Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jcp, 15 déc. 2025, n° 24/03199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE, S.A. CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 1]
[J] VIANOc\ S.A.R.L. PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE, S.A. CA CONSUMER FINANCE
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DÉCISION N° : 25/00196
N° RG 24/03199 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PZSO
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Caroline CHASSAIN, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame Laurence BOYER
A l’audience publique du 04 novembre 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 15 décembre 2025.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le : 24 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 2023, Monsieur [J] [E] a signé un bon de commande auprès de la société PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE (PIE) prévoyant la livraison et la pose de seize panneaux photovoltaïques en autoconsommation au prix de 18.000 euros, financées par un prêt de 21.000 euros souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, remboursable en 137 mois mensualités de 213,52 euros hors assurance.
Par exploit en date du 24 juin 2024, Monsieur [J] [E] a assigné la société SA CA CONSUMER FINANCE et la société SARL PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE (PIE) devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE à l’effet de :
— prononcer l’annulation du contrat de vente conclu avec la SARL PE le 18 avril 2023;
— prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté au contrat de vente litigieux, conclu avec la SA DOMOFINANCE;
À titre principal :
— l’exonérer de rembourser la somme de 21.000 € au titre du crédit litigieux à la SA DOMOFINANCE et condamner cette dernière à lui restituer l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du crédit litigieux ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal refuserait d’exonérer M. [J] [E] de rembourser le crédit la SA DOMOFINANCE :
— condamner la SARL PIE à lui restituer la somme de 21.000 € à charge pour lui de reverser cette somme à la SA DOMOFINANCE, déduction faite des sommes réglées au titre du crédit litigieux ;
En tout état de cause :
— condamner la SARL PIE à reprendre l’intégralité des matériels installés par ses soins à son domicile et à remettre celui-ci (passage des câbles dans les murs) et sa toiture en parfait état dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai la SARL PIE y sera contrainte sous astreinte de 200 € par jour de retard;
— condamner in solidum la SARL PIE et la SA DOMOFINANCE au paiement de la somme de 4.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir, pour l’essentiel, que le bon de commande ne respecte pas les dispositions légales sur le droit de rétractation et sur l’indication obligatoire du rendement des panneaux attendu en kw/h, que la vente doit donc être annulée, que le prêteur a commis une faute dans le versement des fonds et qu’il doit donc être exonéré de lui rembourser la somme de 21.000 euros.
Par exploit du 15 octobre 2025, Monsieur [J] [E] a assigné la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [R] [W], ès qualité de liquidateur de la société PIE, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE à l’effet de :
— joindre la présente assignation à l’affaire enrôlée sous le RG n°24/03199 ;
— prononcer l’annulation du contrat de vente conclu avec la SARL PIE le 18 avril 2023;
— prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté au contrat de vente litigieux,
À titre principal :
— l’exonérer de rembourser la somme de 21.000 € au titre du crédit litigieux souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE et condamner cette dernière à lui restituer l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du crédit litigieux;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal refuserait de l’exonérer de rembourser le crédit à la SA CA CONSUMER FINANCE :
— condamner la SARL PIE à lui restituer la somme de 21.000 € à charge pour lui de reverser cette somme à la SA CA CONSUMER FINANCE, déduction faite des sommes réglées au titre du crédit litigieux ;
En tout état de cause :
— condamner la SARL PIE à reprendre l’intégralité des matériels installés par ses soins au domicile de M. [J] [E] et à remettre son domicile (passage des câbles dans les murs) et sa toiture en parfait état dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai la SARL PIE y sera contrainte sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
— condamner in solidum la SARL PIE et la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 4.500€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
A l’audience du 4 novembre 2025, chaque partie est représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures.
