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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 30 mars 2026, n° 22/09489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ L c/ / S.A.R.L. FM BOIS ( la SELARL PARKS AVOCATS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2026/
du 30 mars 2026
Enrôlement : N° RG 22/09489 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2QB2
AFFAIRE : S.A. [L]( la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-
[O]-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL)
C/ S.A.R.L. FM BOIS (la SELARL PARKS AVOCATS-LM2S ET ASSOCIÉS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : GIRAUD Stéphanie, Vice-présidente
POTIER Marion, Vice-Présidente
CSAKVARY Elise, Juge
Greffier : SARTORI Michelle
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 30 Mars 2026
PRONONCE : Publiquement le 30 Mars 2026
Par GIRAUD Stéphanie, Vice-présidente
Assistée de SARTORI Michelle, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La société [L], SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°429 369 309, dont le siège social est sis 109/111 rue Victor Hugo 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESMURE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES REPRESENTES PAR LA SOCIETE LLOYD’S FRANCE SAS, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 422 066 613 dont le siège social est sis 8/10 Rue Lamennais 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Monika MAHY-MA-SOMGA de la SELARL PARKS AVOCATS-LM2S ET ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [F] [Y] de la S.C.P [Y] – LAGEAT, en qualité de liquidateur judicaire de la société LA CIOTAT ETANCHEITE et de la société DELTA SERVICES, demeurant 30, Cours Lieutaud – 13001 MARSEILLE
défaillant
La Société [T], dont le siège social est sis 25 Cours Gouffe 13006 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
La S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
prise en sa qualité d’assureur de la société CIOTAT ETANCHEITE
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
La MAAF, SA immatriculée au RCS de NIORT sous le n°542 073 580 dont le siège social est sis Chaban de Chauray 79036 NIORT CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La Société BARO ELECTRICITE, SAS immatriculée au RCS de MANOSQUE sous
le n°320 543 804 dont le siège social est sis Zone Artisanale 04660 CHAMPTERCIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
La Société AVIVA ASSURANCES nouvellement dénommée ABEILLE IARD ET SANTE, S.A immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°306 522 665, dont le siège social est 13 rue du Moulin Bailly 92271 BOIS COLOMBES CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
La S.A. GENERALI IARD, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663, dont le siège social est sis 2 rue Pillet Will 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
La Société FM BOIS, EURL immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 448 950 899 dont le siège social est situé 2, chemin du Plan Olive 13260 CASSIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
toutes deux représentées par Maître Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX de l’AARPI POINSO POURTAL – VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocats au barreau de MARSEILLE
La Société ALLIANZ IARD, S.A. immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet, CS 30051, 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal égal en exercice
représentée par Maître Mathieu CARILLO de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A. SMA anciennement dénommée SAGENA, S.A immatriculée au RCS de PARIS sous le n°332 789 296, dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand à PARIS 75015 PARIS 15, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
La Société L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis 50 Cours Franklin Roosevelt BP 6402 – 69413 LYON CEDEX 06, prise en la personne de son représentant légal en exercice
La S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
toutes deux représentées par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
La Société OTEIS venant aux droits de la société GRONTMIJ venant aux droits de la société [V], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 33 329 469, dont le siège social est sis 140 boulevard Malesherbes 75017 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Maître [I] [A] de la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire de la société SOTRAP – SOCIETE DE TRANSFORMATION PLASTIQUES, SAS immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le n°711 980 391, domicilié 15 rue de l’Hôtel de Ville 92522 NEUILLY SUR SEINE
défaillant
Maître [H] [R] de la SELARL FIDES en qualité de mandataire judiciaire de la société SOTRAP – SOCIETE DE TRANSFORMATION PLASTIQUES, SAS immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le n° 711 980 391, domicilié 5 rue de Palestro 75002 PARIS
défaillant
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV VILLA SOLAL a réalisé, en qualité de maitre d’ouvrage, une opération de construction d’un immeuble en copropriété de 16 logements, garages, caves et parkings, situé au 27 boulevard Rampal 13012 MARSEILLE.
Elle a souscrit pour cette opération une assurance Dommages-ouvrage auprès de la S.A [L] (ci-après la société [L]).
Sont intervenues à l’acte de construire, notamment, :
— Monsieur [X] [K], associé de la société MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRES (MAP), assuré auprès de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux droits de laquelle vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY (ci-après les LLOYD’S), en qualité de maître d’œuvre de conception ;
— La société [V] devenue OTEIS, également assurée auprès des LLOYD’S, en qualité de maitre d’œuvre d’exécution ;
— La société MIDI BATIMENT devenue SOMIBAT, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, en charge du lot « Couverture » ;
— La société [T], assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, en charge du lot « Façades » ;
— La société LA CIOTAT ETANCHEITE, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, en charge du lot « Etanchéité » ;
— Monsieur [Q] [P], assuré auprès de la société ALLIANZ IARD, en charge du lot « Charpente couverture » ;
— La société DELTA SERVICES, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES, en charge du lot « Menuiseries intérieures – Placoplâtre » ;
— La société BARO ELECTRICITE, assurée auprès de la société AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD ET SANTE, en charge du lot « Courants forts – Courants faibles » ;
— La société AZUR CONFORT, assurée auprès de la société SMA SA, en charge du lot « Climatisation – Conduit métallique – Plomberie » ;
— La société SOTRAP, assurée auprès de la société COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après les MMA), en charge du lot « Menuiseries intérieures » ;
— La société ARTE CONSTRUCTION ENVIRONNEMENT, assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE, en charge du lot « Gros-œuvre » ;
— La société BUREAU VERITAS, assurée auprès de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (ci-après la société QBE), en qualité de contrôleur technique.
Les appartements ont été vendus en état futur d’achèvement.
Les parties communes de l’ensemble immobilier ont fait l’objet d’une réception par la SCCV VILLA SOLAL le 17 novembre 2010 avec réserves, et d’une livraison le 14 janvier 2011 également avec réserves.
Se plaignant de nombreux désordres, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 27 boulevard Rampal 13012 MARSEILLE (ci-après le syndicat des copropriétaires) ainsi que divers copropriétaires ont adressé à la société [L] plusieurs déclarations de sinistres entre octobre 2012 et avril 2014.
Des expertises amiables ont été diligentées concernant les différents désordres allégués et une position de refus de garantie a été opposée par l’assureur concernant certains d’entre eux.
Face à cette position, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont assigné en référé la SCCV VILLA SOLAL et la société [L] aux fins de voir ordonner à leur contradictoire une mesure d’expertise judiciaire.
Monsieur [S] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 16 janvier 2015.
Par exploits en date des 1er et 2 septembre 2016, le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires de la résidence VILLA SOLAL, en l’espèce Messieurs et/ou Mesdames [C], [J], [E], [N], [B], [D], [G], [W], [U], [Z] et [M], ont assigné la SCCV VILLA SOLAL et la société [L] es qualité d’assureur Dommages-ouvrage devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, aux fins d’obtenir leur condamnation à la réparation des désordres et à l’indemnisation de leurs préjudices immatériels, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du Code civil et de l’article L 242-1 du code des assurances.
Parallèlement, par exploit en date du 25 septembre 2018, la société [L] a dénoncé ladite assignation à l’ensemble des intervenants à l’opération de construction et à leurs assureurs aux fins de les voir concourir au débouté des demandes du syndicat des copropriétaires, et subsidiairement de les voir condamnés à la relever et garantir des condamnations qui seraient mises à sa charge.
Les deux instances n’ont pas été jointes.
