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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 14 août 2025, n° 25/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
22 Place de la République
CS 42503
56019 VANNES CEDEX
MINUTE N°
N° RG 25/00533 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3FP
JLD CIVIL
EPSM DU MORBIHAN c/[R] [G]
SPI
ORDONNANCE
rendue le 14 Août 2025,
Par Madame Véronique CAMPAS, juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement au tribunal judiciaire de VANNES, assistée de Madame Viviane LABARRE, Greffière,
M. [R] [G]
né le 24 Décembre 1979 à BREST (FINISTERE)
représenté par Me Chloé AMIOT, avocat au barreau de VANNES
sous mesure de curatelle renforcée confiée à l’ASCAP du Morbihan ;
Vu le certificat médical initial établi le 05/08/2025 par le Dr [P] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé du malade ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan, 22 rue de l’Hôpital à SAINT – AVE en date du 05/08/2025 prononçant l’admission de M. [R] [G] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 06/08/2025;
Vu l’information donnée dans les 24 heures à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 06/08/2025 par le Dr [Z] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 08/08/2025 par le Dr [K] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 08/08/2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de M. [R] [G] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 08/08/2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge reçue au greffe de la juridiction le 08/08/2025;
Vu l’avis motivé établi le 11/08/2025 par le Dr [Z] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 13/08/2025 ;
Vu l’absence de M. [R] [G] à l’audience du 14/08/2025 choisissant de ne pas être présent à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [R] [G] était hospitalisé à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan sans son consentement le 05/08/2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 05/08/2025 par le Dr [P] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “ propos délirants, passages du coq à l’âne, logorrhée, agitation et anosognosie, nécessité de contension physqiue et de sédation aux urgences ” suite à de l’agitation sur la voie publique, de menaces envers les passants, d’intervention des forces de l’ordre dans un contexte de bipolarité et de consommation de cocaïne.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité notamment un lien avec la réalité aboli partiellement et que la prise en charge de M. [R] [G] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé du docteur [Z] daté du 11/08/2025 constatait que le patient restait légèrement exalté, ludique avec une accélération psychique. Il reconnaissait une prise épisodique de cocaïne. Il nécessitait une surveillance en milieu hospitalier, le patient souhaitant sortir.
L’avis précisait que l’état de santé de M. [R] [G] était compatible avec son audition par le juge.
M. [R] [G] faisait savoir qu’il ne souhaitait pas être entendu à l’audience.
A l’audience, le représentant de l’établissement de santé sollicitait la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète rappelant que le patient était arrivé sur la Clinique des Sources le 11 août 2025, qu’il avait bénéficié de deux permissions de sortie, qu’il n’était revenu que le lendemain de la deuxième sortie autorisée pour la journée, qu’il demeurait exalté, ludique avec une accélaration psychique.
Le conseil de M. [R] [G] était entendu en ses observations faisant valoir le souhait du patient de sortir de l’hospitalisation complète sans consentement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de M. [R] [G] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de M. [R] [G] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [R] [G] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D’APPEL de RENNES – Place du Parlement de Bretagne – CS 66423 – 35064 RENNES CEDEX – MAIL : retention.ca-rennes@justice.fr ).
LE GREFFIER LE JUGE
La présente ordonnance a été notifiée le 14/08/2025 :
à M. le Directeur – E.P.S.M – SAINT AVÉ par voie électronique avec accusé de réception à M. [R] [G] par l’intermédiaire de l’E.P.S.M.à Me Chloé AMIOT, avocat, par voie électronique avec accusé de réceptionà ASCAP DU MORBIHAN (curateur) par voie électonique avec accusé de réceptionLa présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de VANNES
Le greffier
NOTIFICATION
[R] [G]
N° RG 25/00533 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3FP
JLD CIVIL ordonnance du 14 Août 2025
Le ……………………………………………..
M. [R] [G] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le 14 Août 2025 par le juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement.
Nous indiquons que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D’APPEL de RENNES – Place du Parlement de Bretagne – CS 66423 – 35064 RENNES CEDEX – MAIL : retention.ca-rennes@justice.fr)
Signature de la personne :
Le ……………………………………………
M. …………………………………………………………………………………………
Qualité …………………………………………………………………………………..
Le directeur de l’établissement :
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Signature :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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