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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 27 avr. 2026, n° 25/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00751 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O2A4
MINUTE N° : 26/00855
S.A. SEQENS
c/
[D] [U]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Monsieur [D] [U]
Préfet 95
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 27 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Rozenn LEBOURDAIS LEFER, Magistrate à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise déléguée au Tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 23 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. SEQENS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET
Monsieur [D] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 18 septembre 2024, la société SEQENS, bailleur, a donné en location à Monsieur [D] [U], preneur, un appartement n°3411 situé [Adresse 6] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 461,40 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 132,61 euros à titre de provisions sur charges, payable à terme échu.
Des irrégularités étant alléguées dans le paiement des loyers et charges, le bailleur a fait délivrer le 9 mai 2025 à Monsieur [D] [U] un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail, portant sur la somme en principal de 1.939,96 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025, la société SEQENS a fait délivrer assignation à Monsieur [D] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de GONESSE à l’audience du 23 mars 2026, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater à titre principal l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, et subsidiairement prononcer sa résiliation ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [U] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— l’autoriser à faire séquestrer dans tel garde meuble de son choix, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Monsieur [D] [U], et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues ;
— condamner Monsieur [D] [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux, ;
— condamner Monsieur [D] [U] à lui payer la somme de 3.304,57 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025 au titre de l’arriéré locatif ;
— condamner Monsieur [D] [U] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 9 mai 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026.
En demande, la société SEQENS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formées par son acte introductif d’instance en actualisant le montant de la dette locative à la somme de 4.387,43 euros, expurgée des frais de contentieux qui relèvent le cas échéant des dépens, arrêtée au 7 mars 2026 terme de février 2026 inclus, selon décompte versé aux débats.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur entend faire valoir que le commandement de payer est resté infructueux. Toutefois, le paiement du loyer courant ayant repris avant l’audience, il déclare ne pas s’opposer à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement.
En défense, Monsieur [D] [U], comparaissant personnellement, a reconnu le montant de la dette et a sollicité l’octroi de délai de paiement, suspensif des effets de la clause résolutoire du bail, afin de s’en libérer et se maintenir dans les lieux.
Le défendeur déclare percevoir un salaire mensuel de 2.300 euros et être en capacité de verser la somme de 200 euros au surplus des loyers courants.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1Le jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Val d’Oise le 22 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 23 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société SEQENS justifie avoir saisie la 1111Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) le 21 mai 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation en date du 19 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le demande de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi d’ordre public n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, tel que modifié par la loi n°2023-668 en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location notamment pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur produit le contrat de location en date du 18 septembre 2024 qui contient une clause résolutoire reprenant les dispositions légales et aux termes de laquelle, à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, le bail sera résilié de plein droit six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Force est toutefois de relever que le commandement de payer délivré le 9 mai 2025, bien qu’il reprend les dispositions légales et contractuelles susmentionnées, précise que la clause résolutoire du bail sera acquise au bailleur dans un délai deux mois resté infructueux.
Il conviendra donc de retenir ce délai de deux mois visé audit commandement, plus favorable au preneur.
Il ressort du décompte en date du 16 mars 2026 versé aux débats que le défendeur n’a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 1.939,96 euros en principal dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié le 9 mai 2025.
Il y a lieu dès lors de relever que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 9 juillet 2025, et de constater en conséquence la résiliation de plein droit du bail à compter du 10 juillet 2025.
Il convient par ailleurs de fixer une indemnité d’occupation mensuelle due par le défendeur à compter de la résiliation du bail, égale au montant du loyer prévu par le contrat de location majoré des charges et taxes habituelles. Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société SEQENS produit un décompte actualisé au 16 mars 2026 laissant apparaître que le locataire reste devoir la somme de 4.387,43 euros, terme de février 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, ce que le défendeur a pleinement reconnu à l’audience.
Le défendeur, qui ne justifie pas s’être libéré de sa dette, sera ainsi condamné à payer au bailleur la somme de 4.387,43 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement compte tenu de la nature partiellement indemnitaire de la créance conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder au locataire des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil.
Pendant le cours des délais accordés par le juge, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif versé aux débats que le défendeur a régulièrement repris le paiement du loyer courant avant l’audience et justifie d’une situation personnelle et financière compatible au maintien dans les lieux, le bailleur n’y étant pas opposé.
Il conviendra donc d’octroyer des délais de paiement de la dette locative suspensifs des effets de la clause résolutoire du bail et d’autoriser le défendeur à se libérer de la dette en 22 mensualités de 200 euros et une 23ème mensualité soldant la dette en principal, frais et intérêts, en sus du paiement du loyer courant.
Si ces modalités de paiement échelonné sont respectées et le loyer courant régulièrement payé, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué. En revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, outre le règlement du loyer courant, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, la clause résolutoire reprenant pleinement ses effets.
En ce cas, le défendeur étant occupant sans droit ni titre des lieux loués du fait de la résiliation du bail et à défaut de libération volontaire des lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef pourra donc être mise en œuvre selon les modalités prévues par les dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et des articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.
De plus, l’indemnité d’occupation provisionnelle telle que définie ci-avant due par le défendeur s’appliquera pleinement jusqu’à libération définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 9 mai 2025.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la situation respective des parties, il convient en l’espèce de dire n’y avoir lieu à condamnation. La demande de la société SEQENS sera en conséquence rejetée sur ce chef.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Proximité de Gonesse, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes de la société SEQENS ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail d’habitation consenti le 18 septembre 2024 à Monsieur [D] [U] sur le logement n°3411 sis [Adresse 4] à [Localité 5], par acquisition de la clause résolutoire au 10 juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer à la société SEQUENS, sur les arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, en l’état de la dette arrêtée au 16 mars 2026, l’échéance de février 2026 incluse, la somme de 4.387,43 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [D] [U] à se libérer de cette somme en 22 versements mensuels de 200 euros et un 23ème versement soldant la dette en principal, frais et intérêts, le premier devant intervenir le quinzième jour du mois suivant la signification du présent jugement, puis le 15 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le bailleur sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais joué en cas de respect de l’échéancier accordé, et la continuation du contrat de bail ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, outre le règlement du loyer courant à l’échéance, quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra pleinement ses effets ;
EN CE CAS,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [U] de libérer volontairement le logement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par commissaire de justice dans les conditions prévues aux articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et des articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] en cas de résiliation effective du contrat de bail dudit logement à payer à la société SEQENS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer revalorisable du bail résilié augmenté des charges, et ce jusqu’à libération définitive des lieux ;
DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié et que la société SEQENS pourra procéder à la régularisation des charges ;
DEBOUTE la société SEQENS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 9 mai 2025 ;
RAPPELLE que les frais de l’éventuelle exécution forcée suivront le sort qui leur est réservé par l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe à Monsieur le Représentant de l’État dans le département.
La Greffière La Présidente
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