Monsieur [QD] [S] a déposé son rapport d’expertise le 26 novembre 2018.
Par ordonnance d’incident rendue le 19 novembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans le cadre de l’instance initiée par la société [L], jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence VILLA SOLAL formulées à l’encontre de la SCCV VILLA SOLAL et de société [L]. L’affaire a été retirée du rôle.
Par jugement rendu le 5 mai 2022 dans l’affaire principale, le tribunal Judiciaire de Marseille a notamment :
— condamné in solidum la SCCV VILLA SOLAL et la S.A. [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLA SOLAL, les sommes de 10.743,00 € TTC au titre du coût des travaux de reprise de l’éclairage du chemin d’accès au hall de l’immeuble, de 946,00 TTC au titre du coût des travaux de reprise de l’étanchéité de la toiture des garages et de 440,00 € TTC au titre du coût des travaux de reprise de l’étanchéité du pied de façade chez M. [HQ] ;
— condamné in solidum la SCCV VILLA SOLAL et la S.A. [L] à payer à Monsieur [GD] [Z] et Madame [QO] [UV] épouse [Z], les sommes de 50 euros TTC au titre des frais de nettoyage des embellissements du plafond de leur garage et de 616 euros TTC au titre de la reprise de l’accès à l’unité de traitements d’air de leur logement ;
— condamné in solidum la SCCV VILLA SOLAL et la S.A. [L] à payer à Madame [YM] [WN] veuve [M] la somme de 931 euros TTC pour la réfection des embellissements de son plafond et de sa terrasse ;
— condamné in solidum la SCCV VILLA SOLAL et la S.A. [L] à payer à Monsieur [HL] [E], les sommes de 616 euros TTC au titre de la reprise de l’accès à l’unité de traitements d’air de leur logement et de 1.268,47 euros TTC au titre des frais avancés par eux du fait de ce même désordre affectant les unités de traitement d’air ;
— condamné in solidum la SCCV VILLA SOLAL et la S.A. [L] à payer à Monsieur et Madame [J], Monsieur [C] et Monsieur [D], Monsieur [B], Monsieur et Madame [G], ainsi que Monsieur et Madame [W], la somme de 616 euros TTC chacun au titre de la reprise de l’accès à l’unité de traitements d’air de leur logement;
— dit que les condamnations précitées relatives aux coûts de réparation des ouvrages seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 29 novembre 2018, date du dépôt du rapport de l’expert, et la date du jugement ;
— condamné la S.A. [L] à relever et garantir la SCCV VILLA SOLAL des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et dépens ;
— rejeté les demandes d’indemnisation au titre des préjudices immatériels ;
— condamné la S.A. [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLA SOLAL, la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du refus injustifié de prise en charge des dommages ;
— condamné in solidum la SCCV VILLA SOLAL et la S.A. [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLA SOLAL la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la même somme à chacun des copropriétaires ;
— condamné in solidum la SCCV VILLA SOLAL et la S.A. [L] aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Cette décision est désormais définitive.
Par conclusions notifiées au RPVA le 29 septembre 2022, la société [L] a sollicité la remise au rôle de l’affaire relative à ses appels en garantie.
L’affaire a été rétablie sous le numéro RG 22/09489.
Dans le cadre de ces conclusions, la société [L] s’est désistée de ses demandes à l’encontre de :
— Monsieur [X] [K] et la société MAP, ainsi que son assureur les LLOYD’S ;
— La Société BUREAU VERITAS et son assureur, la société QBE ;
— La Société MIDI BATIMENT (SOMIBAT) et son assureur la société AXA FRANCE IARD ;
— Monsieur [Q] [P] et son assureur, la société ALLIANZ IARD ;
— La Société AZUR CONFORT et son assureur, la SMA SA ;
— La Société ARTE CONSTRUCTION ENVIRONNEMENT et son assureur, L’AUXILIAIRE ;
— La Société SOTRAP et ses assureurs, les MMA.
Des ordonnances constatant le désistement partiel de la société [L] à l’égard de ces sociétés ont été rendues par le juge de la mise en état le 15 juin 2023 et le 21 décembre 2023.
*
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 3 janvier 2025, la société [L] demande au tribunal, au visa des articles L. 121-12 du Code des Assurances et 1792 et suivants du Code Civil, de :
— Juger les recours de la société [L] pleinement recevables et bien fondés.
— Déclarer responsables des désordres allégués les intervenants suivants :
• Au titre du défaut d’éclairage du chemin d’accès au hall de l’immeuble : l’entreprise d’électricité, la société BARO ELECTRICITE
Subsidiairement, si une part d’imputabilité était retenue également à l’encontre de la société OTEIS au titre de ce désordre, Déclarer responsables également la société OTEIS.
• Au titre du défaut d’étanchéité de la toiture des garages ayant entrainé des infiltrations dans le garage n°9 appartenant à Monsieur [Z] : L’entreprise LA CIOTAT ETANCHEITE, La société [T]
• Au titre du défaut d’étanchéité en pied de façade chez M. [HQ] ayant entraîné des infiltrations dans l’appartement et sur la terrasse de Madame [M] : La société LA CIOTAT ETANCHEITE, La société FM BOIS
• Au titre des désordres affectant les unités de traitement d’air au sein de neuf appartements : La maîtrise d’œuvre [V] devenue OTEIS, La Société DELTA SERVICES
Par conséquent,
— Condamner :
— Au titre du défaut d’éclairage du chemin d’accès au hall de l’immeuble : la société ABEILLE IARD anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES assureur de la société BARO ELECTRICITE à lui verser la somme de 10.743,00 € TTC.
Subsidiairement, Condamner in solidum la société ABEILLE IARD anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES assureur de la société BARO ELECTRICITE et la société OTEIS et son assureur les LLOYD’S INSURANCE à lui verser la somme de 10.743,00 € TTC.
— Au titre du défaut d’étanchéité de la toiture des garages ayant entrainé des infiltrations dans le garage n°9 appartenant à Monsieur [Z] : In solidum la société AXA France ès qualité d’assureur de la société LA CIOTAT ETANCHEITE aujourd’hui disparue, la société [T] et son assureur la société AXA France IARD à lui verser la somme de 946,00 TTC au titre des travaux de reprise et la somme de 50 euros TTC au titre des frais de nettoyage des embellissements du plafond de leur garage.
— Au titre du défaut d’étanchéité en pied de façade chez M. [HQ] ayant entraîné des infiltrations dans l’appartement et sur la terrasse de Madame [M] : In solidum, la société AXA France ès qualité d’assureur de la société LCE LA CIOTAT ETANCHEITE, la société FM BOIS et son assureur, la société GENERALI à lui verser la somme de :
• 440,00 € TTC au titre des travaux de reprise
• 931 euros TTC pour la réfection des embellissements du plafond et de la terrasse [M].
