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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 mars 2025, n° 25/00926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Mars 2025
GROSSE :
Le 15 mai 2025
à Me DEVICO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 15 mai 2025
à Me NASR
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00926 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BB7
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EUROPEENNE ATHENA
domiciliée : chez AG INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Myriam DEVICO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [C] [M]
née le 31 Décembre 1977 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rachid NASR, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 9 février 2018 SARL EUROPEENNE ATHENA a donné à bail à [M] [C] un appartement à usage d’habitation et parking situé [Adresse 2].
Des loyers étant demeurés impayés, SARL EUROPEENNE ATHENA a fait signifier à [M] [C] par acte d’huissier de justice en date du 13 novembre 2024 un commandement de payer la somme de 4266,59 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 décembre 2024, SARL EUROPEENNE ATHENA a fait assigner [M] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,condamner [M] [C] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 5971 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi, outre la conservation du dépôt de garantie à titre de réparation du préjudice subi,condamner solidairement le défendeur à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Régulièrement assignée à étude, [M] [C] a comparu et indique d’une part que la demanderesse n’a pas qualité pour agir, et d’autre part qu’elle a eu une situation personnelle difficile, disposer de revenus suffisants pour apurer la dette et que sa situation est notamment due au refus du bailleur de signer l’attestation CAF.
Il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône par la voie électronique le 18 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, SARL EUROPEENNE ATHENA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
S’agissant de la qualité de propriétaire et donc de la qualité à agir, la demanderesse en justifie en pièce 27.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 9 février 2018 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 novembre 2024, pour la somme en principal de 4266,59 euros.
Le commandement de payer est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 janvier 2025.
i, en application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative et qui justifie avoir repris le paiement des loyers, lesquels suspendent les effets de la clause résolutoire, en l’occurrence le locataire ne justifie pas avoir repris le paiement des loyers, aucun délai ne sera donc pas accordé étant précisé que les conditions de délais de paiement du droit commun n’ont pas vocation à s’appliquer.
Il convient en conséquence de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 13 janvier 2025.
[M] [C] étant occupant sans droit ni titre depuis le 13 janvier 2025, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.421-6 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Il appartiendra à la demanderesse de faire trancher par le juge de l’exécution les frais avérés de cette procédure, hypothétique à la date de la présente décision.
Il n’apparaît pas non plus nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique- de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
[M] [C] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
La défenderesse indique que sa dette a été aggravée par la non transmission par le bailleur de l’attestation CAF, toutefois celui-ci justifie de cette transmission en pièce 29.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que [M] [C] reste devoir la somme de 5971 euros, à la date du 30 mars 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de mars 2025 inclus.
[M] [C] sera donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 5971 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer pour la somme de 4266,59 euros et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de [M] [C] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de condamner [M] [C] au paiement de celui-ci.
En revanche, le demandeur ne peut conserver le montant du dépôt de garantie afin de réparer un préjudice qui n’est pas une dégradation du bien loué. Cette dernière demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
[M] [C] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de SARL EUROPEENNE ATHENA les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
DECLARE recevable l’action de SARL EUROPEENNE ATHENA
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 février 2018 entre SARL EUROPEENNE ATHENA et [M] [C] concernant le logement et le parking, situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 13 janvier 2025
ORDONNE en conséquence à [M] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [M] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, SARL EUROPEENNE ATHENA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.415735,39-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [M] [C] à verser à SARL EUROPEENNE ATHENA , à titre provisionnel, la somme 5971 euros selon décompte à la date du 30 mars 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de mars 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal euros à compter du 13 novembre 2024 pour la somme de 4266,59 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE [M] [C] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit 654,65 euros à ce jour, à compter du 13 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires ;
CONDAMNE [M] [C] à verser à SARL EUROPEENNE ATHENA une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement [M] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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