Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 2 juillet 2025, n° 25/02983
TJ Draguignan 2 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des échéances convenues

    Le tribunal a constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme étaient réunies et que l'action en paiement était recevable.

  • Accepté
    Justification de la régularité de l'opération de crédit

    Le tribunal a jugé que la Société FRANFINANCE avait respecté ses obligations de preuve concernant la régularité de l'opération de crédit.

  • Accepté
    Succombance de la défenderesse

    Le tribunal a décidé de condamner la défenderesse aux entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 4, 2 juil. 2025, n° 25/02983
Numéro(s) : 25/02983
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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