— Au titre des désordres affectant les unités de traitement d’air au sein de neuf appartements :
In solidum, la société [V] devenue OTEIS, son assureur les LLOYD’S, la Société MAAF ASSURANCES, assureur de la société DELTA SERVICES (en liquidation judiciaire) à lui verser les sommes de :
• 616 € TTC au titre des frais de reprise de l’accès à l’unité de traitement de l’air de Monsieur [GD] [Z] et de Madame [QO] [UV] épouse [Z]
• 1 884,47 € TTC au titre des frais de reprise de l’accès à l’unité de traitement de l’air de Monsieur [HL] [E]
• 616 € TTC au titre des frais de reprise de l’accès à l’unité de traitement de l’air de Monsieur [DW] [J] et Madame [OW] [IS] épouse [J]
• 616 € TTC au titre des frais de reprise de l’accès à l’unité de traitement de l’air de Monsieur [JQ] [C] et Monsieur [JW] [D]
• 616 € TTC au titre des frais de reprise de l’accès à l’unité de traitement de l’air de Monsieur [B]
• 616 € TTC au titre des frais de reprise de l’accès à l’unité de traitement de l’air de Monsieur [OE] [G] et Madame [WP] [LO] épouse [G]
• 616 € TTC au titre des frais de reprise de l’accès à l’unité de traitement de l’air de Monsieur [VD] [W] et Madame [TH] [MD] épouse [W]
— Au titre des frais irrépétibles versés, des dommages et intérêts, de l’indexation et des frais d’expertise : In solidum la société ABEILLE IARD anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES assureur de la société BARO ELECTRICITE, la société AXA France ès qualité d’assureur de la société LA CIOTAT ETANCHEITE et de la société [T], la société [T], la société FM BOIS et son assureur, la société GENERALI, la société [V], devenue OTEIS, et son assureur, les LLOYD’S, la Société MAAF ASSURANCES, assureur de la société DELTA SERVICES à lui verser les sommes de :
• 4 000 € au titre de dommages et intérêts
• 9 000 € au titre de l’article 700 du CPC
• 1703,78 € au titre de l’indexation
• 27 848,21 € au titre des frais d’expertise.
Subsidiairement,
— Condamner les différentes intervenants responsables et leurs assureurs à rembourser ces sommes (4 000 € au titre de dommages et intérêts – 9 000 € au titre de l’article 700 du CPC – 1703,78 € au titre de l’indexation – 27 848,21 € au titre des frais d’expertise) au prorata de leurs parts de responsabilité.
En tout état de cause,
— Condamner in solidum la société ABEILLE IARD anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES assureur de la société BARO ELECTRICITE, la société AXA France ès qualité d’assureur de la société LA CIOTAT ETANCHEITE et de la société [T], la société [T], la société FM BOIS et son assureur, la société GENERALI, la société [V], devenue OTEIS, et son assureur, les LLOYD’S, la Société MAAF ASSURANCES, assureur de la société DELTA SERVICES à verser à la société [L] la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Assortir ces condamnations de l’exécution provisoire, vu la nature du litige et son ancienneté.
— Condamner in solidum la société ABEILLE IARD anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES assureur de la société BARO ELECTRICITE, la société AXA France ès qualité d’assureur de la société LA CIOTAT ETANCHEITE et de la société [T], la société [T], la société FM BOIS et son assureur, la société GENERALI, la société [V],
devenue OTEIS, et son assureur, les LLOYD’S, la Société MAAF ASSURANCES, assureur de la société DELTA SERVICES aux entiers dépens au visa de l’article 696 du CPC.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 26 juin 2024, la société OTEIS, venant aux droits de la société [V], demande au tribunal de :
— A titre principal, DEBOUTER la compagnie d’assurances [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société OTEIS, comme étant irrecevables et, subsidiairement, infondées.
— Subsidiairement, LIMITER le recours de la compagnie d’assurances [L] à l’encontre de la société OTEIS à la somme de 862,40 € (4 312 € x 20 %).
— DEBOUTER les sociétés MAAF ASSURANCES, AXA FRANCE IARD et ABEILLE IARD ET SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société OTEIS.
— CONDAMNER les sociétés ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), ès qualités d’assureur de la société BARO ELECTRICITE, [T], AXA FRANCE IARD (ès qualités d’assureur de la société LA CIOTAT ETANCHEITE et de la société [T]), FM BOIS et son assureur, GENERALI, MAAF ASSURANCES (ès qualités d’assureur de la société DELTA SERVICES) et Maître [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LA CIOTAT ETANCHEITE, à relever et garantir la société OTEIS des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre dans la limite du partage des responsabilités retenu par le Tribunal.
— En tout état de cause, CONDAMNER les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (représentés en FRANCE par leur mandataire, la société LLOYD’S FRANCE SAS) à répondre directement des condamnations prononcées au profit de la compagnie d’assurances [L].
— Plus subsidiairement, CONDAMNER les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (représentés en FRANCE par leur mandataire, la société LLOYD’S FRANCE SAS) à relever et garantir la société OTEIS des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 14 janvier 2025, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, prise en sa qualité d’assureur de la société OTEIS, demande au tribunal de :
— DONNER ACTE à LLOYD’S INSURANCE COMPANY de ce qu’elle offre de régler à la société [L], prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 862,40 euros ;
— REJETER toute autre demande plus ample ou contraire ;
— SUBSIDIAIREMENT et dans l’hypothèse où LLOYD’S INSURANCE COMPANY serait condamnée, in solidum, avec la société DELTA SERVICES et son assureur, la société MAAF ASSURANCES, CONDAMNER la société DELTA SERVICES et la société MAAF ASSURANCES à relever et à garantir LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toutes condamnations prononcées à son encontre et ce, dans la proportion de 80 % ;
— SUBSIDIAIREMENT toujours, et dans l’hypothèse où LLOYD’S INSURANCE COMPANY serait condamnée au titre des désordres électriques : CONDAMNER la société ABEILLE IARD ET SANTÉ (anciennement AVIVA ASSURANCE) en qualité d’assureur de la société BARO ÉLECTRICITÉ à relever et à garantir LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la société OTEIS à rembourser à LLOYD’S INSURANCE COMPANY toute somme mise à la charge de cette dernière en sa qualité d’assureur dans le plafond de la franchise ;
— CONDAMNER tout succombant à verser à LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 03 octobre 2023, la société FM BOIS et son assureur la société GENERALI IARD demandent au tribunal de :
— DEBOUTER la Compagnie [L] de toutes demandes de condamnations in solidum formées à l’encontre de la société FM BOIS et de la Compagnie GENERALI IARD ;
— JUGER que les condamnations prononcées à l’encontre de la société [L] par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 5 mai 2022 au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles sont des condamnations qui lui sont strictement personnelles ;
En conséquence,
— LIMITER les condamnations de la société FM BOIS et de la Compagnie GENERALI IARD au seul désordre de défaut d’étanchéité de la terrasse de Monsieur [HQ] ;
— LIMITER la condamnation de la société FM BOIS et de la Compagnie GENERALI IARD aux sommes de :
▪ 123,20 € au titre des travaux de reprises ;
▪ 260,68 € au titre des embellissements ;
— DEBOUTER la société [L] de son appel en garantie au titre des condamnations prononcées à son encontre par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE du 5 mai 2022 au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER la Compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société LA CIOTAT ETANCHEITE à relever et garantie la société FM BOIS et la Compagnie GENERALI à hauteur de sa quote-part de responsabilité en ce qui concerne le désordre intitulé « défaut d’étanchéité en pied de façade chez M. [HQ] et les infiltrations chez Madame [M] » ;
— CONDAMNER in solidum la Compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société LA CIOTAT ETANCHEITE, la société BARO ELECTRICITE, son assureur la société AVIVA, la société ALDERBART et la MAAF ASSURANCES assureur de la société DELTA SERVICES à relever et garantir à relever et garantie la société FM BOIS et la Compagnie GENERALI de toutes autres condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
— JUGER que la Compagnie GENERALI IARD sera autorisée à opposer à l’égard de tous, la franchise prévue pour les dommages immatériels, ceux-ci ne bénéficiant que d’une garantie facultative, laquelle est de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 400,00 € et un maximum de 1.700,00 € ;
— CONDAMNER la Compagnie [L] à défaut tout succombant, à verser à la Compagnie GENERALI IARD une indemnité de 2.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Les CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 13 novembre 2023, la société ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, prise en qualité d’assureur de la société BARO ELECTRICITE, demande au tribunal de :
— LIMITER la responsabilité de la société BARO ELECTRICITE au désordre constitué par le défaut d’éclairage du chemin d’accès au hall de l’immeuble.
