créance à l’encontre de ce dernier du créancier poursuivant dès lors que la Cour d’appel de [Localité 10] s’est déjà prononcée sur ces éléments.
Sur l’incidence de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de M. [O]
Aux termes de l’article L. 526-1 alinéa 1er du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige, « par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d’habitation en application de l’article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire. »
En vertu des deux premiers alinéas de l’article L. 526-2 du même code, « la déclaration prévue au deuxième alinéa de l’article L. 526-1, reçue par notaire sous peine de nullité, contient la description détaillée des biens et l’indication de leur caractère propre, commun ou indivis. L’acte est publié au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, de sa situation. Lorsque la personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises à responsabilité limitée, la déclaration doit y être mentionnée. »
Enfin, il résulte du deuxième alinéa de l’article L. 526-3 dudit code que « l’insaisissabilité des droits sur la résidence principale et la déclaration d’insaisissabilité portant sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, non affecté à l’usage professionnel peuvent, à tout moment, faire l’objet d’une renonciation soumise aux conditions de validité et d’opposabilité prévues à l’article L. 526-2. La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être faite au bénéfice d’un ou de plusieurs créanciers mentionnés à l’article L. 526-1 désignés par l’acte authentique de renonciation. Lorsque le bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut se prévaloir de celle-ci. La renonciation peut, à tout moment, être révoquée dans les conditions de validité et d’opposabilité prévues à l’article L. 526-2. Cette révocation n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers mentionnés à l’article L. 526-1 dont les droits naissent postérieurement à sa publication. »
En l’espèce, il est justifié de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [O] suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Evreux le 14 septembre 2023.
Il n’est, en outre, pas contesté que le bien saisi constitue la résidence principale de M. [O].
Or, l’insaisissabilité de droit de la résidence principale des entrepreneurs individuels prévue par les dispositions précitées n’est opposable qu’aux créanciers d’exploitation, soit aux créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. Telle n’est, ainsi, pas la situation du créancier poursuivant, créancier personnel de M. [O].
S’il a été admis que le créancier personnel, titulaire d’une sûreté réelle, pouvait alors exercer son droit de poursuite sur l’immeuble insaisissable de droit pendant la procédure collective par voie de saisie immobilière conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution, force est, en l’espèce, de constater que M. [O] justifie avoir, suivant acte notarié dressé le 5 avril 2024 par Maître [V] [I], « mis fin à l’insaisissabilité de droit portant sur le bien constituant sa résidence principale » sis [Adresse 2] à [Localité 12] [Adresse 1]), cadastré section H n°[Cadastre 5], soit le bien saisi dans le cadre de la présente procédure, « au profit de tous ses créanciers ».
Il est, en outre, dûment justifié de la publication dudit acte le 16 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière d’Evreux, Volume 2024 P n°5533 et de la mention de la renonciation à la déclaration d’insaisissabilité au registre du commerce et des sociétés.
Si le créancier poursuivant considère, en tout état de cause, indifférent le respect de telles formalités de publicité dès lors qu’il justifie d’une inscription antérieure, il convient de faire observer que le moyen de droit tiré des dispositions du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière se révèle inopérant dès lors qu’elles visent les actes entre vifs. Tel n’est assurément pas l’objet de l’acte précité dressé à la seule requête de M. [O] et contenant renonciation de ce dernier à l’insaisissabilité de droit de sa résidence principale.
Au surplus, il sera rappelé qu’en vertu des dispositions ci-avant littéralement reproduites de l’article L. 526-3 une telle renonciation peut intervenir à tout moment sous réserve du respect des conditions de validité et d’opposabilité prévues à l’article L. 526-2 du code de commerce. Or, les dispositions de ce dernier article conditionnent l’opposabilité d’un tel acte à la seule publication de celui-ci au fichier immobilier et à la mention de la déclaration au registre du commerce et des sociétés. Il est constant qu’un tel texte n’a nullement limité l’opposabilité d’une déclaration de renonciation aux seuls créanciers titulaires d’une inscription postérieure.
Dans ces circonstances, il convient de tirer conséquence de ce qui précède en constatant que le bien saisi se trouve, ainsi, intégré au gage commun des créanciers de la procédure collective de sorte que sa réalisation relève des seules dispositions du code de commerce et, partant, de la compétence du juge commissaire lequel est, en effet, seul compétent pour subroger le liquidateur dans les droits du créancier poursuivant dans le cadre de la présente procédure.
Par conséquent, il convient de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière en cours à la date du jugement d’ouverture conformément aux dispositions des articles L. 641-3 et L. 642-18 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution,
Vu les dispositions des articles L. 622-21, L. 641-3, L. 642-18 et R. 642-24 du Code de Commerce,
Vu le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [K] [O] du 14 septembre 2023,
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 juillet 2022, publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 11] le 31 août 2022 Volume 2022 S n°99 et ayant pour objet un bien immobilier appartenant à Monsieur [K] [O] et situé à [Adresse 13], cadastré section H n°[Cadastre 5] ;
RAPPELLE que le liquidateur pourra être subrogé dans les droits du créancier poursuivant pour les actes que celui-ci a effectués et que la saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d’ouverture l’avait suspendue ;
DIT que la présente décision devra être mentionnée en marge dudit commandement de payer ;
ORDONNE le retrait du rôle de l’affaire pour les besoins de cette suspension ;
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article R321-22 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RESERVE les dépens,
Ainsi jugé et ont signé le 2 décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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