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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 24/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
MB/MM
N° RG 24/00193 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EOLT
MINUTE N°
DU 07 Octobre 2025
Jugement du SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
[L] [W] épouse [I]
c/
[A] [R] [G] [Y] épouse [Z], [E] [U], [B] [X] [F] épouse [H]
ENTRE :
Madame [L] [W] épouse [I], demeurant 9 Rue Anne de Bretagne – 56380 GUER
Représentée par Maître Alexandra NOKOVITCH de la SELARL NOKOVITCH, avocats au barreau de NANTES postulant de Maître Ludivine DANCHAUD de la SELARL GRILLAT ET DANCHAUD, avocats au barreau de LYON
ET :
Madame [A] [R] [G] [Y] épouse [Z], demeurant 11 Chemin des Prés – 56200 LA GACILLY
Monsieur [E] [U], demeurant 4 Le Pont Ruallin – 56140 SAINT ABRAHAM
Madame [B] [X] [F] épouse [H], demeurant 6 rue de la Souriais – 35600 BAINS SUR OUST
Représenté par Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
— Monsieur [E] MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
— Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire
GREFFIER :
— Madame Sylvie CHESNAIS
DEBATS : en audience publique le 01 Juillet 2025
devant Élodie Gallot – Le Grand magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 Octobre 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat d’exercice en commun du 30 juin 2016, Mme [A] [Y] épouse [Z], et Mme [L] [W] épouse [I], chacune pour 1/3 des parts ainsi que Mme [N] [M] épouse [D], et M. [E] [U] chacun pour 1/6 des parts, se sont associés dans le cadre d’un cabinet d’infirmiers libéraux situé 1, rue Chêne Heleuc à Carentoir.
Le 3 mars 2022, Mme [N] [V] a cédé ses droits à Mme [B] [F] épouse [H].
Mme [L] [J] reproche à ses associés de ne pas répondre à sa demande de reprise des droits qu’elle détient dans le cadre de la convention d’exercice en commun de l’activité d’infirmier libéral, du fait d’une incapacité pour raison de santé à reprendre son activité professionnelle.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier des 5 et 7 février 2024, Mme [L] [J] a fait assigner Mme [A] [Y]-[Z], Mme [B] [S] et M. [E] [U] devant ce tribunal en demandant, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, de condamner ses associés à lui racheter ses droits détenus dans le contrat d’exercice en commun.
Par conclusions récapitulatives parvenues au greffe le 31 mars 2025, Mme [L] [J] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, de
CONDAMNER solidairement Mmes [A] [Y]-[Z], [B] [S] et M. [E] [U] à lui payer la somme principale de 48 379 eurosLes CONDAMNER solidairement à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiéeORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenirLes CONDAMNER solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Les CONDAMNER aux dépens.
Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 4 mars 2025, les défendeurs à l’instance demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1103 du Code civil, de :
A titre principal,
DÉBOUTER Mme [L] [I] de toutes ses demandes, Infiniment subsidiairement,
DIRE que l’indemnité ne pourra pas dépasser le montant de 23 811 euros,CONDAMNER Mme [L] [I] à leur payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,La CONDAMNER aux dépens.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Mme [L] [J] soutient notamment que :
— le contrat d’exercice en commun du 30 juin 2016 s’est poursuivi entre les associés existants consécutivement à l’agréement de Mme [B] [H] cessionnaire des droits de Mme [D]
— l’article « VII – cession des droits » de la convention de 2016 prévoyant la cession des droits d’associés en cas de départ définitif, envisage plusieurs cas de figure parmi lesquels se trouve l’incapacité avérée d’un associé de poursuivre son activité
— étant dans l’incapacité de reprendre son activité professionnelle, elle sollicite le bénéfice de l’article VII alinéa 3 de la convention dès lors qu’elle se trouve en arrêt de travail depuis le 11 octobre 2021
— l’estimation de la valeur des parts au prix pratiqué sur le marché, soit entre 20 % et 30 % du chiffre d’affaires moyen des trois dernières années (161 263€) aboutit à une valorisation comprise entre 32 000€ et 48 000€.