Monsieur [J] [E] sollicite que la juridiction :
— le reçoive en ses demandes;
— prononce l’annulation du contrat de vente conclu avec la SARL PIE le 18 avril 2023:
— prononce l’annulation du contrat de crédit affecté au contrat de vente conclu avec la SA CA CONSUMER FINANCE;
— l’exonère de rembourser la somme de 21.000 € au titre du crédit litigieux à la SA CA CONSUMER FINANCE ;
— condamne cette dernière à lui restituer l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du crédit litigieux ;
— déclare qu’il devra laisser à la disposition de la SELARL ASTEREN, liquidateur judiciaire de la SARL PIE, l’intégralité des matériels posés à son domicile dans un délai de 2 mois à compter du prononcé du jugement, et qu’en cas de refus ou de silence de la SELARL ASTEREN quant à récupérer le matériel, il sera autorisé à le porter dans un centre de recyclage agréé à ses frais, excepté si la SA CA CONSUMER FINANCE déclarait dans les 2 mois de la signification du jugement déclarer reprendre le matériel à ses frais;
— condamner la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
De son côté, la société SA CA CONSUMER FINANCE sollicite que la juridiction :
A titre liminaire :
— prononce la nullité de l’assignation dans la présente procédure ;
Sur le fond, si le tribunal devait estimer que la société CA CONSUMER FINANCE ne peut pas se prévaloir du prononcé de la nullité de l’assignation :
— déboute Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel :
— condamne Monsieur [E], au paiement de la somme de 23.781,11 € outre intérêts au taux contractuel de 5,182 % à compter du 17/07/2024 (lendemain de la déchéance du terme) sur la somme de 22.143,77 € (Principal), au taux légal à compter du 17/07/2024 sur la somme de 1.637,34 € jusqu’à parfait règlement
Reconventionnellement, à titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la société CA CONSUMER FINANCE ne peut pas se prévaloir du prononcé de l’exigibilité anticipée de la créance :
— prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
— condamne Monsieur [E] au paiement de la somme de 23 .781,11 € outre intérêts au taux contractuel de 5,182% à compter de la décision à intervenir sur la somme de,22 143,77 € (Principal) et au taux légal à compter de la décision à intervenir sur la somme de 1.637,34 € (indemnité légale) jusqu’à parfait règlement,
Reconventionnellement, à titre très subsidiaire, dans l’hypothèse d’une déchéance du droit aux intérêts :
— condamne Monsieur [E] au paiement de la somme de 20.760,44 € outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement ;
Reconventionnellement, à titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait estimer que la société CA CONSUMER FINANCE ne peut pas se prévaloir ni de l’exigibilité anticipée de la créance ni de la résolution judiciaire du contrat de prêt :
— condamne Monsieur [E] au paiement de la somme de 1.916,48 € conformément aux échéances impayées en date du 15/08/2024
En tout état de cause:
— condamne Monsieur [E] au paiement de la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du C.P.C, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aucun représentant de la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [R] [W], ès qualité de liquidateur de la société PIE, régulièrement citée à personne, n’est présent.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 473 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble".
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’assignation du 15 octobre 2025 a été enrôlée sous le numéro de RG de l’affaire principale de sorte qu’aucune jonction n’est nécessaire, la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [R] [W], étant régulièrement mise en cause en sa qualité de liquidateur de la société PIE.
Sur la nullité de l’assignation
L’article 54 du code de procédure civile dispose que « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ».
L’article 56 du code de procédure civile prévoit, par ailleurs, que « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions ».
L’article 114 du même code prévoit, quant à lui, que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Enfin, l’article 115 du même code dispose que « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ».
En l’espèce, la société SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que l’acte introductif d’instance vise une autre société, la société DOMOFINANCE, tant dans les prétentions que dans le dispositif de l’assignation. Cet acte irrégulier ne lui permet pas de connaître à la lecture de l’acte, selon elle, les demandes portées à son encontre et les moyens invoqués de sorte qu’elle n’est pas en mesure de se défendre.
Il convient cependant d’observer que le demandeur a rectifié, dans ses dernières écritures, le nom de l’organisme de prêt et a ainsi régularisé le vice de forme. Par ailleurs, la société SA CA CONSUMER FINANCE ne fait valoir l’existence d’aucun grief postérieurement à cette régularisation de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de nullité.