— CONDAMNER in solidum le maître d’œuvre, la société OTEIS venant aux droits de [V] en sa qualité de maître d’œuvre le disant responsable de ce désordre.
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum la société OTEIS et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à relever et garantir la société ABEILLE IARD ET SANTE, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société BARO ELECTRICITE à hauteur de 30 % du coût des travaux de reprise des désordres électriques.
— DEBOUTER la société [L] de ses demandes formulées au titre des dommages et intérêts.
— DEBOUTER la société [L] de ses demandes formulées au titre de l’article 700, indexation, frais d’expertise et dépens et les rejeter.
— A titre subsidiaire, LIMITER la part imputable au titre de l’article 700, indexation, frais d’expertise et dépens à la société ABEILLE IARD ET SANTE en qualité d’assureur de la société BARO ELECTRICITE à la seule part de responsabilité retenue à l’encontre de son assuré au titre du désordre lui étant imputable.
— CONDAMNER la société OTEIS venant aux droits de [V] et son assureur la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à relever et garantir la société ABEILLE IARD ET SANTE à hauteur de 30 % de l’ensemble des autres condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
— AUTORISER la société ABEILLE IARD ET SANTE à opposer à son assuré la franchise prévue à son contrat d’un montant de 20% des dommages sans pouvoir être inférieure ni supérieure au montant minimum (1 925 euros) et maximum, prévu en page 4 de l’avenant et condamner en conséquence son assuré au paiement de la franchise.
— CONDAMNER la société [L] ou tout succombant au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Dominique PETIT de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 08 janvier 2025, la société AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société LA CIOTAT ETANCHEITE, demande au tribunal de :
— Concernant le défaut d’étanchéité du relevé d’étanchéité du joint de dilatation sur la terrasse privative du 1er étage,
A titre principal,
LIMITER le montant de la condamnation de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LA CIOTAT ETANCHEITE à la somme de 747 € TTC.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société [T] à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LA CIOTAT ETANCHEITE à hauteur de 25 % des condamnations.
— Concernant le défaut d’étanchéité de la terrasse de Monsieur [HQ],
A titre principal,
LIMITER le montant de la condamnation de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LA CIOTAT ETANCHEITE à la somme de 685,50 € TTC.
A titre infiniment subsidiaire,
DEBOUTER la société [L] de sa demande correspondant au 20 % imputable au copropriétaire.
CONDAMNER in solidum la société FM BOIS et son assureur la société GENERALI IARD à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LA CIOTAT ETANCHEITE à hauteur de 30 % du montant des travaux de reprise.
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société FM BOIS et son assureur la société GENERALI IARD à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LA CIOTAT ETANCHEITE à hauteur de 40 % du montant des travaux de reprise (30% + la moitié de la part imputable au copropriétaire).
— Concernant les autres demandes de la société [L],
A titre principal,
DEBOUTER la société [L] de ses demandes formulées au titre des dommages et intérêts, article 700, indexation, frais d’expertise et dépens.
A titre subsidiaire,
LIMITER la part imputable à la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LA CIOTAT ETANCHEITE en fonction des désordres et de la part de responsabilité retenue à l’encontre de son assuré.
— AUTORISER la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LA CIOTAT ETANCHEITE à opposer le montant sa franchise indexée au tiers si une condamnation était prononcée au titre des dommages et intérêts, selon les conditions particulières et générales du contrat d’assurance applicables à la date de la réclamation.
— CONDAMNER in solidum la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société BARO ELECTRICITE, la société [T], la société FM-BOIS, son assureur, la société GENERALI, la société [V] (devenue OTEIS), son assureur, la société LES LLOYD’S et la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société DELTA SERVICES à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LA CIOTAT ETANCHEITE des condamnations prononcées à ce titre.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 03 juillet 2024, la société MAAF ASSURANCES, prise en qualité d’assureur de la société DELTA SERVICES, demande au tribunal de :
A titre principal,
Vu l’article 1353 alinéa 1 du Code Civil,
Vu les articles 9 et 56 du Code de Procédure Civile,
— JUGER que l’intervention de la société DELTA SERVICES n’est pas établie,
— REJETER l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureurs de la Société DELTA SERVICES,
A titre subsidiaire,
— JUGER que selon la Déclaration d’Ouverture de Chantier, le chantier est ouvert depuis le 21 février 2008,
— JUGER qu’en application de l’annexe I de l’article A.243-1 du Code des Assurances, le contrat d’assurance de responsabilité décennale ne couvre que les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières dudit contrat,
— JUGER que la garantie prévue à l’article 3.2 des conventions spéciales 5B n’est mobilisable qu’à condition que les travaux aient fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la durée de validité du contrat d’assurance,
— JUGER qu’aux termes du contrat d’assurance, l’ouverture de chantier s’entend comme la date figurant dans la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier,
— JUGER qu’en l’espèce le chantier a fait l’objet d’une déclaration réglementaire en date du 21 février 2008,
— JUGER que le contrat d’assurances souscrit par la société DELTA SERVICES auprès de MAAF ASSURANCES a pris effet le 9 octobre 2009,
— JUGER que l’ouverture de chantier est antérieure à la date de prise d’effet du contrat d’assurance,
En conséquence,
— JUGER qu’aucune des garanties souscrites par la Société DELTA SERVICE auprès de MAAF ASSURANCES n’est mobilisable en l’espèce,
— REJETER toute demande de condamnation à l’encontre de MAAF ASSURANCES.
— METTRE HORS DE CAUSE MAAF ASSURANCES.
— JUGER que les désordres affectant les trappes d’accès ont fait l’objet de réserves sur le PV de réception et qu’en tout état de cause ils étaient apparents à la réception,
— JUGER qu’en l’absence de vice caché, les garanties de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sont pas mobilisables,
— JUGER qu’en l’absence de désordre décennal, les garanties de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sont pas mobilisables,
En tout état de cause,
— CONSTATER que l’Expert judiciaire a limité le coût des travaux de reprise relatifs aux désordres affectant les trappes à la somme de 4.312 €,
— DEBOUTER [L] de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de MAAF ASSURANCES au titre de la prise en charge :
* Des frais de procédure engagés par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLA SOLAL,
* Des préjudices immatériels,
* Des sommes versées au titre de l’indexation,
— REJETER toute demande formée à l’encontre de MAAF ASSURANCES
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
— JUGER que MAAF ASSURANCES doit être relevée et garantie in solidum par la société OTEIS, venant aux droits de [V], et par son assureur, LLOYD’S INSURACE COMPANY, par la société AZUR CONFORT et par son assureur SMA SA venant aux droits de SAGENA,
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum la société OTEIS, venant aux droits de [V], et son assureur la LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits DES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société AZUR CONFORT et son assureur SMA SA venant aux droits de SAGENA, à relever et garantir MAAF ASSURANCES de toutes condamnations qui seraient par impossible prononcées contre elle.
— CONDAMNER [L] ou tout succombant au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN-REINA & ASSOCIES en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— REJETER toute demande formée à l’encontre de MAAF ASSURANCES.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 03 juillet 2024, la société AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société [T], demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER qu’il n’est pas établi qu’AXA France IARD était l’assureur de la Société [T] au moment de la DOC et au moment de la première réclamation formulée à l’encontre de son assuré.
