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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 26 sept. 2025, n° 23/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE L' ISERE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 26 septembre 2025
N° RG 23/00385 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LFZK
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Pierre MENU
Assesseur salarié : M. Jean-Pierre IRUELA
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par madame [E] [D], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 20 mars 2023
Convocation(s) : 05 mai 2025
Débats en audience publique du : 24 juin 2025
MISE A DISPOSITION DU : 26 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 novembre 2024 et a fait l’objet d’une décision avant dire droit en date du 24 janvier 2025. L’affaire a une nouvelle fois été appelée le 24 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 26 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 mai 2020, Madame [C] [N] a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « Tendinopathie de la coiffe des rotateurs D – Opération le 05/05/2020 », à laquelle elle a joint un certificat médical initial établi par le docteur [T] [V] le 25 mai 2020.
Lors de la concertation médico-administrative, le Médecin-Conseil a estimé que les conditions médicales règlementaires du tableau n’étaient pas remplies au motif que l’assurée ne justifiait pas d’une IRM pre-opératoire.
Par décision du 04 octobre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a refusé la prise en charge de l’affectation au titre de maladie professionnelle.
Madame [C] [N] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande lors de sa séance du 09 février 2023.
Selon courrier recommandé expédié le 20 mars 2023, Madame [C] [N] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision rendue par la commission de recours amiable.
Par jugement avant-dire-droit du 24 janvier 2025, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et commet pour y procéder : le docteur [K] avec plus particulièrement pour mission de dire si l’IRM du 10 janvier 2025 permettait d’objectiver la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs et si les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies.
L’expert a accompli sa mission, et a dressé son rapport le 14 mars 2025.
À la suite, et à défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 24 juin 2025.
À l’audience, Madame [C] [N], demande au tribunal de reconnaître que sa maladie déclarée est d’origine professionnelle.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée, demande au tribunal de
Débouter Madame [C] [N] de son recours ;Dire et juger que c’est à bon droit que la CPAM a refusé de prendre en charge, au titre de la maladie professionnelle, l’affection du Madame [C] [N], objet du certificat médical initial du 25 mai 2020.
À l’audience, les parties ont été entendues en leurs observations et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de prise en charge d’une maladie professoinnelle
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciations fixés par chacun des tableaux (Civ. 2ème, 17 mai 2004, n°03-11.968).
La maladie doit donc correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs.
Concernant le tableau n°57A, l’assuré doit justifier d’une contre-indication à l’IRM pour que la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs puisse être constatée par un arthroscanner : Civ. 2ème, 15 déc. 2016, n° 15-26.900).
Ainsi, le tableau n°57A des maladies professionnelles subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs à son objectivation par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
Le tribunal doit ainsi constater l’existence d’une contre-indication à l’IRM pour admettre l’arthroscanner. Le tribunal ne peut pas caractériser la maladie inscrite au tableau sur la base d’un arthroscanner et d’une intervention chirurgicale si la contre-indication à l’IRM n’a pas été constatée (Civ. 2ème, 15 déc. 2016, n°15-26.900).
En l’espèce, il est établi par les pièces du dossier que Madame [C] [N] n’a pas réalisé d’IRM préopératoire mais uniquement un arthroscanner, sans justifier d’une contre-indication médiale à l’IRM.
Elle a cependant produit une IRM post-opératoire du 10 janvier 2025 de son épaule droite, demandée par le docteur [L] et qui mentionnait en conclusion, une fissuration localement transfixiante du supra-épineux sur 5 mm de diamètre antéro-postérieur avec rétractation du moignon tendineux grade II à corréler aux antécédents chirurgicaux.
Cet élément avait conduit le tribunal à ordonner une mesure d’expertise avant-dire-droit, confiée au docteur [K]. Il résulte de son rapport d’expertise que :
« … L’IRM du 10/01/2025 ne nous semble pas intéressante pour se prononcer sur une rupture tendineuse réparée et datant de 2020.
Aucune IRM préopératoire n’est fournie, bien que le tableau le demande… ».
Ainsi, la condition tenant à l’objectivation par IRM de la maladie n’est pas remplie, l’IRM réalisée le 10 janvier 2025, après opération, ne permettant pas d’objectiver la maladie, comme l’exige la condition médicale règlementaire du tableau n°57A des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale.
En conséquence, la décision de refus de prise en charge de la maladie de Madame [C] [N] au titre de la législation sur les risques professionnelles sera confirmée, la condition médicale règlementaire n’étant pas remplie.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la nature de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il n’apparaît pas utile ni nécessaire de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision compte tenu du rejet des demandes de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Madame [C] [N] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie objet du certificat médical initial du 25 mai 2020 ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 5].
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