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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 30 avr. 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
22 Place de la République
CS 42503
56019 – VANNES CEDEX
MINUTE N° 25/164
N° RG 25/00149 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXTU
JLD CIVIL/vl
EPSM DU MORBIHAN
[E] [Y]
SDT 6m
ORDONNANCE
rendue le 30 Avril 2025,
Par Madame [Z] [P] juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement au tribunal judiciaire de VANNES, assistée de Madame Viviane LABARRE, Greffière,
M. [E] [Y]
né le 11 Janvier 1987 à VANNES (MORBIHAN)
représenté par Me Marine LECOQ, avocat au barreau de VANNES
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan, 22 rue de l’Hôpital à SAINT – AVE en date du 04/05/2023prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de M. [E] [Y] ;
Vu la dernière ordonnance du juge maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 05/11/2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 28/11/2024 par le Dr [O],
. le 26/12/2024 par le Dr [O],
. le 23/01/2025 par le Dr [O],
. le 21/02/2025 par le Dr [H],
. le 20/03/2025 par le Dr [O],
. le 17/04/2025 par le Dr [O];
Vu le certificat de situation établi le 10/12/2024 par le Dr [O] ;
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 28/11/2024 notifiée le 28/11/2024,
. le 26/12/2024 notifiée le 30/12/2024,
. le 23/01/2025 notifiée le 24/01/2025,
. le 21/02/2025 notifiée le 24/02/2025,
. le 20/03/2025 notifiée le 21/03/2025,
. le 17/04/2025 notifiée le 19/04/2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge reçue au greffe de la juridiction le 13/02/2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 23/04/2025 par le Dr [O] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 28/04/2025 ;
Vu l’absence de M. [E] [Y] qui indiquait le 23/04/2025 ne pas vouloir être présent à l’audience;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [E] [Y] était hospitalisé à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan sans son consentement le 04/05/2023 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [G] faisant état d’idées délirantes de persécution persistantes, une conscience partielle du trouble, des angoisses en lien avec les idées, un antécédent de passage à l’acte et un risque de récidive du fait de ses troubles.
Cette décision était régulièrement confirmée par le juge. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 05/11/2024.
L’hospitalisation complète de M. [E] [Y] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que l’état psychique du patient était instable avec une humeur haute mais avec un sous bassement délirant riche à risque de raptus important, ce risque s’étant amoindri avec l’instauration d’un traitement par ECT. Il était noté la reprise des sorties parc accompagnées, une activité de sociothérapie et des permissions dans la famille.
L’avis motivé établi par le Dr [O] le 23/04/2025 indiquait que l’état du patient s’était dégradé ces derniers jours avec une majoration du trouble délirant. Le patient restait ambivalent, peu conscient de ses troubles. La mesure devait être maintenue en hospitalisation complète.
L’avis précisait que l’état de santé de M. [E] [Y] était compatible avec son audition par le juge.
Le représentant de l’établissement de santé sollicitait la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Le conseil de M. [E] [Y] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de M. [E] [Y] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de M. [E] [Y] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [E] [Y] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D’APPEL de RENNES – Place du Parlement de Bretagne – CS 66423 – 35064 RENNES CEDEX – MAIL : retention.ca-rennes@justice.fr).
LE GREFFIER LE JUGE
La présente ordonnance a été notifiée le 30/04/2025:
à M. le Directeur – E.P.S.M – SAINT AVÉ par voie électronique avec accusé de réception à M. [E] [Y] par l’intermédiaire de l’E.P.S.M. à Me Marine LECOQ, avocat, par voie électronique avec accusé de réceptionavis à M. [C] [Y] par voie électronique avec accusé de réception
la présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de VANNES
Le greffier
NOTIFICATION
[E] [Y]
N° RG 25/00149 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXTU
JLD CIVIL ordonnance du 30 Avril 2025
Le ……………………………………………..
M. [E] [Y] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le 30 Avril 2025 par le juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement.
Nous indiquons que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D’APPEL de RENNES – Place du Parlement de Bretagne – CS 66423 – 35064 RENNES CEDEX – MAIL : retention.ca-rennes@justice.fr)
Signature de la personne :
Le ……………………………………………
M. …………………………………………………………………………………………
Qualité …………………………………………………………………………………..
Le directeur de l’établissement :
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Signature :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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