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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 30 sept. 2025, n° 25/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00541 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMCW
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. OB FERMETURES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume BELIART, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 02 Septembre 2025
ORDONNANCE du 30 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Propriétaire d’un immeuble d’habitation situé au [Adresse 7] à [Localité 9] (Nord), M. [W] [S] a fait appel à la S.A.R.L. OB Fermetures notamment pour l’installation d’un portail motorisé à deux battants. Un procès-verbal de réception a été dressé le 16 novembre 2023. La facture mentionne un montant total toutes taxes comprises de 8 243,69 euros.
Le 12 janvier 2024, M. [S] a déposé plainte pour usurpation d’identité auprès des services de police de [Localité 11] (Nord) dans laquelle il a notamment exposé « le 15 décembre 2023, j’ai reçu un courriel de ce que je pensais être un fournisseur, en l’occurrence la SARL OB Fermetures. A ce mail était joint un RIB ainsi qu’une facture de 8 243,69 euros. Le RIB était au nom du fournisseur, j’ai effectué le paiement. Le 11 janvier 2024, j’ai reçu un rappel pour facture impayée de la part de la SARL OB Fermetures. Je leur ai répondu que j’avais payé la facture (…) J’ai alors réalisé que le mail avec le RIB reçu usurpait l’identité du fournisseur ». Il a alors remis une copie du RIB frauduleux, de la facture et d’un justificatif de virement.
Par acte délivré le 2 avril 2025 à sa demande, la société OB Fermetures a fait assigner M. [S] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment afin qu’il soit condamné à lui verser une provision de 8 243,69 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023 ainsi qu’une provision de 2 000 euros à valoir au titre d’une résistance abusive et dilatoire.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de registre général 25/541.
Le défendeur a constitué avocat.
Après avoir été appelée la première fois à l’audience du 13 mai 2025, l’affaire a été renvoyée deux fois à la demande des parties pour être finalement retenue lors de l’audience du 2 septembre 2025.
Représentée, la société OB Fermetures soutient les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 17 juin 2025, notamment de :
— condamner le défendeur à lui verser les provisions précitées,
— condamner le défendeur à lui verser 2 400 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner le défendeurs aux dépens.
Représenté, M. [S] soutient les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 13 juin 2025, notamment de :
— dire n’y avoir lieu à référé à raison de l’existence d’une contestation sérieuse,
— rejeter les demandes de la société OB Fermetures,
— condamner la demanderesse à lui verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la demanderesse aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le contradictoire
L’article 16 du code de procédure civile dispose notamment que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même de débattre contradictoirement ».
En l’espèce, il convient d’écarter des débats les mentions manuscrites figurant dans les dossiers remis par les deux parties dont il n’est pas établi, ni par l’une, ni par l’autre, qu’elles auraient été communiquées entre elles comme l’exige le principe de la contradiction afin d’assurer notamment la loyauté des débats.
Sur les demandes de provision
Concernant la provision correspondant au montant de la facture
La société OB Fermetures considère que M. [S] n’a pas pu se libérer du paiement en réalisant un virement sur le compte d’un tiers et qu’il ne peut invoquer la théorie de l’apparence au titre dudit virement. La demanderesse considère que son débiteur a fait preuve d’une négligence fautive en effectuant le virement malgré les circonstances entourant la réception du relevé d’identité bancaire frauduleux. Elle considère qu’aucune faute civile ne peut lui être reprochée, l’usage d’une boîte électronique ordinaire comportant les mêmes risques que l’envoi d’une facture par la poste.
Le défendeur soutient que son paiement est libératoire dès lors que le courriel vecteur de l’escroquerie lui a été adressé depuis la boîte électronique de la demanderesse confortant à ses yeux sa véracité. Il conteste tout manque de vigilance. Il souligne avoir réglé de bonne foi la société OB Fermetures le jour où il a reçu le message sollicitant le paiement de la facture en cause.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code prévoit que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Selon l’article 1342 du même code, le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due, il doit être fait sitôt que la dette devient exigible et il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
L’article 1342-2 du code civil dispose notamment que le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir et que le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité.
L’article 1342-3 du code civil indique que le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que la prestation a été accomplie par la société OB Fermetures de sorte qu’il revient au défendeur de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation d’effectuer le paiement.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’il revient donc au débiteur de s’assurer qu’il effectue le paiement à une personne ayant qualité pour le recevoir.
La demanderesse produit une pièce n°14 qu’elle présente comme la copie du courriel par lequel elle a sollicité le règlement du montant des travaux. Cette pièce mentionne :
— l’adresse de l’expéditeur : « [Courriel 8] »,
— la date : « 15 décembre 2023 à 10 :14 »,
— la mention encadrée « envoyés »,
— l’adresse du destinataire : « [Courriel 5] »,
— l’objet : « FACTURE + RIB »,
— le texte suivant : « Bonjour
Veuillez trouver ci-joint la facture relative à notre dernière intervention ainsi que notre RIB si vous souhaitez régler par virement
A vous lire
Cordialement
Le Service Comptabilité », le texte comporte en marge un trait vertical évocateur du transfert du message original.
