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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 6 mars 2026, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00236 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3QV
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
M. [B] [U]
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’OPPOSITION
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-line CUNIN, Avocat au Barreau de DIJON substitué par Maître Diane MARQUE, Avocat au Barreau de DIJON,
Opposition en date du 30 Juin 2025 à ordonnance portant injonction de payer n°21-24-001793 du 18 avril 2025
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
M. [B] [U], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrille FRANCK, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 05 Janvier 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 19 septembre 2018, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [K] [U] un prêt personnel d’un montant de 19000,00€ remboursable en 72 mensualités, et assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 5,83% l’an ;
A la suite d’incident de paiement, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a délivré à l’emprunteur une mise en demeure par LRAR le 13 août 2024 ;
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a déposé une requête en injonction de payer devant le Tribunal Judiciaire de DIJON le 20 novembre 2024 pour condamnation de Monsieur [K] [U] au paiement des sommes suivantes :
— 1299,96€ au titre des mensualités non échues
— 3758,37€ au titre des mensualités non échues reportées
— 584,62€ au titre du capital restant du non échu
— 46,77€ au titre de l’indemnité légale de recouvrement
Soit 5689,72€ au total
Suivant ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 avril 2025 par le Tribunal Judiciaire de DIJON, Monsieur [K] [U] a été condamné à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :
— 5566,41€ en principal avec intérêts
— 27,02€ au titre des agios
— 46,52€ au titre de l’assurance échue impayée
— 49,77€ au titre de l’indemnité légale de recouvrement
— 4,38€ au titre des frais de procédures
Soit 5694,10€ au total
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par acte d’huissier déposée à l’étude le 13 juin 2025;
A la suite de cette dénonciation, Monsieur [K] [U] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier reçu au greffe le 1er juillet 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées sur l’initiative du greffe de la juridiction de [Localité 1] à l’audience du 5 janvier 2026 ;
Par conclusions transmises au greffe le 5 janvier 2026, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au Tribunal de débouter Monsieur [K] [U] de l’intégralité de ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 1000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. Elle estime que l’opposition de Monsieur [K] [U] n’est fondée sur aucun élément probant. A titre subsidiaire, elle sollicite le bénéfice de sa requête en injonction de payer.
Monsieur [K] [U] comparant non assisté, sollicite une diminution du montant de sa dette et des délais de paiement. Il indique que sa situation actuelle ne lui permet pas de régler sa dette mais ne verse aucune pièce à l’appui de sa demande.
L’affaire a été mis en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 1412 et suivants du Code de procédure civile, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer. L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par acte d’huissier le 13 juin 2025;
A la suite de cette dénonciation, Monsieur [K] [U] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier reçu au greffe le 1er juillet 2025.
En conséquence, la demande de Monsieur [K] [U] étant formée dans les délais, elle est recevable sur la forme.
Nonobstant sur le fond, Monsieur [K] [U] invoque par courrier du 1er juillet 2025 et lors de l’audience, une situation personnelle qui ne lui permet pas de faire face à ses obligations, sans fournir aucun élément fondant sa demande tendant à l’aménagement de sa dette, de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [K] [U] sera condamnée aux dépens.
En outre, il est équitable de condamner Monsieur [K] [U] à verser à la défenderesse la somme de 200 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat à titre temporaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [K] [U] recevable en son opposition qui met à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-1793 ;
Et statuant de nouveau par jugement se substituant à l’ordonnance,
DÉBOUTE Monsieur [K] [U] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [K] [U] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 5689,72€ au titre du prêt personnel acceptée le 19 septembre 2018 et des frais de procédures de l’injonction de payer;
CONDAMNE Monsieur [K] [U] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 6 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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