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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 27 juin 2025, n° 24/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 27 Juin 2025 Minute n° 25/142
N° RG 24/00009 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I5WQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne-isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 125
Madame [F] [E], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anne-isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 125
DÉFENDEURS :
Société [20], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 22]
non comparante ni représentée
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni représentée
Société [16], dont le siège social est sis Chez [Adresse 10]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis Chez [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Société [5]. [21], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [15], dont le siège social est sis Chez [Adresse 17]
non comparante ni représentée
Société [24], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES Service [Adresse 23]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 25 Avril 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 1er septembre 2023, Monsieur [H] [G] et Madame [F] [E] ont saisi la [11] qui a déclaré la demande recevable le 19 septembre 2023, puis a élaboré des mesures imposées le 12 décembre 2023, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois et des mensualités de 158,30 €, avec un taux d’intérêt nul.
La commission de surendettement préconise l’effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue des mesures.
Par courrier recommandé posté le 20 décembre 2023, Monsieur [H] [G] et Madame [F] [E] ont contesté ces mesures qui leur avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 16 décembre 2023. A l’appui de la contestation, Monsieur [H] [G] et Madame [F] [E] expliquent qu’une perte d’emploi est survenue le 28 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 20 décembre 2024.
Par courriers reçus :
➢le 18 novembre 2024, le [13] fait état des créances suivantes :
600 € pour un compte courant joint débiteur,
80,26 € pour un crédit
1 857,98 € pour un crédit
600 € pour un crédit
2 699,21 € pour un crédit
➢le 26 mars 2025, [19] fait état d’une créance totale à hauteur de 2 263,69 € pour deux crédits
Nul n’a émis d’observation sur les mesures établies par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 20 décembre 2024, le Conseil des débiteurs sollicite un report de l’examen de l’affaire, expliquant qu’une demande d’aide juridictionnelle est en cours. L’affaire est alors reportée à l’audience du 25 avril 2025 à laquelle nul créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Par conclusions déposées à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] [G] et Madame [F] [E] sollicitent notamment :
. l’effacement de leurs dettes,
. à défaut la suspension de l’exigibilité de leurs dettes pendant 24 mois, sans production d’intérêts,
Ils exposent que de nombreux changements sont survenus dans leur situation professionnelle et personnelle, tels que la naissance d’un enfant, la fixation de la résidence habituelle des deux enfants de Monsieur à leur domicile, le licenciement de Monsieur intervenu en décembre 2024, sa reconversion professionnelle, la fin prochaine des droits à chômage de Madame.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [H] [G] et Madame [F] [E]
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement des débiteurs.
Monsieur [H] [G] et Madame [F] [E] se trouvent donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur le montant de la mensualité de remboursement :
Suivant l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
L’article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Au regard des pièces de la procédure, la situation économique de Monsieur [H] [G] et Madame [F] [E] est la suivante : Madame est actuellement en congé maternité et percevra des indemnités chômage à l’issue, pendant 24 jours. Monsieur a fait l’objet d’un licenciement en décembre 2024 et perçoit des allocations chômage. Ils ont un enfant en commun et Monsieur vient de voir fixer judiciairement la résidence de ses deux enfants ainés à son domicile. Il ignore le montant des prestations auxquelles ils vont avoir droit de la [7] suite à ce changement de leur situation familiale. Monsieur est en reconversion professionnelle.
Monsieur [H] [G] et Madame [F] [E] ont fait une demande de logement social pour se rapprocher de [Localité 18] et des parents de Monsieur.
Au regard de ces éléments, il n’est pas possible de dégager une mensualité de remboursement pérenne.
Sur le montant des créances :
En application de l’article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s’assurer de la validité et du montant des titres de créances. Au vu des renseignements recueillis par la commission et des courriers adressés par certains créanciers, après vérification des créances, les montants tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Il résulte de l’article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
L’article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…)
Selon l’article L. 733-1, la juridiction peut :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, il n’est pas établi que la situation de Monsieur [H] [G] et Madame [F] [E] serait irrémédiablement compromise, aucun effacement de leurs dettes ne peut donc intervenir à ce stade. Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
En revanche, il est nécessaire que leur situation, tant personnelle que professionnelle puisse se stabiliser, ce qui permettra un examen de leur dossier dans leur intérêt et celui de leurs créanciers.
Dès lors, la situation de Monsieur [H] [G] et Madame [F] [E] justifie la suspension de l’exigibilité des créances durant 24 mois afin de permettre une stabilisation de leur situation financière par notamment la reprise d’un emploi par chacun d’eux.
Les dettes ne produiront pas intérêts pendant la période de suspension.
Pour permettre la réalisation de la présente décision, toutes les voies d’exécution en cours seront suspendues et aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en œuvre.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Monsieur [H] [G] et Madame [F] [E] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
Il est rappelé que la présente décision s’exécute immédiatement nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, notamment l’appel.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [H] [G] et Madame [F] [E] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [11] le 12 décembre 2023 les concernant ;
FIXE aux montants retenus par la commission de surendettement les dettes de Monsieur [H] [G] et Madame [F] [E] ;
DIT que la situation de Monsieur [H] [G] et Madame [F] [E] n’est pas irrémédiablement compromise ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [G] et Madame [F] [E] de leur demande en rétablissement personnel ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de l’intégralité de ces créances durant VINGT QUATRE MOIS ;
DIT que ces dettes ne produiront pas intérêts pendant la durée de la suspension ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution des mesures ;
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des voies d’exécution à l’encontre de Monsieur [H] [G] et Madame [F] [E] diligentées par les créanciers concernés par les mesures ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 761-1 du code de la consommation, pendant l’exécution du plan, Monsieur [H] [G] et Madame [F] [E] ne devront pas aggraver leur endettement pendant l’exécution du plan en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de leur patrimoine sous peine d’être déchus du bénéfice des mesures (sauf accord des créanciers ou autorisation de la commission ou du juge du surendettement) ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire même en cas d’appel et qu’il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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