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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 2 mai 2025, n° 25/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 02 mai 2025
54Z
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00336 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BWH
[J] [X] [S] [F]
C/
[T] [W]
— copies exécutoires délivrées à
Mme [F]
M. [W]
Le 02/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 02 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
Madame [J] [X] [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, en dernier ressort
OBJET DU LITIGE :
Par requête du 02 décembre 2024, Mme [J] [F] a convoqué M. [T] [W] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
Condamner M. [T] [W] à lui verser la somme de 4 709,60 €.L’affaire a été appelée à l’audience du 03 mars 2025.
Lors de l’audience, Mme [J] [F] maintient sa demande conformes à la teneur de sa requête.
Elle expose que M. [W] a édité un devis le 27 mars 2024 pour un montant de 11 774 € ttc pour le terrassement et la construction d’une piscine qu’elle a validé sous réserve des prestations effectuées. Le prestataire devait intervenir en juin 2024. Elle a indiqué que le 18 juillet et le prestataire lui a fait part de la complexité de réaliser le projet et les partis au monde un commun accord décidé d’annuler la commande au visa de l’article L 216-6 du code de la consommation. Mme [F] indique qu’elle a versé un acompte le 2 avril 2024 d’un montant de 4 709,60 €. La piscine ayant jamais été construite par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2024 elle a sollicité la résolution du contrat et le remboursement de l’acompte. Faute de remboursement elle a fait appel à un conciliateur de justice. Un accord a été trouvé entre les parties le 06 décembre 2024, M. [W] s’engageant à lui rembourser le montant de l’acompte à partir du 15 décembre 2024 suivant un échéancier précisé dans le constat d’accord.
En défense, M. [T] [W] reconnaît devoir à Mme [F] la somme de 4 709,60 €. Il confirme que les travaux non pas été réalisés. Il sollicite des délais de paiement et propose la somme de 500 € par mois.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l’article 455du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur le remboursement de l’acompte :
Conformément à l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et conformément à l’article 1104 alinéa 1 du même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Conformément à l’article 1217, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.»En l’espèce, les parties ont convenu suivant devis n° 180 du 27 mars 2024 d’un montant de 11 774 € TTC que M. [T] [B] exerçant sous l’enseigne JEFF réaliserait des travaux au profit de Mme [J] [F]. Mme [F] justifie avoir versé la somme de 4 709,60 € par virement bancaire le 02 avril 2024. Elle verse également des échanges entre les parties concernant la demande de remboursement de l’acompte et une lettre recommandée avec accusé de réception sollicitant la résolution du contrat et le remboursement de l’acompte.
M. [T] [B] ne contestant pas être redevable de l’acompte, et confirmant que la prestation n’a pas eu lieu, c’est à bon droit que Mme [J] [F] sollicite la résolution du contrat et le remboursement de la côte versée. En conséquence M. [T] [B] sera condamné à verser à Mme [J] [F] la somme de 4 709,60 €.
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, la situation financière de M. [T] [B] le justifiant, il lui sera accordé des délais de paiement comme précisé dans le dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [T] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Ordonne la résolution du contrat de prestation de service entre les parties suivant devis validé n° 180 du 27 mars 2024 ;
En conséquence, condamne M. [T] [W] à rembourser à Mme [J] [F] l’acompte versé d’un montant de 4 709,60 € ;
Accorde à M. [T] [W] la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 6 mois à raison de 5 mensualités successives de 600 € chacune, suivies d’une 6éme et dernière mensualité représentant le solde du principal, frais et indemnité de critiquer et on a bien que peu à peu. La procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au dernier jour de chaque mois au plus tard ;
Dit que le défaut de règlement d’une seule mensualité à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
Condamne M. [T] [W] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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