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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 4 sept. 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 04 Septembre 2025
N° RG 25/00228 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZVZ
[H] [M] c/ S.E.L.A.S. CLEOVAL es qualités de mandataire liquidateur de la SAS THE PATTERN, désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de VANNES du 5 mars 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
Monsieur [H] [M]
2 rue de la Chapelle Nolwen
56230 QUESTEMBERT
représenté par : Maître Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
ET
S.E.L.A.S. CLEOVAL
es qualités de mandataire liquidateur de la SAS THE PATTERN, désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de VANNES du 5 mars 2025
14 boulevard de la Paix – Immeuble ARTEMIS
56000 VANNES
Non comparante, non représentée
CCC délivrées le
à :
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 03 Juillet 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 04 Septembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par acte du 16 juin 2025, Monsieur [H] [M] assignait la SELAS CLEOVAL, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS THE PATTERN (désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de commerce de Vannes du 5 mars 2025) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes suite au non des paiements des loyers dus pour les locaux donnés à bail et situés 20 rue Saint Patern à VANNES.
Aussi, il demandait au juge des référés de :
— constater que la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 7 avril 2015, consenti par Monsieur [H] [M] à la SAS THE PATTERN, pour les locaux sis 20 rue Saint-Patern à VANNES, est acquise depuis le 25 mai 2025,
— constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date,
— ordonner l’expulsion de la SELAS CLEOVAL, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS THE PATTERN, et de tous occupants et biens de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir,
— condamner la SELAS CLEOVAL, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS THE PATTERN, à titre provisionnel, au paiement d’une somme de 6 952,92 euros TTC, au titre des loyers impayés au 25 mai 2025,
— condamner la SELAS CLEOVAL, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS THE PATTERN, à titre provisionnel, au paiement d’une somme de 7 265,52 euros TTC, au titre des trois mois de loyer contractuellement convenus au bail à titre de premiers dommages-intérêts,
— condamner la SELAS CLEOVAL, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS THE PATTERN, au paiement d’une somme de 7 265,52 euros TTC, par mois, à titre d’indemnité d’occupation, du 25 mai 2025 jusqu’à libération totale des lieux et la remise des clés,
— condamner la SELAS CLEOVAL, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS THE PATTERN, à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELAS CLEOVAL, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS THE PATTERN, aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
La SELAS CLEOVAL ne comparaissait pas.
L’affaire était retenue à l’audience du 3 juillet 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Au titre de l’article 834 du code de procédure civile : “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ”.
En outre, l’article 1103 dispose que : “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En l’espèce, en exécution d’un bail commercial du 7 avril 2015 et d’un acte de cession de fonds de commerce du 14 décembre 2018, la SAS THE PATTERN était locataire d’un local à usage commercial, appartenant à Monsieur [M], situé 20 rue Saint Patern à VANNES.
La SAS THE PATTERN s’est montré défaillante dans le paiement des loyers à plusieurs reprises au cours de l’exécution du contrat de bail.
Suivant jugement du Tribunal de commerce de Vannes en date du 24 janvier 2024, la SAS THE PATTERN a été placée en redressement judiciaire. Suivant courrier en date du 14 février 2024, Monsieur [M] a déclaré sa créance à la SELAS CLEOVAL.
Durant cette période, la SAS THE PATTERN s’est de nouveau montrée défaillante dans le paiemetn des loyers.
Par jugement du 5 mars 2025 rendu par le Tribunal de commerce de Vannes, la SAS THE PATTERN a été placée en liquidation judiciaire ; de sorte qu’aucun loyer n’était réglé depuis lors.
Le montant du loyer indexé en 2025 est de 1 894,34 euros.
Ledit contrat contient une clause résolutoire laquelle précise qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance exacte et un mois après commandement de payer rappelant la présente clause et resté infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice.
La SAS THE PATTERN ne réglait pas le loyer à compter de mars 2025.
Le 24 avril 2025, Monsieur [M] délivrait à la SELAS CLEOVAL, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS THE PATTERN, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Ce commandement demeurait infructueux à la date du 24 mai 2025, soit à l’échéance du délai d’un mois prévu par la clause résolutoire.
Dès lors, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du24 mai 2025 et par conséquent la résiliation du bail, à compter de cette même date.
En outre, il convient d’ordonner l’expulsion de la SELAS CLEOVAL, en qualité de liquidateut de la SAS THE PATTERN, et de tous occupants de son chef du local en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Sur les demandes de provision
Au titre de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
* Sur la demande de provision au titre des loyers impayés
En l’espèce, comme rappelé ci-dessus les parties ont conclu un bail commercial. Le loyer indexé était de 1894,34 euros.
