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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 août 2025, n° 24/02030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02030 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWWT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 AOUT 2025
N° RG 24/02030 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWWT
DEMANDERESSE :
Société [15] prise en son établissement situé à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE, subsitué par Me T’JAMPENS
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 août 2023, Monsieur [S] [O], salarié de la société [15], a adressé à la [6] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 1er août 2023 mentionnant un « syndrome dépressif ».
La [6] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [9] s’agissant d’une maladie hors tableau avec un taux prévisible d’IPP d’au moins 25%.
Par un avis du 12 mars 2024, le [9] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Monsieur [O].
Par courrier du 14 mars 2024, la [6] a notifié à la société [15] une décision de prise en charge de la maladie hors tableau de Monsieur [S] [O] du 1er août 2023 au titre de la législation professionnelle.
Le 7 mai 2024, la société [15] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 15 juillet 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 2 septembre 2024, la société [15] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 6 février 2025, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 10 juin 2025.
Lors de celle-ci, la société [15], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé,
— A titre principal, déclarer inopposable à la société la décision de [10] de prise en charge de la maladie de Monsieur [S] [O] au titre de la législation professionnelle pour non justification du respect du contradictoire,
— A titre subsidiaire, prendre acte de la contestation de la société sur le fond de la décision de la [10] de prise en charge de la maladie de Monsieur [S] [O] au titre de la législation professionnelle,
— Désigner avant dire droit un 2nd [12],
— En tout état de cause, condamner la [10] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [10] aux dépens.
En réponse, la [6] a sollicité une dispense de comparution et déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter la société [15] de son recours,
— Déclarer opposable à la société [15] la décision de prise en charge de la maladie hors tableau de Monsieur [S] [O] au titre de la législation professionnelle,
— Rejeter la demande de la société [15] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [15] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [10].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [10].
Sur le respect du principe du contradictoire
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale énonce :
« I- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
L’article R. 461-10 du même code dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ".
Aux termes de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, " Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. "
Aux termes de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. "
***
La société [15] fait valoir que la [10] doit transmettre au [12] un dossier complet intégrant les pièces visées aux articles R441-14 et D 461-29 aux fins que ce dernier puisse prendre un avis éclairé.
Elle fait grief à la [10] de ne pas lui avoir communiqué l’avis du [13] saisi du 12 mars 2024 avant de prendre la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [O] au titre de la législation professionnelle, ce qui l’a empêché de présenter ses observations sur l’avis rendu et de s’assurer que le dossier remis au [12] était complet.
La [10] relève que l’avis du [12] n’apparait pas dans la liste des pièces que la caisse est tenue d’adresser à l’employeur et qu’aucun texte ne lui impose de transmettre à l’employeur l’avis du [12].
La jurisprudence constante de la Cour de Cassation pose que la mise à disposition du dossier à la victime et à l’employeur n’est soumise à aucune forme particulière et que la seule obligation de la [10] est d’informer l’employeur dans les conditions posées aux articles R.461-9 et R 461-10 du code de la sécurité sociale sus-visés.
Par ailleurs, de jurisprudence constante de la Cour de Cassation, la [10] n’est pas tenue de notifier l’avis du comité, qui s’impose à elle, avant de prendre sa décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie mais seulement de notifier immédiatement cette décision. Et la [10] n’a pas l’obligation de joindre à la décision de prise en charge notifiée à l’employeur l’avis conforme du [12].
Comme le rappelle la [10], l’inopposabilité sanctionne uniquement une méconnaissance du principe du contradictoire résultant de ce que l’employeur n’a pas été mis en mesure de faire valoir utilement ses observations pendant les délais réglementaires, ce qui n’est pas le cas de l’absence de transmission de l’avis du [12] avec la décision de prise en charge qui ne fait aucun grief à l’employeur, les voies de recours lui étant ouvertes.
Ce moyen d’inopposabilité, non fondé, devra dès lors être rejeté.
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Le 3 août 2023, Monsieur [S] [O], salarié de la société [15], a transmis à la [10] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 1er août 2023 mentionnant un « syndrome dépressif ».
