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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 2 juil. 2025, n° 25/02983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/02983 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVR3
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 02 Juillet 2025
Société FRANFINANCE c/ [M]
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Société FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Mélanie LAUER, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE:
Madame [C] [H] [M]
née le [Date naissance 1] 1988 à ROYAUME UNI
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 02 Juillet 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Mélanie LAUER
— [C] [H] [M]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable formée le 5 mars 2022, acceptée le même jour, la SA FRANFINANCE a consenti à Madame [C] [H] [M] un crédit renouvelable pour un montant autorisé de 3000 euros, remboursable en 28 mensualités d’un montant de 130 euros et une dernière mensualité de 133,78 euros hors assurance facultative.
Par offre formée le 8 décembre 2023 acceptée le 22 décembre 2023, la SA FRANFINANCE a consenti à Madame [C] [H] [M] une augmentation du crédit renouvelable à la somme maximale de 6150 euros, pour une durée d’un an renouvelable, remboursable en 31 mensualités d’un montant de 230 euros et une dernière mensualité de 153,33 euros hors assurance facultative.
La SA FRANFINANCE a adressé à Madame [C] [H] [M] une mise en demeure d’avoir à payer, sous 15 jours, la somme de 180 euros au titre des échéances impayées, par lettre recommandée en date du 17 octobre 2024.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA FRANFINANCE a adressé à Madame [C] [H] [M], une mise en demeure par courrier date du 29 novembre 2024, prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes dues soit 6325,58 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 11 mars 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses, la SA FRANFINANCE a assigné Madame [C] [H] [M] en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 7 mai 2025.
Elle sollicite, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
Déclarer la SA FRANFINANCE recevable et bien fondée ;Constater la déchéance du terme au 22 novembre 2024 ;Condamner Madame [C] [H] [M] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 383,05 euros au titre des échéances impayées et 5460,53 euros au titre du capital restant dû, ces sommes portant intérêt de retard au taux contractuel de 9,90 % à compter de la déchéance du terme au 22 novembre 2024 ;Condamner Madame [C] [H] [M] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 467,48 euros au titre de l’indemnité légale de 8 % ;Condamner Madame [C] [H] [M] à verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC ;Condamner Madame [C] [H] [M] aux entiers dépens ;Rejeter toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 7 mai 2025, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes et produit un décompte expurgé des intérêts et frais.
Madame [C] [H] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Le tribunal a soulevé d’office à l’audience les dispositions du code de la consommation relatives à la forclusion, la nullité et aux causes de déchéance du droit aux intérêts.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 2 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*************
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation ».
I/ SUR LE PRINCIPAL
A/ Sur la recevabilité de l’action
L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l’application du chapitre dans lequel il s’insère.
Les actions en paiement engagées devant ledit tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son termeou le premier incident de paiement non régulariséou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelableou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose par ailleurs que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de la liste des mouvements avec soldes progressifs versée aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu au mois de juin 2024.
La procédure initiée par la demanderesse a été introduite le 11 mars 2025 soit dans le délai de deux ans visé plus avant.
L’action est donc recevable.
B/ Sur le bien-fondé de l’action de la demanderesse
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Les articles 1217 et suivants du même code prévoient par ailleurs que « lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ».
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 :
l’offre de contrat établie par écrit ou sur un autre support durable accompagnée d’un formulaire détachable permettant l’exercice du droit de rétractation comme le prévoit l’article L 312-21 du code de la consommationle double de la fiche d’information précontractuelle prévue par l’article L 312-12 du code de la consommationune fiche d’information sur sa situation patrimoniale et personnelle dite fiche de dialogue remise à l’emprunteur comme le prévoit les dispositions de l’article L 312-17 du code de la consommation dès lors que le contrat de crédit est conclu à distance ou sur un lieu de vente,la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 3128 du Code de la consommation (à partir du 1er juillet 2016) / D 311-10-3 du code de la consommation (1er mai 2011 au 30 juin 2016), s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros ;la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommationle double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L312-29 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige,s’agissant d’un prêt dont le taux d’intérêt est fixe, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts (tableau d’amortissement) en application des dispositions de l’article L 312-8 ancien du code de la consommation devenu L 313-25; à défaut le prêteur ou le bailleur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge conformément aux dispositions de l’article L 312-33 devenu L 341-34 du code de la consommation, le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, (FICP), qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 312-16 précité.
