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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 30 juin 2025, n° 25/02615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/02615 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZER
Minute : 25/265
Société SEMISO
Représentant : Maître [Y], avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
C/
Madame [T] [N]
Copie exécutoire :
Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME
Copie certifiée conforme :
Madame [T] [N]
Le 30 Juin 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 30 Juin 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 29 Avril 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société SEMISO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET DÉFENDEUR :
Madame [T] [N], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 11 janvier 2005, l’OPH de [Localité 10], aux droits duquel se trouve la société SEMISO, a donné à bail à Madame [T] [N] un appartement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel principal de 271,94 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la société SEMISO a fait signifier un commandement de payer le 31 janvier 2024.
Puis elle a fait assigner Madame [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] par un acte du 14 février 2025 afin d’obtenir le prononcé de la résiliation du bail, l’expulsion des lieux et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 29 avril 2025, la société SEMISO – représentée par Maître Maxime TONDI – reprend les termes de son assignation pour demander de prononcer la résiliation du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion de Madame [T] [N] ; et de condamner Madame [T] [N] au paiement d’une somme actualisée de 5.069,21 € au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours ; et de la condamner enfin aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle s’oppose à l’octroi des délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail sollicités en défense.
A l’appui de ses demandes, la société SEMISO fait valoir, sur le fondement des articles 1224, 1226, 1709 et 1728 du code civil, que les causes du commandement de payer n’ont pas été payées dans le délai requis et que la dette locative s’élève à 5.069,21 €, ce qui justifie le prononcé de la résiliation du bail.
.
Madame [T] [N] comparaît en personne et reconnaît tant le défaut de paiement régulier du loyer que le montant de l’arriéré locatif, mais elle demande à pouvoir bénéficier de délais de paiement pour pouvoir régulariser la situation. Elle propose de s’acquitter de sa dette par mensualités de 100 € chacune. Elle perçoit 2.705,31 € par mois et déclare avoir quatre enfants à sa charge. Elle souligne avoir déposé un dossier de surendettement, sans retour à ce jour.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-[Localité 9] par la voie électronique le 18 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Par ailleurs, la société SEMISO justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 17 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges constitue donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
Le décompte produit en l’espèce par la société SEMISO révèle que la dette locative s’élève à la somme de 5.069,21 € au 28 avril 2025.
Madame [T] [N] ne conteste aucunement l’absence de paiement de son loyer pendant plusieurs mois, ni même le montant des sommes réclamées. Si elle sollicite des délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail, l’analyse du décompte versé aux débats établit qu’aucun paiement n’a été effectué depuis le 18 mars 2024, soit depuis plus d’un an. Madame [T] [N] sera, en conséquence, déboutée de sa demande de délais de paiement.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la défenderesse et son expulsion.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Il ressort du relevé de compte locatif produit par la société SEMISO, arrêté à la date du 28 avril 2025, que la dette locative s’élève à la somme 5.069,21 €.
Madame [T] [N], qui n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, qu’elle reconnaît du reste à l’audience, sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (14 février 2025) conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Par ailleurs, il convient de condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [T] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens ; et elle sera condamnée à verser à la société SEMISO une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires entreprises et de la situation finanicière de la défenderesse.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 11 janvier 2005 entre l’OPH de [Localité 10], aux droits duquel se trouve la société SEMISO, et Madame [T] [N] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], aux torts exclusifs de la défenderesse et à la date du 31 mars 2025 ;
DEBOUTE Madame [T] [N] de sa demande de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail ;
ORDONNE en conséquence à Madame [T] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [T] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification du jugement, la société SEMISO pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [T] [N] à verser à la société SEMISO la somme de 5.069,21 € (selon décompte arrêté au 28 avril 2025 et incluant mars 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 ;
CONDAMNE Madame [T] [N] à verser à la société SEMISO une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
CONDAMNE Madame [T] [N] à verser à la société SEMISO une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Madame [T] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-[Localité 9] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 30 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/02615 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZER
DÉCISION EN DATE DU : 30 Juin 2025
AFFAIRE :
Société SEMISO
Représentant : Maître [Y], avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
C/
Madame [T] [N]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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