Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 24/02216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Quatrième Chambre
N° RG 24/02216 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDZM
Jugement du 09 Septembre 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – [Localité 13],
vestiaire : 421
Me Maxence GENTY,
vestiaire : 2298
Copie :
— Dossier
— Régie
— Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 09 Septembre 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Mai 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [N] [U]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 14] (13)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Maxence GENTY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Laurent MARTIN de la SCP INTER-BARREAUX AIXCELSIOR, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [R] [K]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
La société Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF), Société d’assurance à forme mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 7]
[Localité 2]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, Madame [N] [U] a fait assigner Monsieur [R] [K] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Par exploit délivré le 18 mars 2024, Madame [U] a également fait assigner l’assureur de Monsieur [K], la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF). La procédure, enregistrée sous la référence 24-2257, a été jointe à la présente selon décision du juge de la mise en état prise le 10 septembre 2024.
Madame [U] explique avoir été victime le 16 mars 2019 d’un accident de ski survenu lorsqu’elle a été percutée par-derrière par Monsieur [K].
Elle indique avoir déjà reçu de l’assureur de l’intéressé une provision de 1 000 €, mais ne pas avoir fait l’objet d’un examen d’expertise.
Aux termes de son assignation délivrée contre Monsieur [K], rédigée notamment au visa des articles 1240 et suivants du code civil, Madame [U] attend de la formation de jugement qu’elle consacre la responsabilité de l’intéressé, avec sa condamnation au versement d’une provision de 10 000 €, et qu’elle ordonne une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices, outre le paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Il est aussi sollicité “sur le fond, et à l’issue des mesures d’instruction ordonnées” la condamnation de Monsieur [K] à indemniser l’ensemble de ses préjudices selon montants à parfaire à l’issue du dépôt du rapport, non mentionnés, avec énumération de plusieurs postes et demande d’une réserve des droits à indemnisation “dans cette attente”.
L’assignation remise à la MAIF comporte les mêmes prétentions, dirigées cette fois-ci contre la société d’assurance, sans que Madame [U] n’ait conclu postérieurement à la jonction des deux procédures.
Dans leur unique jeu de conclusions, pris en commun, Monsieur [K] et la MAIF demandent au tribunal de leur donner acte de ce qu’ils formulent les protestations et réserves d’usage relativement à l’investigation réclamée et sollicitent une réduction de la provision à hauteur de 1 000 €, avec un rejet des prétentions accessoires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur le droit à indemnisation de Madame [U]
L’article 1240 du code civil fait peser la charge d’une réparation sur celui dont la faute a causé un dommage à autrui.
Au cas présent, Madame [U] se prévaut :
— d’un dépôt de plainte effectué le 24 septembre 2019 auprès de la gendarmerie de [Localité 15] (13) qui en lui-même est dépourvu de valeur probante
— d’un témoignage fourni par Monsieur [H] [O] non conforme aux prescriptions requises à l’article 202 du code de procédure civile et accompagné d’une copie de pièce d’identité d’une taille tellement petite qu’elle empêche sa lecture
— d’une facture d’intervention du service des pistes de [Localité 11] (73) datant de mars 2019, sans certitude quant au jour
— d’un certificat établi le 16 mars 2019 par le Docteur [E] [B], exerçant à [Localité 11], attestant d’un examen de Madame [U] effectué consécutivement à un accident de ski et ayant mis en évidence un traumatisme des genoux, dont il est précisé dans un document distinct, de piètre qualité, qu’il s’agit après radiographie d’une entorse grave avec rupture du ligament croisé antéro-externe et rupture partielle du ligament collatéral médial.
Ces renseignements médicaux, mis en perspective avec une absence de contestation en défense quant au déroulement de l’accident, justifient de consacrer la responsabilité de Monsieur [K] qui sera tenu de réparer l’entier dommage subi par Madame [U].
La société d’assurance MAIF, qui ne conteste pas devoir mobiliser sa garantie, sera condamnée à ses côtés.
Sur l’organisation d’une mesure d’expertis médicale et l’allocation d’une provision
Les articles 143, 144 et 232 du code de procédure civile prévoient que le juge peut d’office ou à la demande des parties ordonner une mesure d’instruction et notamment désigner toute personne de son choix afin de l’éclairer par une expertise sur une question de fait requérant les lumières d’un technicien, dès lors qu’il ne possède pas d’éléments suffisants pour statuer.
Au cas présent, les différents renseignements médicaux produits en demande instruisent quant à l’étendue des blessures endurées par Madame [U] et à la nature des soins reçus, sans pour autant permettre un quelconque chiffrage de ses dommages.
Il convient dès lors d’ordonner une mesure d’expertise médicale, qui sera confiée à un praticien doublement spécialisé en réparation du dommage corporel et chirurgie orthopédique et conduite aux frais avancés de Madame [U] qui a intérêt à son exécution.
Ces mêmes éléments médicaux justifient que soit accordée à la demanderesse une provision supplémentaire de 6 000 € à valoir sur la réparation définitive de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, les demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne Monsieur [R] [K] et la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE à réparer l’entier dommage subi par Madame [N] [U] dans les suites de l’accident de ski survenu le 16 mars 2019
Ordonne une expertise médicale de Madame [N] [U] et désigne pour y procéder le Docteur [S] [X] – Hôpital [12] Orthopédique [Localité 4], avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations
Dit que l’expert médical ainsi désigné aura pour mission :
— Prendre connaissance du dossier médical de Madame [N] [U]
— Se faire communiquer par le sujet et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte-rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie)
— Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
— Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
— Préciser si des soins sont éventuellement à prévoir
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par le sujet, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine et matérielle), compte-tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours à un tiers ou non
— Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment du sujet, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
— Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
abstraction faite de l’état antérieur,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien
— si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation
— indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable
— chiffrer les cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre le sujet au quotidien après consolidation
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— si le sujet allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles
— si le sujet allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ou une simple gêne, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif
— dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
— préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée … ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne
— au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir le sujet et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels
Dit que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur
Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
Fixe à 1 500 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert
Dit que cette somme sera mise à la charge de Madame [N] [U] qui devra la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 28 novembre 2025
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile
Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement
Dit que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé
Dit que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 30 juin 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat
Désigne le Juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de LYON pour surveiller les opérations d’expertise
Condamne Monsieur [R] [K] et la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE à régler à Madame [N] [U] une provision complémentaire de 6 000 € à valoir sur la réparation définitive de son préjudice
Réserve toutes les autres demandes
Renvoie l’instance à la mise en état électronique pour les conclusions de Madame [N] [U] qui devront être adressées par le RPVA avant le 22 octobre 2026 à 24h00 avec injonction de le faire à peine de rejet.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Accord ·
- Provision ·
- Contrat de réalisation ·
- Courriel ·
- Mission
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nom commercial ·
- Résidence ·
- Immobilier ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Recouvrement
- Contrats ·
- Piscine ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Mise en service ·
- Vendeur ·
- Acte de vente ·
- Partie ·
- Service ·
- Eaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Audience ·
- Règlement ·
- Honoraires ·
- Crédit renouvelable
- Indemnité d'éviction ·
- Clause resolutoire ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Rétractation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Sommation
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie ·
- Conserve ·
- Minute ·
- Salariée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Trouble mental ·
- Département ·
- Établissement ·
- Régularité
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Caractère ·
- Sécurité
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Règlement de copropriété ·
- Juge ·
- Police ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Cadastre ·
- Assemblée générale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères
- Employeur ·
- Victime ·
- Avis ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date certaine
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Mainlevée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.