La preuve de la remise de la FIPEN ne peut toutefois se déduire de la seule clause de reconnaissance figurant au contrat de prêt et de la production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque (Cass civ 1, 7 juin 2023, pourvoi 22-15.552). Il en est de même pour l’ensemble des fiches d’information dont la communication à l’emprunteur est obligatoire.
En effet, un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise.
Il doit dès lors être considéré que la société de crédit ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté les obligations qui lui incombent.
En l’espèce, le prêteur produit deux fiches d’information précontractuelle européenne non signées par l’emprunteur, or la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Par ailleurs, déchu de son droit à intérêts, il ne peut réclamer le paiement d’une indemnité de résiliation. Si une telle demande est formulée indépendamment de la demande en paiement, elle sera rejetée. Si la pénalité est incluse dans le détail des sommes réclamées par la banque sans qu’elle forme de demande expresse en ses écritures, elle sera déduite des sommes mises à la charges du débiteur.
Conformément aux dispositions de l’article L312-36 du code de la consommation, le prêteur est tenu par ailleurs de justifier avoir avisé l’emprunteur, dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances.
Ainsi, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En effet, l’article L312-36, qui considère que le premier incident ne mérite qu’un recadrage, rend par suite illégale toute clause de déchéance automatique.
L’article 1225 du code civil, applicable depuis le 1er octobre 2016 dispose par ailleurs que "la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle–ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire".
De plus, s’agissant d’un contrat renouvelable, l’article L312-64 du code de la consommation rappelle que lors de l’ouverture d’un crédit renouvelable, l’établissement d’un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement.
L’article L 312-65 du même code dispose qu'"outre les informations obligatoires prévues à l’article L 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret.
Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
Le contrat précise également que le taux débiteur qu’il mentionne est révisable et qu’il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public".
En application de l’article L312-75 du Code de la Consommation « avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16. »
La demanderesse justifie de l’accomplissement de ces formalités en versant aux débats les pièces sollicitées ainsi que les pièces suivantes :
le décompte détaillé de sa créancela lettre recommandée notifiée à l’emprunteur le 17 octobre 2024 l’invitant à régulariser l’impayé s’élevant à la somme de 180 euros dans un délai de 15 jours, l’informant qu’à défaut elle entendait se prévaloir de la déchéance du contrat de prêt,la lettre RAR du 29 novembre 2024 adressée à l’emprunteur par le service contentieux, lui notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt et le mettant en demeure de régler sous huitaine la somme de 6 325,58 euros.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SA FRANFINANCE tendant à la condamnation de Madame [C] [H] [M] à lui verser les sommes dues à titre principal, expurgée des intérêts conventionnels, soit, conformément à l’historique des paiements produit aux débats, la somme de 7.240 euros (total des financements) – 2.014,50 euros (total des sommes versées par l’emprunteur) = 5.225,50 euros au titre du capital restant dû du crédit renouvelable, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
A/ Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [C] [H] [M], succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Madame [C] [H] [M] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
B/ Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la demanderesse,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit renouvelable accordé par SA FRANFINANCE à Madame [C] [H] [M] sont réunies au 29 novembre 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE,
CONDAMNE Madame [C] [H] [M] à verser à la SA FRANFINANCE au principal les sommes de 5.225,50 euros ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’indemnité légale de 8% ;
REJETTE la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [C] [H] [M] aux entiers dépens de la procédure,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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