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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 févr. 2026, n° 25/00961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00961 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNPY
AFFAIRE : Syndicat des copro. de l’ensemble immobilier LES CORAUX situé [Localité 1]
[Localité 2] représenté par son syndic en exercice C/ [Y] [N], [K] [W] née [N]
Le : 12 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Me Alice NALLET
la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET
Copie à :
Madame [K] [N]
Monsieur [Y] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 12 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaire de l’ensemble immobilier LES CORAUX [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS [A] dont le siège social est [Adresse 2] prise en son agence de [Localité 3] [Adresse 3],
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [K] [N], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Alice NALLET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 28 Mai 2025 pour l’audience des référés du 19 Juin 2025 ;
Vu les renvois successifs ;
A l’audience publique du 08 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite au décès de leur mère [Q] [N], née [I], le 20 janvier 2023, M. [Y] [N] et Mme [K] [W], née [N], seuls héritiers, sont devenus propriétaires en indivision notamment d’un appartement et d’une cave constituant les lots n° 6 et 29 de l’immeuble en copropriété dénommé Les Coraux situé [Adresse 6].
En raison d’une mésentente entre les héritiers, le partage de la succession fait l’objet d’une instance au fond devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Par courriers recommandés du 25 février 2025, délivré à M. [Y] [N] le 28 février 2025 et revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » pour Mme [K] [W], le syndicat des copropriétaires les a mis en demeure d’acquitter la somme de 505,77 € au titre d’un arriéré de charges, outre les provisions n° 1 et 2 de l’exercice en cours restées impayées pour 2 x 336,35 € et 2 x 16,40 € pour le fonds de travaux.
Cette mise en demeure les informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions n° 3 et 4 non encore échues (pour 2 x 336,35 € + 2 x 16,40 € pour le fonds de travaux) deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
En l’absence de régularisation, par actes délivrés les 27 et 28 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Coraux représenté par son syndic en exercice, [A] SAS, a fait assigner M. [Y] [N] et Mme [K] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en procédure accélérée au fond, et, dans le dernier état de ses conclusions notifiées le 19 novembre 2025 il demande la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des sommes de :
• 797,77 € au titre de l’arriéré de charges arrêté au 13 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 et capitalisation des intérêts,
• 5 000 € pour résistance abusive,
• 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 10 septembre 2025, Mme [K] [W], née [N] demande au tribunal de :
• déclarer irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à son encontre compte tenu de l’incompétence du président du tribunal judiciaire saisi dans le cadre d’une procédure accélérée au fond,
• débouter en tout état de cause le syndicat des copropriétaires, ses demandes étant non fondées à l’encontre de Mme [K] [W], les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 n’ayant pas été respectées,
• à titre subsidiaire,
• juger que le syndicat des copropriétaires ne saurait réclamer la somme de 224 € correspondant à des frais puisqu’il ne s’agit pas de frais nécessaires,
• débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes tendant à la condamnation de Mme [K] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
• à titre infiniment subsidiaire,
• condamner M. [Y] [N], compte tenu de son comportement fautif lié à la situation de blocage dont il est responsable dans le cadre du règlement de la succession de Mme [Q] [N], à relever et garantir Mme [K] [W] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des charges de copropriété au profit du syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l’article 1241 du code civil,
• juger en conséquence que M. [Y] [N] devra seul être condamné au paiement desdites charges de copropriété et des montants qui pourraient être arbitrés par la juridiction,
• condamner le syndicat des copropriétaires à régler à Mme [K] [W] la somme de 900 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou M. [Y] [N] pour le cas où il serait fait droit partiellement aux demandes du syndicat des copropriétaires,
• condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ou M. [Y] [N] pour le cas où il serait fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires.
Par conclusions notifiées le 29 septembre 2025, M. [Y] [N] demande au tribunal
de :
• débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble des demandes formées contre lui,
• subsidiairement réduire à la somme de 634,52 € les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre des indivisaires,
• débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et dépens et dommages et intérêts formés (sic) contre M. [Y] [N],
• reconventionnellement condamner Mme [K] [W] à payer à M. [Y] [N] la somme de 634,52 € ainsi que la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
• débouter Mme [K] [W] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de M. [Y] [N].
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’action au regard des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 à l’encontre de Mme [K] [W]
En application des trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il résulte de ce texte que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président en paiement des provisions non encore échues de l’exercice en cours et des sommes restant dues au titre d’exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget. La mise en demeure visée à l’article 19-2 précité constitue le préalable nécessaire à l’introduction de l’instance sur le fondement de ce texte à peine d’irrecevabilité de la demande.
Ainsi, à défaut d’une mise en demeure régulière, la saisine du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond est irrecevable et le syndicat des copropriétaires n’a d’autre choix que de saisir le tribunal judiciaire statuant selon la procédure ordinaire.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la mise en demeure du 25 février 2025, qui fonde les poursuites, a été envoyée à Mme [K] [W] à l’adresse suivante : « [Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 8] ». Ce courrier est revenu non délivré avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Or il est constant que Mme [K] [W] est domiciliée au [Adresse 9], ce qui ressort à la fois de l’acte de notoriété établi après le décès de sa mère, mais également de l’acte d’assignation qui a bien été délivré à la bonne adresse.