Le défendeur produit une pièce n°1 qu’il présente comme la copie du courriel par lequel il a été rendu destinataire de la facture afférente aux travaux et d’un relevé d’identité frauduleux sur lequel il a effectué le virement. Cette pièce mentionne :
— l’adresse de l’expéditeur : « [Courriel 8] »,
— la date : « 15 décembre 2023 à 12 :08 :51 UTC+1 »,
— l’adresse du destinataire : « [Courriel 5] »,
— l’objet : « FACTURE + RIB »,
— la mention « Répondre à: ob fermetures »
— le texte suivant : « Bonjour
Veuillez trouver ci-joint la facture relative à notre dernière intervention ainsi que notre RIB si vous souhaitez régler par virement
A vous lire
Cordialement
Le Service Comptabilité », le texte comporte en marge un trait vertical évocateur du transfert du message original.
Une attestation d’émission de virement est produite par M. [S] émanant de la S.A. BoursoBank mentionnant que le 15 décembre 2023 selon laquel il a émis un virement de 8 243,69 euros vers le compte pour lequel l’attestation précise :
« – Numéro de compte à créditer : [XXXXXXXXXX06]
— Nom du Bénéficiaire du virement : OB FERMETURES
— Libellé du virement : Reglt Fact 9668 [S] ».
Le défendeur fournit aussi un courrier électronique mentionnant :
— l’adresse de l’expéditeur : « [Courriel 5] »,
— la date : « 12 janvier 2024 à 07:58 UTC+1 »,
— l’adresse du destinataire : « [Courriel 8] »,
— l’objet : « Rép. : relance facture »,
— le texte suivant : « Bonjour,
Je suis surpris par votre demande.
Nous avons effectué un virement le 15/12 pour la totalité.
Je vous ai fait suivre le récapitulatif du virement depuis mon compte Boursorama.
Merci de me tenir informé.
Cordialement.
[W] [S] ».
Il présente ce document comme la copie d’un courriel faisant suite à une relance adressée par la demanderesse par courrier électronique du 11 janvier depuis la boite électronique « [Courriel 8] ».
Si aucune conclusion ne peut être tirée de la mention du fuseau horaire applicable en France métropolitaine, apparaissant ou non sur la copie des courriels soumis, le message ayant conduit le défendeur à effectuer le virement comporte en évidence une adresse électronique pour répondre dépourvue de façon manifeste d’un lien avec la société OB Fermetures ([Courriel 10]).
De façon évidente, le relevé d’identité bancaire frauduleux reproduit la présentation d’un document émanant du Crédit mutuel, le code d’identification de la banque qu’il mentionne (FPELFR21XXX) est, de la même façon, erroné et sans rapport avec le nom de l’entité à laquelle il y est rattaché (pièce n°1 défendeur), le code appliqué à cet établissement étant CMCIFR2A (pièce n°14 demanderesse).
Les éléments soumis sont insuffisants pour étayer l’existence d’une contestation sérieuse trouvant son origine dans un manque de vigilance de la part de la demanderesse tel qu’invoqué à plusieurs reprises par le défendeur même en l’absence de mauvaise foi de la part du débiteur.
Par conséquent, il convient de considérer que le virement effectué par le défendeur n’est manifestement pas libératoire, son règlement étant intervenu à la suite d’un courriel et d’éléments qui aurait dû l’alerter.
Dès lors, il convient de condamner M. [S] à verser une provision du montant réclamé par la demanderesse s’agissant du règlement de la facture en cause, son obligation n’étant pas sérieusement contestable.
Concernant la provision pour résistance abusive et dilatoire
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au vu du cadre singulier de l’espèce, il est patent que la défaillance du débiteur ne suffit pas à caractériser un abus dès lors qu’il a entrepris des diligences pour préciser le cadre dans lequel il a fait suite à une demande de virement sur un compte frauduleux.
Par conséquent, en l’absence de caractérisation d’un abus, il existence une contestation sérieuse affectant la demande de provision au titre de dommages et intérêts afférents.
Il convient de dire n’y avoir lieu à référé à ce titre.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner le défendeur aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au vu des circonstances de l’espèce, il convient de fixer à 800 euros le montant dû par le défendeur à la demanderesse au titre des frais irrépétibles. Il convient en revanche de rejeter la demande formulée par M. [S] sur le même fondement.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée à M. [W] [S] le 2 avril 2025 à la demande de la S.A.R.L. OB Fermetures ;
Ecarte des débats les mentions manuscrites figurant dans les dossiers remis par les deux parties ;
Condamne M. [W] [S] à verser une provision de 8 243,09 euros à valoir sur le montant dû au titre de la prestation accomplie par la S.A.R.L. OB Fermetures outre intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de dommages et intérêts liés à une résistance abusive ;
Condamne M. [W] [S] aux dépens ;
Condamne M. [W] [S] à verser à la société OB Fermetures 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formulée par M. [W] [S] au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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