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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 28 nov. 2024, n° 24/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
LE 28 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/600 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HVTO
N° de minute : 24/521
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Séverine MOIRE, Greffière présente lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE Greffière présente lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 14] LOIRE HABITAT, Etablissement public, immatriculée au RCS D'[Localité 14] sous le n°389 106 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 13]
représenté par Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, substituée par Maïtre Marion PINEAU, Avocate au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
Madame [D] [L], entrepreneur individuel exercant sous l’enseigne M’SALON, immatriculée au RCS D'[Localité 14] sous le n° 500 099 783, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
S.C.I. AURIANE, immatriculée au RCS D'[Localité 14] sous le n°438 458 259, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 11]
Non comparante, ni représentée,
S.C.I. LUNA, immatriculée au RCS D'[Localité 14] sous le n°442 266 367, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 12]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 27 et 30 Septembre 2024 et du 03 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 31 Octobre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Ludovic GAUVIN
Maître [T] [X]
C.C :
1 Copie défaillants (2) par LS
1 Copie Me [P] par LS
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
En 2022, l’ensemble immobilier situé aux [Adresse 7] et aux [Adresse 1] à [Localité 15], a fait l’objet de divisions en volumes, de sorte que désormais :
— le volume n°1 de l’immeuble situé sur les parcelles BT n°[Cadastre 6] et [Cadastre 10], situées aux [Adresse 3], correspondant à un local commercial, appartient à la SCI Luna, laquelle a donné les locaux à bail à Mme [D] [L], pour l’exercice d’une activité de coiffeuse sous l’enseigne M’Salon ;
— le volume n°2 de l’immeuble situé sur les parcelles BT n°[Cadastre 6] et [Cadastre 10], situées aux [Adresse 3], appartient à l’Office Public de l’Habitat [Localité 14] Loire Habitat ;
— les volumes n°1 et 2 de l’immeuble situé sur la parcelle BT n°[Cadastre 5], située aux [Adresse 7], correspondant à des locaux commerciaux, appartiennent à la SCI Auriane ;
— le volume n°3 de l’immeuble situé sur la parcelle BT n°[Cadastre 5], située aux [Adresse 7], appartient à l’Office Public de l’Habitat [Localité 14] Loire Habitat.
Par courriel du 06 juin 2024, Mme [L] a informé l’Office Public de l’Habitat Angers Loire Habitat de son intention d’agrandir son commerce en créant une ouverture entre les locaux commerciaux appartenant à la SCI Luna et à la SCI Auriane.
Mme [L] a fait établir un devis pour le percement du mur porteur entre les deux bâtiments.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 27 et 30 septembre 2024 ainsi que du 03 octobre 2024, l’Office Public de l’Habitat Angers Loire Habitat a fait assigner Mme [L], la SCI Auriane et la SCI Luna devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire préventive en vue de faire constater l’état des deux immeubles édifiés sur les parcelles BT n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 10] avant le commencement des travaux de percement du mur.
A l’appui de ses prétentions, l’Office Public de l’Habitat [Localité 14] Loire Habitat explique que les opérations de percement du mur porteur sont susceptibles d’impacter la structure des deux immeubles.
*
A l’audience du 31 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’Office Public de l’Habitat [Localité 14] Loire Habitat a réitéré ses demandes introductives d’instance.
Mme [L] s’oppose à la demande de référé préventif au motif que le requérant ne justifierait pas d’un motif légitime, outre que la mesure serait inutile et disproportionnée eu égard à la nature des travaux à entreprendre. Elle sollicite, à titre subsidiaire, que soit ordonné une simple mesure de consultation.
Les SCI Auriane et Luna, parties défenderesses régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur les demandes d’expertise préventive ou de consultation
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Aux termes de l’article 147 du code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la résolution du litige en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
L’article 249 de ce même code dispose que le juge peut charger la personne qu’il commet de procéder à des constatations. Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
Selon l’article 251 de ce code, le juge qui prescrit des constatations fixe le délai dans lequel le constat sera déposé ou la date de l’audience à laquelle les constatations seront présentées oralement. Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser par provision au constatant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant.
*
En l’espèce, il est acquis que Mme [L] va entreprendre des travaux d’agrandissement des locaux commerciaux qu’elle exploite, en perçant le mur porteur séparant ses locaux de ceux appartenant à la SCI Auriane.
L’Office Public de l’Habitat [Localité 14] Loire Habitat, propriétaire au sein des deux immeubles qui vont faire l’objet de ces travaux, a donc un intérêt à ce que soit dressé, avant la réalisation des travaux, un état descriptif et qualitatif de ces immeubles.
L’ensemble de ces éléments constituent un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Pour autant, au regard de la nature de l’affaire et des éléments techniques déjà en possession des parties et versés dans la procédure, notamment du devis des travaux, une mesure d’expertise judiciaire n’apparaît pas nécessaire à ce stade, compte tenu de surcoût au regard des enjeux.
Dans ces conditions, il apparaît plus opportun d’ordonner la mesure de constatation par commissaire de justice prévue aux articles 249 et suivants du code de procédure civile.
Le coût de la constatation sera avancé par l’Office Public de l’Habitat [Localité 14] Loire Habitat, demandeur à cette mesure ordonnée dans son intérêt.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, l’Office Public de l’Habitat [Localité 14] Loire Habitat assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 145, 147, 249 et suivants du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
Disons n’y avoir lieu à ordonner une mesure de consultation ;
Ordonnons une constatation judiciaire au contradictoire de l’Office Public de l’Habitat Angers Loire Habitat, Mme [D] [L], la SCI Auriane et la SCI Luna ;
Désignons en qualité de constatant Me [G] [P] – SCP [P] [G] & Goukassow Véronique – 49003 Angers, avec mission de :
— se rendre sur place,
— voir et visiter les locaux et immeubles des parties,
— dresser un état descriptif et qualitatif des immeubles édifiés sur les parcelles BT n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 10], prendre des photographies et dresser un constat ;
Disons que le constatant prendra attache avec les parties dans un délai de 08 jours à compter de sa saisine aux fins de fixation de la date et de l’heure de la visite sur les lieux ;
Fixons à 500 euros (cinq cent euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération du constatant que l’Office Public de l’Habitat [Localité 14] Loire Habitat devra consigner directement entre les mains du constatant avant le vendredi 20 décembre 2024 ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation du constatant sera caduque et de nul effet ;
Disons que si elles décident expressément avant cette date de ne pas mettre en oeuvre la présente décision, les parties devront en avertir le constatant ;
Disons que le constatant déposera l’original de son constat au greffe du juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers avant le 24 janvier 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge désigné pour contrôler les opérations ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, le constatant commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Disons que le constatant devra informer le tribunal de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Condamnons l’Office Public de l’Habitat [Localité 14] Loire Habitat aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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