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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 5 déc. 2025, n° 25/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Me Anne-lise RAMBOZ – 43
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00717 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JBAH Minute n°25/
Ordonnance du 05 décembre 2025
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 04 décembre 2025 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et au délibéré le 05 décembre 2025 de Madame Catherine MORIN, Greffier principal et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [O] [M]
né le 20 Août 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] – Chez Mme [T] – [Localité 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 26 novembre 2025 à 19h55
comparant, assisté de Me Anne-Lise RAMBOZ désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [D] [U] épouse [W] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 01 décembre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 26 novembre 2025,
Vu le certificat médical établi le 26 novembre 2025 à 19h00 par le Docteur [B] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 26 novembre 2025 à 19h55 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [O] [M] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 26 novembre 2025 (impossibilité de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [I] le 27 novembre 2025 à 09h59,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [A] le 29 novembre 2025 à 09h30,
Vu la décision administrative rendue le 29 novembre 2025 à 11h45 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [O] [M] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 29 novembre 2025 (refus de signer),
Vu l’avis motivé du 1er décembre 2025 établi par le Docteur [R] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [O] [M], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Anne-Lise RAMBOZ, avocat assistant M. [O] [M], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2025 à 14h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [O] [M] a été hospitalisé au Centre hospitalier de la Chartreuse, à la demande d’un tiers le 26 novembre 2025, selon la procédure d’urgence. Le certificat médical établi au soutien de son admission par le Docteur [B] relève chez le patient un délire riche, à thèmes de persécution, mégalomaniaque et mystique, de mécanisme imaginatif et interprétatif, peu systématisé. Sont également relevées une désorganisation massive avec logorrhée, une soliloquie, une amimie avec regard transfixiant, outre une importante tension interne.
Il ressort des pièces versées à la procédure que M. [O] [M] souffre d’une schizophrénie et a déjà été hospitalisé, dans le passé, pour cette maladie. Il se trouve en rupture thérapeutique et de suivi.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles du patient,qui présente une décompensation de sa pathologie et qui tient un discours marqué par des idées de persécution et qui dit subir un harcèlement de la part de sa mère âgée, qui réside en maison de retraite. Il est ajouté que M. [O] [M] aurait mis le feu à son logement, sans explication. Selon les médecins psychiatres, les éléments délirants sont plus ou moins marqués.
L’avis motivé établi le 1er décembre 2025 par le Docteur [R] relève chez la personne malade une rupture de contact à la réalité avec des propos délirants de thèmes de persécution et de mégalomanie (se sent menacé parce qu’il a des ancêtres illustres et du sang extra-terrestre). Selon le médecin psychiatre, il s’agit d’un tableau de schizophrénie au stade d’état ayant évolué en l’absence de tout traitement, compte tenu d’une rupture thérapeutique depuis plusieurs années.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [O] [M], âgé de 69 ans, a indiqué avoir été suivi pendant plusieurs années par le Docteur [Y] et avoir été amené au Centre hospitalier de la Chartreuse en ambulance. Il a évoqué l’incendie de son logement et la crainte de voir disparaître ses affaires. Interrogé sur son hospitalisation complète, il a fait valoir qu’elle se passait très bien et qu’il échangeait par téléphone avec sa mère, qui réside en maison de retraite.
Me Anne-Lise RAMBOZ a indiqué que son client souhaitait rentrer chez lui.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance. Le consentement aux soins du patient est très fragile et ténu alors qu’il se trouve en rupture thérapeutique et de suivi psychiatrique depuis de nombreuses années. Ce consentement doit être consolidé avant d’envisager une évolution de sa prise en charge, a fortiori compte tenu de la précarité de sa situation alors que le logement où il vivait a été incendié. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [O] [M].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [M],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 5], le 05 décembre 2025 à 14 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 05 Décembre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 05 Décembre 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 05 Décembre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 05
Décembre 2025
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