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de 1ère constatation médicale de la maladie au 1er août 2023 et le dossier a été orienté vers une saisine du [7] ([12]), s’agissant d’une maladie hors tableau dont le taux d’IPP prévisible est supérieur ou égal à 25 %.
Dans son avis du 12 mars 2024, le [14] a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [S] [O] et son activité professionnelle après avoir relevé que :
« Le dossier nous est présenté au titre de l’alinéa 7 pour épisodes dépressif avec une date de 1ère constatation médicale fixée au 1er août 2023 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’un homme de 30 ans à la date de constatation de la maladie exerçant la profession de responsable de rayon.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces du médico-administratives du dossier, le [12] constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [V]. Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle "
Par courrier du 14 mars 2024, après avis favorable du [12], la [10] a notifié à la société [15] une décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [S] [O] du 1er août 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [15] conteste cette décision faisant valoir en substance que :
— le salarié, embauché le 21 septembre 2022, savait que le magasin devait se moderniser en 2023 et qu’il allait y prendre part en sa qualité de responsable de rayon avec une équipe de 6 collaborateurs ;
— il a suivi plusieurs formations et la société n’a pas eu connaissance de difficultés quelconques ainsi qu’il résulte de l’entretien annuel pour 2022 ;
— à l’issue de cette première période, M. [O] a été affecté le 24 avril 2023 au rayon Mobilité Urbaine/atelier,
— M. [O] allègue faussement avoir été victime dès le début d’une surcharge de travail, d’insultes ou de brimades,
M. [O] n’apporte aucune preuve d’une prétendue surcharge de travail,
— l’attestation de M. [E] est douteuse en ce qu’il a été licencié pour faute grave 15 jours avant l’arrêt maladie de M. [O],
— si M. [O] a informé des propos tenus à son encontre, il n’a pas souhaité lors de son entretien de 2023 de sanction à l’égard de la collaboratrice concernée, l’affaire a été réglée en interne à la demande de M. [O],
— la société a transmis plusieurs attestations de collaborateurs satisfaits du management de M. [Y],
— M. [O] entretenait des relations cordiales avec M. [Y], y compris en dehors du travail comme le montrent les échanges [18],
— la société a mis en exergue auprès de la Caisse un contexte de vie privée de M. [O] qui pourrait être à l’origine de la pathologie.
La [10] rappelle qu’elle est liée par l’avis du [12] et souligne que la société [15] n’apporte pas d’éléments nouveaux.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches."
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la Caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans cette attente, il convient de sursoir à statuer sur la demande d’inopposabilité par la société [15] de la décision de la [10] du 14 mars 2024 de reconnaissance de la maladie de Monsieur [S] [O] du 1er août 2023 au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de réserver les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la société [15] recevable en son recours,
DEBOUTE la société [15] de sa demande en inopposabilité de la décision [6] du 14 mars 2024 de prise en charge de la maladie de Monsieur [S] [O] du 1er août au titre de la législation professionnelle tirée du chef du non-respect du contradictoire,
AVANT DIRE DROIT sur le fond
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L.461-1 ;
DESIGNE le [8] siégeant à [Adresse 17], aux fins de :
— Prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [6] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— Procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— Dire si la maladie hors tableau de Monsieur [S] [O], à savoir un « syndrome dépressif » du 1er août 2023, est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Monsieur [S] [O],
— Faire toutes observations utiles,
DIT que la [6] doit adresser son dossier au [7] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, la société [15] peut adresser au [7] désigné des observations et /ou des pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
INVITE la société [15] à adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la [10] qui transmettra celles-ci au [7] soit directement au [8]
DIT que le [12] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 2] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [12] dès réception sera adressé aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018),
DIT que l’affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis ;
SURSEOIT à statuer sur la demande d’inopposabilité de la société [15] de la décision de la [10] du 14 mars 2024 de reconnaissance de la maladie de Monsieur [S] [O] du 1er août 2023 jusqu’à réception de l’avis de ce comité,
RESERVE les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal ainsi qu’au [7] désigné.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal
les jours, mois et an sus-dits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CCC decathlon, Me [H], cpam, crrmp
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