— DEBOUTER [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER la Société [L] au paiement de la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
A TITRE SUBSIDIAIRE
— LIMITER la condamnation d’AXA France IARD es qualité d’assureur d'[T] à la somme de 249€
— DEBOUTER la Société [L] de ses recours portant sur les condamnations complémentaires allouées au SDC à savoir les Dommages et intérêts, à la réindexation des travaux de reprise et à l’article 700
— LIMITER le recours de la Société [L] au titre des frais d’expertise à hauteur de 835€, à l’encontre d’AXA France IARD es qualité d’assureur de la Société [T]
— DEBOUTER la Société [L] du surplus de ses demandes, fins et conclusions
— DEBOUTER des éventuels appels en garantie formulées à l’encontre d’AXA France IARD es qualité d’assureur de la Société [T].
— AUTORISER la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [T] à opposer le montant sa franchise indexée au tiers si une condamnation était prononcée au titre des dommages et intérêts, selon les conditions particulières et générales du contrat d’assurance applicables à la date de la réclamation.
— CONDAMNER tous succombants aux entiers dépens.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 03 juillet 2024, la société SMA SA, prise en qualité d’assureur de la société AZUR CONFORT, demande au tribunal de :
— DEBOUTER la MAAF de son appel en garantie formé à l’encontre de la SMA SA, ès qualité d’assureur de la société AZUR CONFORT.
— CONDAMNER la MAAF à payer à la SMA SA la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Emmanuelle DURAND, Avocat au barreau, qui affirme y avoir pourvu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société BARO ELECTRICITE n’a pas conclu.
La société [T] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 5 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
*****
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « constater », tout comme les demandes de « donner acte », de « juger » ou de « dire et juger », ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à trancher un point précis en litige. Elles constituent alors de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions.
Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement.
Sur les demandes dirigées contre la société [T]
Selon l’article L622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 (qui concerne les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure) et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
L’article L622-2 du même code ajoute que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il en résulte qu’aucune action aux fins de condamnation pécuniaire ne peut être engagée ou poursuivie à l’encontre d’une société postérieurement au jugement prononçant l’ouverture de la liquidation judiciaire au titre d’une créance née antérieurement à celui-ci, ou d’une créance postérieure autre que celles prévues à l’article L622-17 du code de commerce.
Ces dispositions sont d’ordre public.
Il ressort en l’espèce des écritures des parties qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte postérieurement à l’introduction de l’instance à l’encontre de la société [T], Me [Y] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
L’action de la société [L] à son égard, qui tend au paiement de diverses d’argent, a ainsi été interrompue de plein droit.
Depuis, la requérante n’a justifié ni de la mise en cause des organes de la liquidation judiciaire de cette société, auxquels elle a simplement signifié ses dernières conclusions sans les attraire à la cause, ni de la déclaration de sa créance entre leurs mains, et encore moins d’une décision de renvoi du juge-commissaire.
De même, la société AXA (assureur de LA CIOTAT ETANCHEITE) et la société OTEIS formulent des demandes en paiement et des appels en garantie à l’encontre de cette société sans justifier qu’ils ont appelé en cause son mandataire liquidateur ni déclaré leurs créances.
L’ensemble des demandes dirigées contre la société [T] sera par conséquent déclaré irrecevable.
Sur la subrogation légale
Selon l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Dans le cadre du présent litige, la société [L] exerce ses recours subrogatoires à l’encontre des constructeurs après avoir été condamnée, en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage et par jugement en date du 05 mai 2022, à indemniser le syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires de la résidence VILLA SOLAL au titre de désordres affectant l’ensemble immobilier dont la construction était couverte par son contrat.
La société OTEIS conteste le fondement subrogatoire de l’action de l’assureur au motif que la preuve du paiement effectif des condamnations mises à sa charge ne serait pas rapportée.
En l’espèce, la société [L] justifie avoir réglé les condamnations mises à sa charge à hauteur de 61242,46 euros par la production d’une copie du courrier officiel de règlement adressé par ses soins au conseil du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires requérants, ainsi que par la fourniture de la copie du chèque de règlement libellé à l’ordre de la CARPA, adressé en pièce jointe à ce courrier.
Elle verse également aux débats le certificat de non-appel du jugement qui démontre son caractère définitif.
Ces éléments suffisent à démontrer le paiement effectif des condamnations. Les demandes de la société [L] sur le fondement de la subrogation légale sont donc recevables.
Sur les demandes de la société [L] au titre des désordres
L’article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La mise en jeu de la garantie légale tirée de la responsabilité décennale des constructeurs suppose ainsi la preuve de l’existence d’un désordre affectant les travaux réalisés, compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, ainsi que la démonstration du fait que celui-ci était caché au jour de la réception de l’ouvrage et qu’il est survenu dans un délai de 10 ans à compter de celle-ci.
Par jugement en date du 05 mai 2022, la société [L] a été condamnée à indemniser quatre désordres affectant l’ensemble immobilier, qu’il convient d’examiner successivement.
— Sur le défaut d’éclairage du chemin d’accès au hall de l’immeuble
La société [L] a d’abord été condamnée à payer la somme de 10.743 euros TTC au syndicat des copropriétaires VILLA SOLAL au titre du dysfonctionnement du cheminement de leds bordant l’accès piéton à la résidence, sans qu’il ne soit possible de démonter et de changer les leds hors d’usage. Cette somme correspond au coût des travaux de reprise tel qu’estimé par l’expert judiciaire Monsieur [S] dans son rapport du 29 novembre 2018.
Il résulte du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 05 mai 2022 que ce désordre a été reconnu comme étant de caractère décennal. En effet, il a été jugé qu’il n’était pas apparent dans toute son ampleur lors de la réception et qu’il rendait dangereuse la circulation sur le chemin, de sorte qu’il avait des conséquences sur l’usage qui pouvait en être attendu et rendait l’ouvrage impropre à sa destination.
L’expert a imputé l’origine de ce désordre à un défaut de réalisation du chemin de leds par l’entreprise d’électricité, la société BARO ELECTRICITE, qui a exécuté cette prestation.
La société ABEILLE IARD ET SANTE ne conteste pas qu’elle était l’assureur de cette société au titre de sa responsabilité décennale au moment du chantier et ne remet pas en cause le caractère décennal des désordres. Elle soutient toutefois que la responsabilité de la société BARO ELECTRICITE est à partager avec celle du maitre d’œuvre d’exécution, la société [V] aux droits de laquelle vient la société OTEIS, dans la mesure où l’installation n’a pas fait l’objet de réserves à réception alors que le défaut était visible à cette date, où sa mise en œuvre relevait d’une demande spécifique de la part de l’architecte et où cette société a défini l’installation et visé les plans d’exécution.
La société ABEILLE IARD ET SANTE ne produit toutefois aucun élément de nature à corroborer ses affirmations relatives à l’intervention de la société OTEIS dans la conception ou le suivi de ces travaux, alors que l’expert judiciaire a imputé techniquement ce désordre à la seule société BARO ELECTRICITE et n’a pas retenu d’imputabilité à l’égard du maitre d’œuvre. Il a par ailleurs été rappelé que le désordre n’était pas apparent dans toute son ampleur et ses conséquences à la réception, de sorte qu’il ne peut pas être reproché à la société OTEIS de ne pas avoir émis de réserve à cette occasion.
La garantie décennale de la société ABEILLE IARD ET SANTE est donc seule engagée et cette société sera condamnée à rembourser à la société [L] la somme de 10.743 euros qu’elle a versée au titre de ce désordre.
