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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab e, 28 nov. 2025, n° 23/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°25/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 28 Novembre 2025
RG : N° RG 23/00611 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LVFX
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[B] [T] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
[U] [C] [X] [M]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Corinne LE GAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
AUDIENCE DU : 26 Septembre 2025, mise en délibéré au 28 Novembre 2025
DECISION : Contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur Monsieur [M], le divorce de :
[U] [C] [X] [M], né le [Date naissance 2] à [Localité 10] (83),
Et de
[B] [T] [P], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6] (75),
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 16 juin 2007 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes de dommages et intérêts de Madame [P],
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er janvier 2023,
CONSTATE que Madame [P] et Monsieur [M] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
MAINTIENT la résidence de l’enfant [R] au domicile du père,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles
la mère accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 17 heures au domicile de la mère si l’enfant ne prend pas le train ou au train de 15h20 (arrivée 16h36) au départ d'[Localité 5] si l’enfant prend le train, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires, la seconde moitié les années paires du vendredi sortie des classes au samedi suivant 10h, avec un fractionnement des vacances d’été en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances scolaires et s’achevant la veille de la rentrée scolaire, première et troisième périodes pour le père les années paires et deuxième et quatrième périodes pour la mère, inversement les années impaires, avec un échange de l’enfant en début de période le matin à 10 heures, le billet de train de l’enfant devant être vers 10 heures,
DIT que les trajets seront partagés par moitié entre les parents, la mère prenant en charge le trajet aller et le père prenant en charge le trajet retour en voiture ou, le cas échéant, en transports en commun,
DIT que le trajet de train de l’enfant entre les domiciles des parents devra être un trajet direct sans correspondance, à charge pour le père d’accompagner l’enfant à la gare de [Localité 12] et la mère d’accompagner l’enfant à la gare Tgv d'[Localité 4],
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
DIT que l’enfant sera avec la mère le jour de la fête des mères et avec le père le jour de la fête des pères, de 10 heures à 18 heures,
MAINTIENT à 180 euros par mois la contribution que doit verser la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, au père pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE la mère au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
PRÉCISE que cette pension ne comprend pas les prestations familiales, lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages, publié par L’I.N.S.E.E ( sur internet www.insee.fr ou www.service-public.fr ) selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, l’indice de base étant celui du jour de la décision et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de la mère sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au père,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais de scolarité, de voyages scolaires ainsi que les frais médicaux restés à charge seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs,
DIT que le parent qui n’a pas fait l’avance des frais devra en rembourser la moitié à l’autre dans le délai d’un mois à compter de la présentation des justificatifs,
L’y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT ne pas y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 28 novembre 2025 la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
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