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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 27 juin 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
N° RG 25/00200 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWVZ
ORDONNANCE
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans l’instance N° RG 25/00200 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWVZ par Elodie GALLOT-LE GRAND, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Sylvie CHESNAIS, Greffier ;
ENTRE :
La S.E.L.A.S. [H]-LONG agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [J] [Z] sise PA de Tréhonin – 56300 LE SOURN
Représentée par Maître Frédéric LAROQUE-BREZULIER de la SELEURL BREZULIER (A.A.) & LAROQUE-BREZULIER, avocats au barreau de VANNES
ET
La S.C.I. MONSIEUR ET MADAME [J] [B] ET [Z] sise Villeneuve – 56490 EVRIGUET
Représentée par Maître Marie pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
Les avocats des parties entendus en leurs observations ou dûment convoqués à l’audience de la mise en état du 16 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025 et est rendue ce jour l’ordonnance dont la teneur suit:
Par jugement du Tribunal de Commerce du 29 mai 2019, Madame [Z] [J] a été placée en liquidation judiciaire.
Madame [Z] [J] est propriétaire de la moitié des parts de la SCI MONSIEUR ET MADAME [G] [B] ET [Z], laquelle présente à son bilan des immobilisations immobilières pour plus de 400 000 euros. La SELAS GERARD [H], es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [Z] [J], a adressé une proposition de remboursement des parts de cette dernière au gérant de la SCI, en application de l’article 1860 du code civil.
En l’absence de solution amiable, la SELAS GERARD [H] a saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Vannes afin que soit désigné un expert judiciaire aux fins de valorisation des parts de la SCI.
Par ordonnance de référé du 7 octobre 2021, Monsieur [E] [D] [K] a été désigné en qualité d’expert afin de déterminer la valeur des parts sociales appartenant à Madame [Z] [J] au sein de la SCI MONSIEUR ET MADAME [J] [B] ET [Z].
Le rapport définitif d’expertise judiciaire a été déposé le 19 octobre 2022.
Par acte d’huissier de justice délivré le 27 février 2024, la SELAS [H]-LONG, es qualités de liquidateur judiciaire de Madame [Z] [J], a fait assigner la SCI MONSIEUR ET MADAME [J] [B] ET [Z] aux fins de voir :
— Condamner la SCI MONSIEUR ET MADAME [G] [B] ET [Z] à payer à la SELAS [H] – LONG, es qualité, la somme de 274 896 euros au titre du remboursement des comptes courants d’associés de Madame et Monsieur [J], outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2022 ;
— Condamner la SCI MONSIEUR ET MADAME [J] [B] ET [Z] à payer à la SELAS [H] – LONG, es qualité, la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la SCI MONSIEUR ET MADAME [J] [B] ET [Z] aux entiers dépens, en ce compris les frais des mesures conservatoires mises en oeuvre par le liquidateur judiciaire pour garantir le paiement des sommes ci-dessus ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le Juge de la Mise en Etat a ordonné le retrait de l’instance inscrite au rôle général du greffe sous le numéro RG 24/00278, sur demande des parties, des pourparlers étant en cours eu égard à l’annonce de la mise en vente de deux appartements, suivant ordonnance du 12 juin 2024.
En date du 6 décembre 2024, la SELAS [H]-LONG, es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [R] [J], a sollicité le rétablissement au rôle de l’affaire. Par ordonnance du 31 janvier 2025, le Juge de la Mise en Etat a rétabli l’affaire au rôle sous le numéro RG 25/00200.
Par dernières conclusions incidentes du 24 mars 2025, la SCI MONSIEUR ET MADAME [J] [B] ET [Z] demande au Juge de la Mise en Etat de :
— DIRE ET JUGER qu’il sera sursis aux demandes présentées par la SELAS [H] – LONG dans l’attente de la vente des deux immeubles appartenant aux époux [J] situés pour l’un sur l’Ile de la Réunion, pour l’autre à CABRIES.
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER la SELAS [H] – LONG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— DEBOUTER la SELAS [H] – LONG de la demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions du 9 avril 2025, la SELAS [H] – LONG, es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [Z] [J], demande au Juge de la Mise en Etat de :
— REJETER la demande de sursis à statuer présentée par la SCI MONSIEUR ET MADAME [J] [B] ET [Z].
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
La SCI MONSIEUR ET MADAME [J] [B] ET [Z] sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la vente de deux immeubles leur appartenant en propre, à savoir un studio situé sur l’Ile de la Réunion et un appartement situé à Cabriès. Elle indique rester dans l’attente de l’autorisation du juge commissaire pour la mise en vente de ces biens, une proposition d’achat ayant déjà été reçue et transmise à Maître [H].
Toutefois, la SCI ne communique aucun élément permettant d’étayer ces propos, que ce soit la demande auprès du juge commissaire ou la proposition d’achat de l’appartement à Cabriès, ni aucun élément démontrant l’avancement des démarches pour la mise en vente desdits biens depuis le 12 juin 2024, date du retrait du rôle amiable.
Par ailleurs, comme le souligne exactement la SELAS [H] – LONG, l’action ne tend pas à la liquidation judiciaire de la SCI MONSIEUR ET MADAME [J] [B] ET [Z] mais à la gestion de la liquidation judiciaire de Madame [Z] [J] dont la SCI est débitrice tandis qu’elle n’est pas propriétaire des biens dont la vente est annoncée, de sorte que leur vente est indifférente à la solution du litige et ne permettra pas à la SCI de rembourser la dette ici réclamée.
Dès lors, la demande de sursis n’est pas de nature à satisfaire à une bonne administration de la justice et sera rejetée.
A titre subsidiaire, la SCI MONSIEUR ET MADAME [J] [B] ET [Z] demande le rejet de l’ensemble des demandes de la SELAS [H] – LONG et conclut au débouté de la demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire.
Cependant, la SELAS [H] – LONG, es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [Z] [J] ne fait valoir aucune autre demande au titre de l’incident que celle du rejet de la demande de sursis à statuer et il n’est pas de la compétence du Juge de la Mise en Etat de statuer sur le fond du dossier.
Aussi, les demandes de la SCI MONSIEUR ET MADAME [J] [B] ET [Z] faites à titre subsidiaire seront déclarées irrecevables devant le Juge de la Mise en Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, en 1er ressort, par ordonnance contradictoire,
REJETTE la demande de sursis à statuer,
DECLARE irrecevables les demandes de la SCI MONSIEUR ET MADAME [J] [B] ET [Z] faites à titre subsidiaire en ce qu’elles excèdent les pouvoirs du Juge de la Mise en Etat,
RENVOIE l’instruction de l’instance à l’audience virtuelle de la mise en état du 16 janvier 2026,
DELIVRE injonction à :
— Maître [P] [T] [M] de la SCP [T]-[M] & ASSOCIES d’avoir à conclure au fond avant le 4 juillet 2025, 14 novembre 2025 sous peine de clôture.
— Maître [U] LAROQUE-BREZULIER de la SELEURL BREZULIER (A.A.) & LAROQUE-BREZULIER d’avoir à conclure en réplique avant le 26 septembre 2025 et le 19 décembre 2025 sous peine de radiation de l’affaire sauf demande de clôture.
DIT que les derniers échanges devront avoir lieu avant le mercredi 14 janvier 2026 – 08 heures 55 au plus tard.
DELIVRE avis de clôture au 16 janvier 2026, mais invitons les parties à nous saisir de toute demande de clôture utile en cours de calendrier.
RESERVE les dépens et frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’incident.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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