Dans leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, les défendeurs à l’instance répliquent notamment que :
— le fondement contractuel de la demande de Mme [I] fait défaut en raison du départ de Mme [D] ; l’avenant au contrat d’exercice en commun préparé pour définir le cadre de d’exercice de l’activité des nouveaux partenaires étant resté à l’état de projet, le contrat initial est devenu caduc
— subsidiairement, Mme [I] qui réclame l’application de la convention de 2016, ne peut s’affranchir de l’application de toutes ses dispositions contractuelles et notamment de l’article VII alinéa 1 qui prive de toute indemnité l’associé n’ayant pas trouvé un successeur dans le délai de 6 mois à compter de la lettre de retrait du 21 février 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2025 pour l’affaire être plaidée à l’audience du 1er juillet 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour le jugement être mis à disposition le 7 octobre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Selon l’article 1103 du code civil sur lequel s’appuie la demande, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
— Sur l’absence contestée de convention d’exercice en commun entre les parties
Les défendeurs soutiennent que la demande de Mme [I] est dépourvue de fondement contractuel dès lors que le contrat d’exercice en commun initial est devenu caduc à la suite du départ de Mme [D]. Ils ajoutent que la nouvelle convention destinée à définir le cadre de l’activité des nouveaux partenaires à l’occasion de l’arrivée de Mme [H] est restée à l’état de projet.
L’article VII du contrat d’exercice en commun du 30 juin 2016 intitulé « Cession de droits » stipule que sous réserve de l’agrément du successeur donné après une période d’essai, « l’infirmier(e) sortant(e) cèdera par acte sous seing privé tous les droits qu’il/elle détenait du présent contrat.
Son successeur exercera en ses lieux et place. Il aura les mêmes droits et obligations, le contrat se poursuivant avec ce dernier. »
En l’espèce, la convention de cession des droits détenus par Mme [N] [V] à Mme [B] [S], établie le 3 mars 2022 au visa de l’article susvisé et à laquelle l’ensemble des associés est intervenu, a constaté (article II) que « le contrat d’exercice en commun se poursuivra entre les associés de la cédante et la cessionnaire. »
Au surplus, les associés ne peuvent valablement soutenir qu’un avenant était nécessaire pour acter l’arrivée de Mme [S] dès lors que cette formalité n’est expressément prévue qu’en cas d’intégration d’un nouvel associé (en situation d’augmentation importante de la charge de travail ou du souhait exprimé d’un associé de réduire son activité). Or, Mme [S] ne venait qu’en qualité de successeur et non en qualité de nouvelle associée de sorte qu’aucun avenant n’était nécessaire au contrat d’exercice en commun.
En conséquence, le contrat d’exercice en commun de la profession d’infirmier libéral du 30 juin 2016 n’est pas devenu caduc suite à la cession de droits du 3 mars 2022 et Mme [L] [J] peut toujours prétendre à l’application des dispositions du contrat initial.
— Sur la contestation relative au droit à indemnisation de l’associée sortante
Mme [L] [J] revendique un droit à indemnisation en se fondant sur l’article VII de la convention initiale du 30 juin 2016 qui prévoit, en dehors du cas de cession de parts en cas de départ définitif d’un associé (art. VII, §1) ou du cas de l’intégration d’un nouvel associé (art. VII, §2), le versement d’une indemnité à l’associé en cas d’incapacité avérée de poursuivre son activité (art. VII, §3).
A l’appui de sa demande, elle produit un rapport d’expertise médicale établi le 3 juillet 2023 par le docteur [P] [T] décrivant la symptomatologie douloureuse des deux membres supérieurs de la patiente en concluant à la stabilisation de la pathologie de Mme [I] au jour de l’examen et à un état de santé ne lui permettant pas reprendre son activité professionnelle d’infirmière libérale.
