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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 5 janv. 2024, n° 23/02498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour prononcé en audience publique |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public OPH AQUITANIS, Etablissement public OPH AQUITANIS Office Public de l' Habitat de [ Localité 5 ] METROPOLE c/ Pôle protection et proximité |
Texte intégral
Du 05 janvier 2024
5AA
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 23/02498 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCIZ
Etablissement public OPH AQUITANIS
C/
[R] [N]
— Expéditions délivrées à
Me GONDER
Mme [N]
— FE délivrée à
Me GONDER
Le 05/01/2024
Avocats : la SELARL GONDER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 05 janvier 2024
JUGE : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
Etablissement public OPH AQUITANIS Office Public de l’Habitat de [Localité 5] METROPOLE,
RCS de BORDEAUX N° 398 731 489,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit Siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Frédéric GONDER membre de la SELARL GONDER, avocat au Barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
Madame [R] [N]
née le 22 Novembre 1989 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 novembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 06 mars 2012 à effet du 07 mars 2012, l’OPH AQUITANIS a consenti à Madame [R] [N] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 329,65 euros outre une provision mensuelle sur charges de 81.46 euros.
La locataire a délivré son congé au bailleur par courrier reçu le 1er février 2023.
Par courrier avec accusé réception en date du 02 février 2023, L’OPH AQUITANIS a pris acte du congé avec effet au 1er mars 2023 et a proposé un pré-état des lieux en date du 14 février 2023.
Par mail en date du 27 févirer 2023, L’OPH AQUITANIS a informé la locataire de la date de l’état des lieux au 1er mars 2023. Madame [N] faisait alors savoir qu’elle ne pourrait pas se rendre à ce rendez-vous. C’est alors que par mail en date du 28 février 2023, L’OPH AQUITANIS lui confirmait la date et lui adressait une procuration.
Madame [N] ne s’étant pas présentée à l’état des lieux du 1er mars, L’OPH AQUITANIS a alors mandaté un commissaire de justice aux fins d’établir un PV de constat d’état des lieux de sortie.
Le 15 mars 2023, après avoir valablement convoqué Madame [N] par courrier recommandé avec accusé réception en date du 06 mars 2023, Maître [W] [F] a constaté l’absence de Madame [N] et aucun état des lieux de sortie n’a été établi.
Un état des lieux de sortie a finalement été réalisé par L’OPH AUITANIS en présence de d’un tiers mandaté par Madame [N].
Estimant que des réparations locatives s’imposaient des suites des dégradations constatées lors de l’état des lieux de sortie, et Madame [N] restant redevable d’une somme au titre des loyers impayés, L’OPH AQUITANIS a fait assigner Madame [R] [N], par exploit de commissaire de justice en date du 12 juillet 2023, aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 4.194,84 euros outre les intérêts de droit et à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience du 07 novembre 2023 – l’OPH AQUITANIS, représenté par son Conseil, Maître GONDER, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, il expose que le logement lors de sa reprise comportait des dégradations et nécessitait des travaux de remise en état et de nettoyage imputables à la locataire et que par ailleurs cette dernière restait redevable d’une dette au titre des loyers impayés selon décompte joint en procédure.
Madame [R] [N], assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier de justice, n’a pas comparu.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les locataires sont notamment obligés :
— d’user paisiblement des lieux loués,
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont ils ont la jouissance exclusive, à moins qu’ils ne prouvent une cause étrangère exonératoire,
— de prendre à leur charge l’entretien courant du logement, des équipements et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par Décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article 3 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989, un état des lieux établi contradictoirement lors de la remise et lors de la restitution des clés est joint au contrat de bail.
La comparaison entre ces états des lieux permet d’apprécier le respect par le locataire de ses obligations, en rappelant cependant que s’il est ainsi incontestable que le locataire doit restituer les lieux dans l’état où ils se trouvaient, il ne peut se voir imposer toutefois de restituer les revêtements de sol ou muraux, les peintures ou autres accessoires à l’état neuf, puisque la vétusté résultant de l’écoulement naturel du temps doit être supportée par le bailleur auquel il incombe d’entretenir son bien.
En outre les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 étant d’ordre public le locataire ne peut renoncer à ses dispositions et le juge doit examiner la demande du bailleur au regard des obligations qui incombent au locataire nonobstant son accord de principe sur les indemnités que le bailleur veut lui imputer.
En l’espèce l’OPH AQUITANIS produit aux débats l’état des lieux d’entrée signé par Madame [R] [N] dont il ressort que l’appartement est en bon état général, tant au niveau des sols, peintures et équipements.
L’OPH AQUITANIS produit également l’état des lieux de sortie contradictoire, en présence de la personne dûment mandatée par Madame [N], à savoir Madame [C] [Z], et signée par elle.
Il résulte de la lecture de cet état des lieux de sortie que le logement est dansun état particulièrement dégradé et sale, comme cela est par ailleurs attesté par les photos jointes à l’état des lieux.
Il en résulte que l’OPH AQUITANIS justifie le bien fondé de sa demande au titre des indemnités compensatrices des frais de réparations imputables au locataire sortant.
L’OPH AQUITANIS produit au débat 2 factures :
— la facture n° AZ0230485 établi le 15 juin 2023 par la société AZUR PROPREPTE pour un montant total TTC de 1.611,66 euros au titre des frais de nettoyage,
— une facture d’un montant de 32 euros a au titre du remplacement de la clé de la boite aux lettres, d’une clé du logement et de deux autres clés,
soit un montant total de 1.643,66 euros.
L’OPH AQUITANIS produit un décompte, en date du 07 juin 2023, selon lequel Madame [R] [N] reste à devoir la somme totale de 4.164,57 euros compte tenu de l’arriéré locatif à la sortie des lieux (2.520,91 euros), augmenté des frais de réparations (1.643,66 euros) et déduction faite du dépôt de garantie (329,65euros) et des intérêts de retard et pénalités (36,26 euros).
Madame [R] [N] sera donc condamnée à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par Madame [R] [N], qui succombe et elle sera condamnée au paiement d’une indemnité d’un montant de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [R] [N] à payer à l’OPH AQUITANIS la somme de 4.164,57 euros, au titre de l’arriéré locatif incluant les indemnités compensatrices de réparations avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [R] [N] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [R] [N] à payer à l’OPH AQUITANIS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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