Sur l’annulation du contrat de vente
Monsieur [J] [E] fait valoir que le contrat de vente signé le 18 avril 2023 est nul en ce que le bon de commande n’a pas respecté les dispositions du code de la consommation sur le respect du droit de rétractation ainsi que sur l’indication du rendement énergétique attendu de l’installation photovoltaïque.
Sur le droit de rétractation
L’article L221-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 (…) Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 ».
L’article L221-5 du même code dispose que « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
(…) 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; (…) ».
L’article L221-18 du même code dispose que « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat (…) ».
L’article L242-1 du même code dispose que « Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».
L’article R221-1 du même code prévoit que « Le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 figure en annexe au présent code ».
L’annexe sus-mentionnée se présente de la façon suivante :
« MODÈLE DE FORMULAIRE DE RÉTRACTATION
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)
A l’attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et son adresse électronique] :
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :
Commandé le (*)/reçu le (*) :
Nom du (des) consommateur(s) :
Adresse du (des) consommateur(s) :
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :
Date :
(*) Rayez la mention inutile. »
L’article L221-21 prévoit enfin que « Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable ».
En l’espèce, Monsieur [J] [E] estime que le bon de commande qu’il a signé ne respecte pas la législation relative au droit de rétractation sur plusieurs points : il n’est pas indiqué que le premier jour du délai de rétractation n’est pas compris dans le calcul du délai de 14 jours (puisqu’il part du lendemain de la signature du contrat ou de la livraison des biens aux termes de l’article L221-19 du code de la consommation), il n’est pas indiqué que le consommateur peut se rétracter en utilisant divers moyens, ni quels sont les divers moyens de retourner le ou les biens et quels sont les frais afférents à ce retour, et, enfin, le formulaire type de rétractation n’est pas respecté.
Il sera observé que n’est pas prévu à peine de nullité le fait que le professionnel indique, dans le bon de commande, le point de départ du délai de rétractation.
S’agissant du droit de rétractation, les conditions générales du bon de commande prévoient les indications suivantes :
Le formulaire de rétractation contenu dans le bon de commande est, par ailleurs, le suivant :
Il est ainsi indiqué, dans les conditions générales du contrat de vente, les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation sans que ne soit encourue la moindre nullité. S’agissant du bordereau de rétractation, il est conforme à celui du modèle type à l’exception de l’adresse électronique de la société qui n’y figure pas. Toutefois, cette adresse électronique figure en première page du bon de commande, de façon lisible, avec l’ensemble des coordonnées de la société.
Aucune nullité du contrat de vente n’est ainsi encourue de ce chef.
Sur les caractéristiques du bien
Monsieur [J] [E] fait par ailleurs grief au contrat de ne pas indiquer le rendement énergétique attendue de l’installation de panneaux photovoltaïques, ce qui entraine, selon lui, la nullité de celui-ci.
Il convient de noter, cependant, que le bon de commande prévoit l’installation d’un kit de panneaux photovoltaïques de marque DUALSUN d’une puissance globale de 6KW, ce qui correspond à 16 panneaux de 375 W.
L’indication du nombre de panneaux et de leur puissance ainsi que de la performance globale de l’installation suffisent à caractériser le rendement et la capacité de production de celle-ci, de sorte que Monsieur [J] [E] sera débouté également sur ce point.
Au final, Monsieur [J] [E] sera débouté de sa demande de nullité du contrat de vente.
Sur l’éventuelle faute du prêteur
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Monsieur [E] estime que la société CA CONSUMER FINANCE a commis une faute en libérant les fonds d’une part sans son accord et, d’autre part, sans avoir relevé les irrégularités du bon de commande relativement au non-respect du droit de rétractation. Il considère ainsi que la banque a commis des manquements qui doivent le dispenser de rembourser le crédit accordé.
Il convient cependant de constater que le bon de commande n’est entaché d’aucune irrégularité d’une part et que, d’autre part, Monsieur [E] a signé le procès-verbal de réception de l’ensemble de l’installation photovoltaïque à son domicile le 23 mai 2023, que la société PIE a ensuite transmis au prêteur en vue de la libération des fonds.
