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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 26 févr. 2026, n° 25/08801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [F] [R]
Me Julie MALLET
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frédérique ROUSSEL STHAL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/08801 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5TH
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 26 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [G] [U] [H],
[Adresse 1] – [Localité 1]
représenté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSES
Madame [F] [R],
[Adresse 2] – [Localité 1]
non comparante, ni représentée
Madame [A] [O] épouse [Q],
[Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par Me Julie MALLET, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 février 2026 par Pascale DEMARTINI, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 26 février 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/08801 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5TH
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 5 décembre 2021, M. [C] [H] a consenti un bail d’habitation meublée à Mme [F] [R] sur des locaux situés [Adresse 2] [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1180 euros outre une provision pour charges de 150 euros.
Par acte sous seing privé du même jour, Mme [A] [Q] s’est portée caution solidaire jusqu’au 8 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 7059,63 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.
Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 16 septembre 2025, M. [C] [H] a fait assigner Mme [F] [R] et Mme [A] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Mme [F] [R] au besoin avec l’intervention d’un serrurier et de la force publique sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et obtenir la condamnation solidaire de Mme [F] [R] et Mme [A] [Q] au paiement des sommes suivantes:
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu’à libération des lieux,
— 14268 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 septembre 2025, avec intérêts légaux à compter de la délivrance du commandement,
Il est également demandé de condamner la défenderesse à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 septembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Le 8 décembre 2025, le conseil de M. [C] [H] a indiqué par écrit se désister de ses demandes à l’encontre de Mme [A] [Q].
À l’audience du 11 décembre 2025, M. [C] [H], représenté par son conseil, a confirmé se désister de ses demandes à l’encontre de Mme [A] [Q] et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance concernant Mme [F] [R], en actualisant sa créance à la somme de18258 euros.
Au soutien de ses prétentions, il a indiqué que Mme [F] [R] n’avait pas valablement délivré congé et que la clause résolutoire était acquise. S’agissant de son désistement, il a expliqué que le cautionnement de Mme [A] [Q] avait cessé avant le début des impayés.
Assignée à étude, Mme [F] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Mme [A] [Q], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles elle a demandé de:
— déclarer M. [C] [H] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes à son encontre et le débouter,
— condamner M. [C] [H] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Me Norman SULLIMAN.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance mais que ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ou si celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En procédure orale, le désistement formulé par écrit antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
En l’espèce, le désistement de M. [C] [H] de ses demandes envers Mme [A] [Q] avant l’audience sera constaté.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
M. [C] [H] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 au jour de la conclusion du contrat de bail, tout contrat de bail d’habitation contenant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie est résilié deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et contractuelles a bien été signifié à la locataire le 2 avril 2025 et la somme de 7059,63 euros n’a pas été réglée par cette dernières dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 3 juin 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [C] [H] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, au besoin avec l’intervention de la force publique et d’un serrurier.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la locataire à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur la suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, les conditions de l’application de cet article ne sont pas remplies et M. [C] [H] sera débouté de sa demande.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Les locataires sont redevables des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Cette indemnité d’occupation est à la fois indemnitaire et compensatoire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, Mme [F] [R] sera condamnée à payer à M. [C] [H] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le contrat n’avait pas été résilié.
Par ailleurs, M. [C] [H] verse aux débats un décompte indiquant qu’à la date du 11 décembre 2025, Mme [F] [R] lui devait la somme de 18258 euros, échéance de décembre 2025 incluse.
Toutefois, les taxes d’ordures ménagères pour un montant de 698 euros ne seront pas mises à la charge de Mme [F] [R], le contrat de bail prévoyant la récupération des charges sous la forme d’un forfait de 150 euros par mois, ce qui exclut toute évolution ou régularisation conformément à l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [F] [R] sera condamnée à payer la somme de 17560 euros au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [F] [R], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens. En revanche, s’agissant d’une procédure orale sans représentation obligatoire par avocat, la demande de distraction au profit de Me Norman SULLIMAN sera rejetée.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [F] [R] sera condamnée à payer la somme de 1500 euros à ce titre.
Par ailleurs, Mme [A] [Q] a été assignée alors que son engagement de cautionnement avait pris fin lorsque les impayés locatifs ont débuté ce qui a été reconnu par M. [C] [H]. Il paraît ainsi équitable qu’il prenne en charge les frais qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance, à hauteur de 1500 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 2 avril 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 5 décembre 2021 entre M. [C] [H] et Mme [F] [R] concernant des locaux d’habitation situés [Adresse 2] [Localité 1] est résilié depuis le 3 juin 2025,
ORDONNE à Mme [F] [R] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 2] [Localité 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTE M. [C] [H] de sa demande d’astreinte et de suppression des délais prévus à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONSTATE le désistement de M. [C] [H] de toute demande dirigée contre Mme [A] [Q],
CONDAMNE Mme [F] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 3 juin 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [F] [R] à payer à M. [C] [H] la somme de 17560 euros au titre de l’arriéré locatif et indemnités d’occupation échues selon décompte du 11 décembre 2025, novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE Mme [F] [R] à payer à M. [C] [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [H] à payer à Mme [A] [Q] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [F] [R] aux dépens de la présente instance,
DEBOUTE Mme [A] [Q] de sa demande de distraction au profit de Me Norman SULLIMAN,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 février 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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