Il n’est pas démontré que Mme [K] [W] aurait elle-même donné une fausse adresse au syndicat des copropriétaires.
Il en résulte que cette dernière n’a pas été destinataire d’une mise en demeure régulière au sens de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires sont irrecevables à son encontre.
Il importe peu que l’assignation lui ait été valablement délivrée, le syndicat des copropriétaires ne pouvant prétendre, selon la procédure accélérée au fond, au paiement des charges et provisions sans mise en demeure préalable.
2. Sur la demande en paiement formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [Y] [N]
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 déjà cités, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, il est établi que M. [Y] [N] est propriétaire indivis de l’appartement litigieux avec sa soeur depuis le décès de [Q] [N], née [I].
Pour s’opposer au paiement des sommes qui lui sont réclamées M. [Y] [N] expose que le syndicat des copropriétaires ne justifie par de l’envoi des convocations aux assemblées générales, ni de la notification régulière des procès-verbaux de celles-ci.
Toutefois, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond visant au seul paiement des charges et provisions exigibles, le syndicat des copropriétaires doit seulement justifier du vote des budgets et de l’approbation des comptes, les décisions des assemblées générales étant exécutoires tant qu’elles n’ont pas été annulées par décision judiciaire. Or M. [Y] [N] ne justifie d’aucune contestation dont les assemblées générales auraient fait l’objet. Par ailleurs, la contestation de la régularité des assemblées générales ne relève pas de la procédure accélérée au fond mais d’une instance au fond devant le tribunal judiciaire. Le moyen de contestation n’est donc pas pertinent.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mars 2022 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2021 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du « 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 »,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 janvier 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2022, actualisation du budget prévisionnel de l’exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 mars 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 janvier 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026,
— La mise en demeure du 25 février 2025, délivrée à M. [Y] [N] le 28 février 2025,
— Le règlement de copropriété qui prévoit dans son article seize (page 41) que « en cas d’indivision ou de démembrement de la propriété d’un lot, tous les propriétaires de ce lot seront solidairement responsables entre eux vis à vis du syndicat des copropriétaires sans bénéfice de division de toutes sommes dues par ce lot »,
— Un extrait de compte arrêté au 1er octobre 2025, annoté, selon lequel le montant dû au titre des charges échues et provisions s’élève à 797,77 € après déduction des frais.
Ainsi, il est justifié de l’exigibilité des sommes réclamées, étant précisé qu’après vérification, les soldes restant dû au 13 novembre 2025 est bien de 797,77 €, comprenant le premier appel de provisions pour charges de l’exercice 2025/2026 (323,80 €) et la première cotisation pour fonds de travaux de ce même exercice (15,83 €), après déduction des frais pour 445,88 €. Selon les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires, seule cette somme est demandée.
Les paiement effectués par M. [Y] [N] sont pris en compte sur le dernier relevé de compte et celui-ci ne justifie pas d’autres paiements, de sorte qu’il sera condamné au paiement de la somme de 797,77 € au syndicat des copropriétaires, puisque, en vertu de la clause de solidarité rappelée ci-dessus, il est tenu au paiement de la totalité des charges, ne pouvant se prévaloir du bénéfice de la division.
La somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2025, avec capitalisation des intérêts par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard de paiement, ni la mauvaise foi de M. [Y] [N], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur la demande reconventionnelle en garantie formée par M. [Y] [N] à l’encontre de Mme [K] [W]
M. [Y] [N] sollicite la condamnation de sa soeur à le relever et garantir de la condamnation prononcée à son encontre.
Toutefois, il s’agit d’une demande qui n’est pas fondée sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, mais relève des règles régissant l’indivision, qu’il n’appartient pas au président du tribunal judiciaire, saisi en paiement de charges par le syndicat des copropriétaires selon la procédure accélérée au fond, d’examiner.
La demande reconventionnelle de M. [Y] [N] est donc irrecevable.
4. Sur les demandes accessoires
M. [Y] [N], qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner M. [Y] [N] à lui verser la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La même équité commande de rejeter les demandes formées par M. [Y] [N] et par Mme [K] [W] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Coraux, représenté par son syndic, [A] SAS, à l’encontre de Mme [K] [W], née [N],
Condamne M. [Y] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Coraux, représenté par son syndic, [A] SAS, la somme de 797,77 € au titre de l’arriéré des charges échues et provisions devenues exigibles au 13 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Coraux représenté par son syndic, [A] SAS, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Déclare irrecevable la demande en garantie formée par M. [Y] [N] à l’encontre de Mme [K] [W], née [N] ;
Condamne M. [Y] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Coraux représenté par son syndic, [A] SAS, la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Y] [N] et Mme [K] [W], née [N] de leurs demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [N] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIÈR LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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