— Sur le défaut d’étanchéité de la toiture des garages ayant entrainé des infiltrations dans le garage n°9 appartenant à Monsieur [Z]
La société [L] a été condamnée à payer la somme de 946 euros TTC au syndicat des copropriétaires VILLA SOLAL au titre d’un défaut d’étanchéité du relevé d’étanchéité du joint de dilatation sur la terrasse privative du 1er étage, entrainant des infiltrations d’eau dans les parties communes et dans le box de garage du copropriétaire Monsieur [Z]. Elle a également été condamnée à payer la somme de 50 euros à ce dernier.
Le jugement du 05 mai 2022 a retenu que ce désordre était de caractère décennal compte tenu de sa nature, en ce qu’il entrainait notamment des infiltrations d’eau dans le box de garage sous-jacent et le rendait ainsi impropre à son usage de garage et de stockage, et donc à sa destination. Ce point n’est pas contesté.
L’expert a imputé la responsabilité technique de ces désordres à 75% à l’entreprise ayant effectué l’étanchéité et à 25% au façadier.
Il est constant que c’est la société LA CIOTAT ETANCHEITE qui a était en charge de l’étanchéité et la société [T] qui a exécuté les façades. Ce désordre de nature décennale leur est donc techniquement imputable.
La société AXA assurait ces deux sociétés au titre de leur responsabilité civile décennale. Elle ne conteste pas sa garantie au titre de ce désordre en sa qualité d’assureur de la société LA CIOTAT ETANCHEITE.
En revanche, elle conteste avoir été l’assureur de la société [T] à la date de l’ouverture du chantier et être ainsi tenue à garantie.
Il résulte des pièces produites que la société AXA a été l’assureur de la société [T] entre le 03 août 2009 et le 1er janvier 2016. Si l’expertise judiciaire ne précise pas la date d’ouverture du chantier, le rapport d’expertise amiable établi suite aux déclarations de sinistres effectuées par le syndicat indique que la DROC date du 20 février 2008 et est donc antérieure à la police souscrite par la société [T] auprès d’AXA.
Toutefois, il est également démontré par l’extrait KBIS de la société [T] que celle-ci n’avait pas encore été créée à la date de la DROC puisque sa première immatriculation au RCS date du 22 juillet 2009. Son intervention sur le chantier étant nécessairement postérieure à sa création, et la police d’assurance ayant été souscrite auprès d’AXA immédiatement après cette date, il est établi que la société AXA était bien l’assureur de la société [T] au moment de son intervention sur le chantier. Sa garantie est donc mobilisable.
Il y a donc lieu de condamner la société AXA, prise en sa qualité d’assureur de la société LA CIOTAT ETANCHEITE d’une part et d’assureur de la société [T] d’autre part, à rembourser à la société [L] la somme de 946 euros qu’elle a été condamnée à payer au syndicat en indemnisation de ce désordre, ainsi que la somme de 50 euros qu’elle a payée à Monsieur [Z] du même chef, soit la somme totale de 996 euros.
— Sur le défaut d’étanchéité en pied de façade chez M. [HQ] ayant entraîné des infiltrations dans l’appartement et sur la terrasse de Madame [M] :
La société [L] a été condamnée à payer la somme de 440 euros TTC au syndicat des copropriétaires VILLA SOLAL et la somme de 931 euros à Madame [M] au titre du défaut d’étanchéité de la façade au niveau de la terrasse de l’appartement du copropriétaire Monsieur [HQ], entraînant des infiltrations d’eau dans l’appartement sous-jacent appartenant à Madame [M].
Le caractère décennal des désordres a été reconnu dans le cadre du jugement du 05 mai 2022, s’agissant d’un défaut d’étanchéité entrainant des infiltrations au sein d’une habitation, qui portent nécessairement atteinte la destination de l’ouvrage. Ce point n’est pas discuté.
L’expert a imputé la responsabilité technique des désordres à l’entreprise d’étanchéité à 50% et à l’entreprise ayant posé la terrasse à 30%, en ce que le revêtement du sol sur plots est légèrement trop haut. Le surplus est imputable selon l’expert au copropriétaire de la terrasse (Monsieur [HQ]), compte tenu des aménagements réalisés par ses soins qui empêchent l’eau de s’évacuer.
Il est constant que l’entreprise ayant réalisé l’étanchéité était la société LA CIOTAT ETANCHEITE, assurée auprès de la société AXA, qui ne dénie pas sa garantie. De même, l’entreprise ayant réalisé la pose de la terrasse est la société FM BOIS, assurée auprès de la société GENERALI.
Ainsi, ces sociétés sont responsables de plein droit, sur le fondement décennal, des désordres liés à leur sphère d’intervention, et la garantie obligatoire de leurs assureurs respectifs est mobilisable.
Néanmoins, dans la mesure où Monsieur [HQ] s’est vu attribuer une part d’imputabilité à hauteur de 20% dans ce désordre et où la société [L] ne l’a pas appelé à la cause, la part de responsabilité lui incombant doit rester à la charge de l’assureur. Le recours de la société [L] envers les constructeurs ne s’exercera ainsi que sur la somme de 1.096,80 euros (1.371 euros – 20%).
Il y a par ailleurs lieu de rappeler que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
Ainsi, la société AXA prise en sa qualité d’assureur de la société LA CIOTAT ETANCHEITE ainsi que la société FM BOIS et la société GENERALI seront condamnées in solidum à payer à la société [L], subrogée dans les droits du syndicat et de Madame [M] qu’elle a indemnisés, la somme totale de 1.096,80 euros au titre de ce désordre.
La répartition finale de la dette entre ces sociétés sera effectuée au stade des appels en garantie.
— Sur les désordres affectant les unités de traitement d’air au sein de neuf appartements
La société [L] a été condamnée à payer la somme de 616 euros TTC à chacun des consorts [Z], [E], [J], [PH], [B], [G], [W], ainsi qu’une somme de 1268,47 euros supplémentaire aux consorts [E], soit une somme totale de 5580,47 euros, en raison de l’impossibilité d’entretenir correctement les unités de traitement d’air et de pouvoir changer le bloc sans déposer l’ensemble du faux-plafond au sein des appartements.
Le caractère décennal de ce désordre a été retenu par le jugement du 05 mai 2022 dans la mesure où ce défaut de pose a des conséquences sur l’usage qui peut être attendu de l’ensemble du système de traitement d’air et entraîne une non-conformité de l’ouvrage à sa destination, puisque l’impossibilité d’entretien peut engendrer notamment des maladies respiratoires et le développement de moisissures. Il est par ailleurs indiscutable que ce défaut n’était pas apparent dans toute son ampleur et ses conséquences lors de la réception, et que seul son usage a permis de mettre en lumière ces difficultés d’entretien. La nature décennale de ce désordre est donc établie et les défendeurs, notamment la société MAAF ASSURANCES, sont mal fondés à la contester.
L’expert judiciaire a relevé que ce désordre était imputable à un défaut de conception à hauteur de 20% et à un défaut de réalisation des faux-plafonds à 80%, au regard des fautes d’exécution et/ou de réflexion au moment de leur pose.
La société [L] recherche à ce titre la condamnation de la société OTEIS en tant que maitre d’œuvre, celle de son assureur les LLOYD’S ainsi que celle de la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société DELTA SERVICES.
La société OTEIS ne conteste pas être intervenue en qualité de maitre d’œuvre et avoir ainsi engagé de plein droit sa garantie décennale au titre de ce désordre, pas plus que son assureur les LLOYD’S qui ne dénie pas l’application de sa police pour les désordres relevant de la garantie obligatoire.