Il est établi par le commandement de payer versé aux débats que la défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas le loyer mis à sa charge, de mars 2025 au 24 mai 2025, date de résiliation du bail.
Le reste dû au titre des loyers est ainsi égal à : 1894,34*2 (loyers de mars et avril) + (1894,34/31)*24 (loyer du 1er au 24 mai 2025) = 5 255,26 euros.
L’obligation de la SELAS CLEOVAL d’inscrire la somme due au titre des loyers impayés à la société demanderesse est non sérieusement contestable.
En conséquence, la SELAS CLEOVAL sera condamnée à inscrire la créance de 5 255,26 euros au passif de la SAS THE PATTERN au titre des loyers impayés pour du 1er mars au 24 mai 2025.
*Sur la demande de provision à titre de dommages-intérêts
Monsieur [M] sollicite la condamnation de la SELAS CLEOVAL, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS THE PATTERN, à lui verser la somme de 7 265,52 euros, au titre des trois mois de loyer contractuellement convenus au bail, à titre de premiers dommages-intérêts.
Le contrat de bail commercial signé des parties prévoit en son article 29 prévoit que le preneur devra au bailleur une somme correspondant à 3 mois de loyer à titre de premiersz dommages et intérêts.
Cependant, cette disposition s’analyse en une clause pénale. En effet, il s’agit de la prévision par les parties de la réparation de la non-exécution du contrat par l’une d’entre elle. Celle-ci est ailleurs révisable d’office lorsqu’elle est manifestement excessive. En l’espèce, le préjudice réparé par l’indemnité d’occupation est constitué par le fait de ne pas libérer les lieux, et donc pour le propriétaire de ne pas relouer et de ne pas percevoir de loyer. Il en résulte que le préjudice du propriétaire est équivalent à la valeur locative, outre éventuellement les troubles et tracas résultant de la non libération des lieux. La clause pénale prévoyant le paiement d’une somme égale à trois mois de loyer à titre de premiers dommages-intérêts parait manifestement excessive. Son éventuelle validation ne relève que du juge du fond.
Monsieur [M] sera débouté de cette demande.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
Monsieur [M] sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer une indemnité d’occupation de 7 265,52 euros TTC euros par mois à compter du 25 mai 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux.
Pour rappel, l’article 835 alinéa du code de procédure civile prévoit que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsqu’elle résulte d’une obligation non sérieusement contestable.
Or, en l’espèce, la demande formulée par Monsieur [M] ne l’est pas à titre provisionnel.
De sorte qu’il ne pourra qu’être débouté de sa demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : “ la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En sa qualité de partie perdante, la SELAS CLEOVAL, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS THE PATTERN, sera condamnée aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
A la lecture de l’article 700 du code de procédure civile : “ le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ”.
Le défaut d’exécution par la défenderesse de ses obligations contractuelles et son inertie ont contraint le requérant à exposer des frais dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, la défenderesse sera condamnée à lui verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Constatons, à compter du 24 mai 2025, la résiliation du bail commercial conclu le 7 avril 2015, entre Monsieur [M] et la société ANTONELLA, repris par la SAS THE PATTERN après conclusion d’un acte de cession de fonds de commerce le 14 décembre 2018 entre la société ANTONELLA et la SAS THE PATTERN ;
Ordonnons l’expulsion de la SELAS CLEOVAL, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS THE PATTERN, et de tous occupants de son chef du local en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir, et ce, par tous commissaires de justice au choix de Monsieur [M], au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
Condamnons la SELAS CLEOVAL, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS THE PATTERN, à inscrire la créance de Monsieur [M] au passif de la société THE PATTERN : 5 255,26 euros au titre des loyers impayés pour du 1er mars au 24 mai 2025 ;
Déboutons Monsieur [M] de sa demande de condamnation de la SELAS CLEOVAL, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS THE PATTERN, à lui verser la somme provisionnelle de 7 265,52 euros à titre de premiers dommage-intérêts ;
Déboutons Monsieur [M] de sa demande de condamnation de la SELAS CLEOVAL, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS THE PATTERN, à lui verser la somme de 7 265,52 euros TTC, par mois, à titre d’indemnité d’occupation, du 25 mai 2025 jusqu’à parfaite libération complète des locaux et remise des clés ;
Condamnons la SELAS CLEOVAL, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS THE PATTERN, à régler à Monsieur [M] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SELAS CLEOVAL, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS THE PATTERN, aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé le 4 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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