Les défendeurs ne peuvent valablement soutenir que Mme [L] [J] aurait perdu son droit à indemnité faute d’avoir trouvé un successeur dans le délai de 6 mois à compter du 21 février 2022, dès lors qu’il est établi qu’elle ne s’est jamais inscrite dans le cas d’un départ définitif prévu à l’article VII, §1.
En effet, même si d’éventuels pourparlers ont eu lieu avec ses associés, les défendeurs ne justifient pas que Mme [L] [J] leur aurait remis la lettre de retrait prévue à l’article II démontrant son intention de cesser définitivement son activité.
De plus, il est constant que Mme [L] [J] a eu recours à une remplaçante depuis son arrêt de travail du 11 octobre 2021 dans les conditions de l’article IV, § 4.2 de la convention initiale et avec l’accord des associés, manifestant ainsi son intention de ne pas se retirer de l’exercice en commun de l’activité d’infirmière libérale.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme [L] [J] est fondée à prétendre à une indemnité au titre de l’article VII, §3 du contrat d’exercice en commun.
— Sur le montant contesté de l’indemnité
Aux termes de l’article VII, §3 intitulé « Cession en cas de décès ou d’incapacité avérée », en cas d’incapacité avérée de l’une des parties, les parties restées présentes s’engagent à verser à la partie concernée une indemnité calculée en retenant : 30% (trente pour cent) de la moyenne du chiffre d’affaires de leur auteur sur les 3 (trois) dernières années.
Les parties s’opposent sur l’évaluation du chiffre d’affaires à retenir pour le calcul du montant de l’indemnité. Mme [L] [J] sollicite pour sa part, l’application du pourcentage de 30 % sur l’ensemble des recettes réalisées par elle-même et sa remplaçante tandis que les défendeurs entendent limiter l’assiette de l’application du pourcentage aux seuls revenus de chiffre d’affaires dégagés par Mme [I].
En considérant que dans le cadre d’un contrat d’exercice en commun, chaque partie est réputée exercer sa profession individuellement et percevoir directement les honoraires inhérents aux prestations qu’elle effectue, il convient de fixer le montant de l’indemnité à revenir à Mme [L] [J] au regard du chiffre d’affaires dont elle est personnellement l’auteure conformément aux dispositions contractuelles.
Ainsi, Mme [I] déclare avoir perçu et déclaré les recettes suivantes :
2019 : 73 984 €
2020 : 86 914 €
2021 : 77 210 €
Soit en moyenne un chiffre d’affaires annuel de 79 370 €, d’où il résulte une indemnité de 23 811 € (79 370€ x 30%). En conséquence, Mme [A] [Y] épouse [Z], Mme [B] [F] épouse [H] et M. [E] [U] sont solidairement condamnés au versement de cette somme.
— Sur les autres demandes
Mme [I] ne démontre pas que la résistance opposée par les défendeurs à sa demande excède le droit de chacune des parties à défendre ses propres intérêts. Elle est déboutée de sa demande en dommages intérêts pour résistance abusive.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [L] [W] épouse [I] la charge des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager. Mme [B] [F] épouse [H] et M. [E] [U] sont solidairement condamnés à lui verser la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils sont également condamnés solidairement aux dépens sans voir prospérer leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure pénale.
Il est rappelé que conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant contradictoirement et en premier ressort
CONDAMNE solidairement Mme [A] [Y] épouse [Z], Mme [B] [F] épouse [H] et M. [E] [U] à payer à Mme [L] [W] épouse [I] la somme de 23 811 euros ;
DÉBOUTE Mme [L] [W] épouse [I] de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE solidairement Mme [A] [Y] épouse [Z], Mme [B] [F] épouse [H] et M. [E] [U] à verser à Mme [L] [W] épouse [I] la somme 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [A] [Y] épouse [Z], Mme [B] [F] épouse [H] et M. [E] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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