La société MAAF réfute en revanche l’intervention de son assuré en soutenant que les faux-plafonds auraient été réalisés par une autre société, la société TBI.
Il résulte des pièces produites par la société MAAF ASSURANCES que la société TBI est désignée au sein des comptes-rendus de chantier du 15/04/2009, 08/07/2009 et 22/07/2009 comme étant titulaire du lot « placo », et au sein des comptes-rendus des 16/09/2009 et 16/11/2009 comme titulaire du lot n°9 « Cloisons, doublages, faux-plafonds ». Elle produit également un procès-verbal de réception signé par la société TBI le 22/12/2009 pour les travaux de « placo » et « menuiseries intérieures ».
La société [L] se prévaut quant à elle du rapport d’expertise judiciaire au sein duquel la société DELTA SERVICES est désignée en qualité de titulaire du lot « faux-plafonds », ce qui résulte également des rapports d’expertise amiable.
Force est toutefois de constater que la requérante, à qui incombe la charge de la preuve, ne verse pas aux débats les pièces contractuelles permettant de vérifier quelle société était chargée de l’exécution des travaux concernant les faux-plafonds. Elle produit uniquement un tableau (pièce n°1) vraisemblablement établi par ses soins, dans lequel il est indiqué que la société DELTA SERVICES aurait repris les engagements de la société TBI selon protocole du 29/11/2010, mais ledit protocole n’est pas davantage produit.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la société DELTA SERVICES serait intervenue pour la réalisation des faux-plafonds et les demandes dirigées contre son assureur, la société MAAF ASSURANCES, seront rejetées.
Il y a donc lieu de condamner la société OTEIS, in solidum avec son assureur les LLOYD’S, à payer la somme de 5.580,47 euros à la société [L], montant qu’elle a été condamnée à payer dans le cadre de l’affaire principale en réparation de ce désordre, et qui correspond au coût des travaux de reprise ainsi qu’aux frais avancés par certains copropriétaires pour diagnostiquer l’origine de la panne de leur unité de climatisation et en remplacer le moteur.
Sur les autres demandes de la société [L]
— Sur la demande au titre des dommages-et-intérêts accordés au syndicat des copropriétaires à hauteur de 4000 euros
Il résulte du jugement du 05 mai 2022 que la société [L] a été condamnée au paiement de la somme de 4000 euros de dommages-et-intérêts au syndicat des copropriétaires, au titre de son refus injustifié de garantir les dommages de nature décennale dans le cadre de sa police Dommages-Ouvrage.
Les motifs du jugement précisent à cet égard que « de multiples démarches ont été nécessaires de la part du syndicat des copropriétaires pour obtenir la prise en charge des désordres, et notamment de certains dont la nature décennale n’était pas sérieusement discutable et qui perduraient encore a minima au moment des opérations d’expertise judiciaire, soit près de cinq ans après leur survenance, alors que le principe même de l’assurance dommages-ouvrage est de garantir à l’assuré une indemnisation complète et rapide de son préjudice. Douze déclarations de sinistres ont ainsi dû être adressées à l’assureur, dont huit en lien avec les désordres en cause dans le cadre de la présente instance, et il n’est pas démontré que la position de l’assureur ait évolué à la suite de l’expertise judiciaire dont le rapport a été déposé en 2018. »
C’est donc bien la faute contractuelle personnellement commise par la société [L] qui a entrainé sa condamnation au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages-et-intérêts, sans aucun lien avec l’intervention des locateurs d’ouvrage.
Il n’y a dès lors pas lieu à garantie sur ce point.
— Sur la demande au titre de l’indexation
La société [L] sollicite par ailleurs le paiement d’une somme de 1.703,78 euros en remboursement de l’indexation sur l’indice BT01 des condamnations prononcées à son encontre au titre de la reprise des différents désordres.
Toutefois, elle ne détaille pas cette demande et ne précise pas le coût qu’elle a été amenée à payer au titre de cette indexation pour chaque désordre.
Or, l’indexation des condamnations sur l’indice BT01 vient compenser l’augmentation du coût de la construction pour chacune d’elles prises distinctement, au titre des travaux de reprise de chaque désordre.
La société [L] se contente de solliciter la condamnation de tous les constructeurs in solidum au paiement cette somme de manière globale, ou subsidiairement la condamnation « des différentes intervenants responsables et leurs assureurs » à rembourser celle-ci « au prorata de leurs parts de responsabilité », sans chiffrer cette demande subsidiaire ni la diriger précisément à l’encontre des constructeurs. Il n’appartient pas au tribunal de pallier cette carence.
Dans ces conditions, la demande formulée de manière globale à l’encontre de tous les défendeurs ne peut qu’être rejetée.
— Sur la demande de garantie au titre des frais irrépétibles et des dépens
La société [L] demande enfin la condamnation in solidum de la société ABEILLE IARD (assureur de la société BARO ELECTRICITE), de la société AXA (assureur de la société LA CIOTAT ETANCHEITE et de la société [T]), de la société [T], de la société FM BOIS et son assureur GENERALI, de la société OTEIS et son assureur les LLOYD’S, ainsi que de la société MAAF ASSURANCES (assureur de la société DELTA SERVICES) au paiement des sommes de 9.000 euros et de 27.848,21 euros, au titre des frais irrépétibles et des frais d’expertise qu’elle a été amenée à payer dans le cadre de l’affaire principale.
Les sociétés défenderesses soutiennent que ces frais irrépétibles et les frais d’expertise seraient personnels à l’assureur Dommages-Ouvrage en ce qu’ils seraient liés à son refus répété et injustifié de prise en charge des sinistres, ayant entrainé la « dérive judiciaire » du dossier. La société ABEILLE IARD ET SANTE souligne également que l’expertise judiciaire concernait quatre désordres distincts, dont un seul a entrainé sa condamnation sur le fondement décennal, et que par conséquent, elle ne pourrait en tout état de cause que prendre en charge un quart des frais irrépétibles et du coût de l’expertise.
Il est exact que dans le cadre du jugement du 5 mai 2022, le refus injustifié de l’assureur Dommages-Ouvrage concernant la prise en charge des désordres a été pointé, ce qui a entrainé sa condamnation personnelle au paiement de dommages-et-intérêts au syndicat des copropriétaires.
Ainsi, l’expertise judiciaire ainsi que les frais annexes ont bien été rendus nécessaire par l’attitude de l’assureur, qui a refusé de préfinancer les travaux de reprise des désordres dont la nature décennale n’était pourtant pas sérieusement discutable, ce qui a engendré la saisine du tribunal par le syndicat pour faire valoir ses droits alors que le principe de l’assurance Dommages-Ouvrage est de garantir à l’assuré une indemnisation complète et rapide de son préjudice.
Les frais d’expertise comme les frais irrépétibles versés par la société [L] dans le cadre de l’affaire principale resteront donc à sa charge.
Sur les demandes des assureurs au titre des franchises et plafonds de garantie
L’ensemble des condamnations a été prononcé au titre de la garantie obligatoire sur le fondement décennal, les autres demandes formulées par la société [L] ayant été rejetées.
Par conséquent, les assureurs ne sont pas fondés à solliciter l’application des franchises et plafonds de garantie contractuels sur ces différentes sommes.
Les demandes des assureurs visant à être autorisés à opposer les franchises et plafonds prévus au contrat seront donc rejetées.