Aucune faute n’est ainsi caractérisée de la part de la société CA CONSUMER FINANCE.
Monsieur [J] [E] sera, par conséquent, débouté de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement du prêt
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier de l’historique du compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions précitées.
La demande est donc recevable.
Sur la créance
L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En l’espèce, le 18 avril 2023, Monsieur [J] [E] a souscrit auprès de SOFINCO un crédit affecté à l’achat d’une installation de panneaux photovoltaïque d’un montant de 21.000 euros remboursable en 137 mensualités d’un montant unitaire de 213,52 euros au taux débiteur fixe de 5,182%.
Monsieur [J] [E] a signé le procès-verbal de réception de l’ensemble de l’installation le 23 mai 2023.
La société SA CA CONSUMER FINANCE a libéré les fonds 13 juin 2023 et le remboursement du prêt a débuté le 15 décembre 2023.
Le contrat signé entre les parties prévoit, dans les conditions générales, que le prêteur pourra mettre fin au contrat, après avoir envoyé une mise en demeure par lettre recommandée à l’emprunteur, en cas d’impayés.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 juin 2024, la société SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [J] [E] de lui régler, dans le délai de 15 jours, les échéances impayées sous peine de déchéance du terme, laquelle lui a été notifiée le 25 juillet 2024. Il convient de constater que la régularisation sollicitée n’est pas intervenue dans le délai requis de sorte que la déchéance du terme a été régulièrement acquise.
Par application des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice des dispositions des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-6 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance.
La créance de l’établissement bancaire résulte du contrat de prêt, de la mise en demeure infructueuse et de la déchéance du terme qui s’en est suivie du fait des conditions générales du contrat, ainsi que du décompte de créance.
Il résulte de ce décompte les éléments suivants :
— capital restant dû : 20.466,85 euros
— échéances impayées : 1.676,92 euros
— indemnité conventionnelle : 1.680 euros
— intérêts de retard : 21,63 euros
L’indemnité légale sera ramenée à 8% du capital restant dû conformément aux dispositions légales et contractuelles, et donc à la somme de 1.637,34 euros.
Il est ici rappelé que les articles L312-38 et L312-39 du code de la consommation ne permettent pas la prise en compte des intérêts dits de retard.
Monsieur [J] [E] sera donc condamné à payer à la société SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 23.781,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,182 % sur la somme de 22.143,77 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 1.637,34 euros à compter du 25 juillet 2024 et jusqu’à parfait règlement.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [J] [E] sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de verser à la société SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est ici rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline CHASSAIN, Vice-Présidente, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de nullité de l’assignation.
DEBOUTE Monsieur [J] [E] de sa demande de nullité du contrat de vente signé le 18 avril 2023 avec la société PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE (PIE).
DEBOUTE Monsieur [J] [E] de ses autres demandes.
DECLARE recevable la demande en paiement de la société SA CA CONSUMER FINANCE.
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à payer à la société SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 23.781,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,182 % sur la somme de 22.143,77 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 1.637,34 euros à compter du 25 juillet 2024 et jusqu’à parfait règlement.
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à payer à la société SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [J] [E] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Caractère ·
- Sécurité
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Règlement de copropriété ·
- Juge ·
- Police ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Cadastre ·
- Assemblée générale
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Accord ·
- Provision ·
- Contrat de réalisation ·
- Courriel ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nom commercial ·
- Résidence ·
- Immobilier ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Recouvrement
- Contrats ·
- Piscine ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Mise en service ·
- Vendeur ·
- Acte de vente ·
- Partie ·
- Service ·
- Eaux
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Audience ·
- Règlement ·
- Honoraires ·
- Crédit renouvelable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Victime ·
- Avis ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date certaine
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Mainlevée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Trouble mental ·
- Département ·
- Établissement ·
- Régularité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Dénonciation ·
- Demande
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instituteur ·
- Assurances ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Mutuelle ·
- Avocat
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.