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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00083 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EW5P
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 17 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 08 septembre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 08 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
[6]
[Adresse 7] /
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Corinne SIMON-CABROL, selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
25/00083
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée postée le 4 février 2025, [W] [D] a saisi la juridiction sociale afin de faire opposition à la contrainte émise à son encontre le 28 janvier 2025 par la [5] pour le recouvrement de la somme de 623,72 € correspondant à un indu d’indemnités journalières versées à tort du 29 juillet au 8 août 2023.
Cette contrainte a été réceptionnée le 3 février 2025.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 8 septembre 2025.
A cette date, la [5] est régulièrement représentée et explique que M. [D] a reçu deux fois les indemnités journalières au titre de l’assurance paternité et sollicite la confirmation du bien-fondé de l’indu et la condamnation de M. [D] à lui rembourser la somme de 623,72 €.
En réplique, [W] [D] comparait en personne et indique avoir prévenu la [5] qu’il préférait recevoir des courriers car il ne se servait pas de l’application. M. [D] indique être d’accord pour rembourser la somme réclamée par échéancier.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
Ce délai est prescrit sous peine d’irrecevabilité de l’opposition.
En l’occurrence, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 4 février 2025, [W] [D] a formé opposition à une contrainte décernée le 28 janvier 2025, qu’il a réceptionné le 3 février 2025.
Il s’ensuit que l’opposition a été formulée dans le délai de 15 jours règlementaire.
Elle sera donc déclarée recevable.
SUR LE BIEN FONDE DE LA CONTRAINTE
L’article 1302-1 du code civil dispose que :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
En l’espèce le pôle social constate que M. [D] ne conteste pas le principe de l’indu et il dit être d’accord pour rembourser la somme réclamée par la caisse selon un échéancier.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes constate l’accord des parties et la mise en place d’un échéancier.
M. [D] ne contestant pas la somme réclamée par la caisse, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes valide la contrainte émise à son encontre le 28 janvier 2025 pour le recouvrement de la somme de 623,72 €.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[W] [D] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par [W] [D] à la contrainte qu’il conteste.
VALIDE la contrainte émise à l’encontre de [W] [D] le 28 janvier 2025 pour le recouvrement de la somme de 623,72 €.
CONDAMNE [W] [D] aux dépens.
DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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