Sur les appels en garantie des locateurs d’ouvrage
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société ABEILLE IARD ET SANTE a été seule condamnée au titre du désordre électrique lié au dysfonctionnement des leds le long du cheminement piéton, en sa qualité d’assureur décennal de la société BARO ELECTRICITE. Bien qu’elle sollicite la garantie de la société OTEIS en sa qualité de maitre d’œuvre d’exécution et celle de son assureur les LLOYD’S, il a été dit précédemment qu’aucune part de responsabilité ne pouvait être retenue à l’égard de cette société en l’absence de toute preuve de son intervention dans la conception ou le suivi de l’installation litigieuse. L’expert judiciaire n’a retenu aucune imputabilité de ce désordre à l’égard du maitre d’œuvre. Aucune faute de sa part n’est établie. L’appel en garantie de la société ABEILLE IARD ET SANTE sera donc rejeté.
La société AXA a par ailleurs été condamnée au titre du désordre lié au défaut d’étanchéité de la toiture des garages ayant entrainé des infiltrations dans le garage des consorts [Z], en sa double qualité d’assureur de la société LA CIOTAT ETANCHEITE et d’assureur de la société [T]. Elle ne formule qu’un appel en garantie à l’égard de la société [T], qui a été déclaré irrecevable en l’état du placement en liquidation judiciaire de cette société. Il n’y a donc pas lieu à garantie au titre de ce désordre.
Concernant le défaut d’étanchéité de la terrasse de Monsieur [HQ], la société AXA prise en qualité d’assureur de la société LA CIOTAT ETANCHEITE, la société FM BOIS et la société GENERALI ont été condamnées in solidum, après déduction de la part d’imputabilité de Monsieur [HQ] à hauteur de 20%, laissée à la charge de la société [L]. La société AXA sollicite la garantie de la société FM BOIS et son assureur à la relever et garantir à hauteur de 30 % du montant des travaux de reprise, ou subsidiairement à hauteur de 40 % de ce montant. La société FM BOIS et son assureur sollicitent également la garantie de la société AXA « à hauteur de sa quote-part de responsabilité ». Dans ces conditions, la société AXA sera condamnée à relever et garantir la société FM BOIS et son assureur à hauteur de 60 % de la condamnation mise à leur charge, correspondant à la part d’imputabilité de la société LA CIOTAT ETANCHEITE dans les désordres après déduction de celle de Monsieur [HQ]., et la société FM BOIS et son assureur GENERALI seront réciproquement condamnés in solidum à garantir la société AXA à hauteur de 40%.
S’agissant enfin du désordre relatif aux unités de traitement de l’air des appartements, la société OTEIS a été condamnée in solidum avec son assureur les LLOYD’S. Elle formule un appel en garantie général à l’encontre des sociétés ABEILLE IARD & SANTE, [T], AXA, FM BOIS et GENERALI ainsi que MAAF ASSURANCES et Maître [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LA CIOTAT ETANCHEITE, sans toutefois développer un quelconque moyen concernant leur responsabilité éventuelle dans ce désordre. Cet appel en garantie sera donc rejeté. En revanche, son appel en garantie dirigé à l’égard de son assureur décennal les LLOYD’S sera accueilli, l’assureur ne contestant pas le caractère mobilisable de sa police.
La demande parallèle des LLOYD’S visant à condamner son assuré OTEIS à lui rembourser le montant de sa franchise sera rejetée pour les raisons précédemment rappelées, sa police étant mobilisée au titre de la garantie obligatoire.
Le surplus des appels en garantie est sans objet en l’absence de condamnation prononcée au profit de la société [L]. Il sera rejeté.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société ABEILLE IARD ET SANTE, la société AXA FRANCE IARD prise en sa double qualité d’assureur de la société LA CIOTAT ETANCHEITE et d’assureur de la société [T], la société FM BOIS et son assureur la société GENERALI IARD, ainsi que la société OTEIS et son assureur les LLOYD’S, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
Ils seront également condamnés in solidum à payer la somme de 3.500 euros à la SA [L] au titre des frais irrépétibles.
Le surplus des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejeté.
Il n’y a pas lieu à appel en garantie au titre des condamnations au frais irrépétibles et aux dépens.
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en formation collégiale, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition des parties au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes dirigées contre la société [T] ;
DECLARE recevables les demandes de la SA [L] sur le fondement de la subrogation légale ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société BARO ELECTRICITE, à payer à la SA [L] la somme de 10.743 euros en remboursement de l’indemnisation versée au syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA SOLAL au titre du défaut d’éclairage du chemin d’accès au hall de l’immeuble ;
DEBOUTE la SA ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES de son appel en garantie à l’égard de la société [V] devenue OTEIS au titre de cette condamnation ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société LA CIOTAT ETANCHEITE d’une part, et en sa qualité d’assureur de la société [T] d’autre part, à payer à la SA [L] la somme de 996 euros en remboursement de l’indemnisation versée au syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA SOLAL et aux consorts [Z] au titre du défaut d’étanchéité de la toiture des garages ayant entrainé des infiltrations dans le garage n°9 ;
CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LA CIOTAT ETANCHEITE, la société FM BOIS et son assureur la SA GENERALI IARD, à payer à la SA [L] la somme totale de 1.096,80 euros au titre du défaut d’étanchéité en pied de façade de Monsieur [HQ] ayant entraîné des infiltrations dans l’appartement de Madame [M] ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LA CIOTAT ETANCHEITE à relever et garantir la société FM BOIS et son assureur la SA GENERALI IARD à hauteur de 60% au titre de ce désordre ;
CONDAMNE in solidum la société FM BOIS et son assureur la SA GENERALI IARD à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LA CIOTAT ETANCHEITE à hauteur de 40% au titre de ce désordre ;
CONDAMNE in solidum la société OTEIS venant aux droits de la société [V], et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD ‘S DE LONDRES, à payer à la SA [L] la somme de 5.580,47 euros au titre des désordres affectant les unités de traitement d’air au sein des appartements ;
DEBOUTE la SA [L] de sa demande dirigée contre la SA MAAF ASSURANCES au titre des désordres affectant les unités de traitement d’air au sein des appartements ;
CONDAMNE la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à relever et garantir la société OTEIS de cette condamnation ;
DEBOUTE la société OTEIS du surplus de ses appels en garantie ;
DEBOUTE la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES de sa demande de condamnation de la société OTEIS à lui rembourser les sommes mises à sa charge à hauteur du plafond de la franchise ;
REJETTE l’ensemble des demandes visant à l’application des franchises et plafonds de garantie éventuellement prévus aux contrats d’assurance concernant l’ensemble des condamnations précédemment prononcées ;
DEBOUTE la SA [L] du surplus de ses demandes au titre des dommages-et-intérêts, des frais irrépétibles, de l’indexation et des frais d’expertise versés au syndicat des copropriétaires VILLA SOLAL ou aux copropriétaires ;
REJETTE le surplus des appels en garantie ;
CONDAMNE in solidum la SA ABEILLE IARD ET SANTE, la SA AXA FRANCE IARD prise en sa double qualité d’assureur de la société LA CIOTAT ETANCHEITE et d’assureur de la société [T], la société FM BOIS et son assureur la SA GENERALI IARD, ainsi que la société OTEIS et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE in solidum la SA ABEILLE IARD ET SANTE, la SA AXA FRANCE IARD prise en sa double qualité d’assureur de la société LA CIOTAT ETANCHEITE et d’assureur de la société [T], la société FM BOIS et son assureur la SA GENERALI IARD, ainsi que la société OTEIS et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, à payer à la SA [L] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le trente mars deux mille vingt six
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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