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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 23/08935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08935 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMLF
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
54G
N° RG 23/08935
N° Portalis DBX6-W-B7H-YMLF
AFFAIRE :
[N] [H]
[W] [H]
C/
[Z] [I]
[J]
le :
à
Maître [P] [A] de SELARL [Y] ET [A]
Maître [X] [K] de la SCP MAATEIS
1 copie à Madame [O] [M], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame VERGNE, Vice-Président, statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025, délibéré prorogé au 04 Novembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [N] [H]
née le 31 Décembre 1960 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [W] [H]
né le 30 Janvier 1963 à [Localité 7] (LOT ET GARONNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [I], artisan exerçant sous l’enseigne [Z] [I] D&W
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Pascal-Henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [H] ont confié à monsieur [Z] [I], artisan exerçant sous l’enseigne [Z] [I] D&W, des travaux de rénovation de leur maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 5], réalisés par tranches successives, suivant divers devis validés et signés à partir du mois de juillet 2020.
Par un courrier recommandé du 28 février 2021 avec avis de réception signé par monsieur [Z] [I] le 2 mars 2021, les époux [H] ont déploré diverses malfaçons dans les travaux réalisés, des travaux non exécutés et un trop-versé de 412,17 euros.
Par un courrier recommandé du 18 avril 2021 avec avis de réception signé par monsieur [Z] [I] le 27 avril 2021, les époux [H] ont constaté l’abandon du chantier, rappelé les travaux restants à exécuter et l’existence de malfaçons et ont réclamé le remboursement du trop-versé de 412,17 euros.
Faute de réponse, les époux [H] ont sollicité l’intervention de leur assureur protection juridique, qui a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet HERAUT UNION D’EXPERTS, lequel a déposé son rapport le 30 septembre 2021.
Par exploit du 19 mai 2022, madame [N] [H] et monsieur [W] [H] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 04 juillet 2022, Madame [O] [M] a été désignée en qualité d’expert.
Elle a déposé son rapport le 14 juin 2023.
Par acte du 24 octobre 2023, les époux [H] ont assigné monsieur [Z] [I] exerçant sous l’enseigne [Z] [I] D&W devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en responsabilité et indemnisation.
N° RG 23/08935 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMLF
Aux termes de leur acte introductif d’instance, ils demandent, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, 1792-6 du code civil, 515 et 700 du code de procédure civile, de voir :
— condamner monsieur [I] au titre de sa responsabilité contractuelle :
. à leur verser la somme de 6 069,80 euros au titre de l’indemnisation des travaux de réfection nécessaires avec indexation au titre de l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport de l’expert judiciaire,
. à leur restituer la somme de 453,98 euros au titre des travaux payés non exécutés
. à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance
. à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral
. à leur verser la somme de 3 000 euros pour défaut d’assurance décennale
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir de toutes les condamnations prononcées par le jugement, en principal et intérêt, dommages et intérêts, indemnités de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que pour les dépens
— condamner monsieur [I] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure, celle de référé et d’expertise judiciaire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, monsieur [Z] [I] exerçant sous l’enseigne D&W demande, au visa de l’article 1792-6 du code civil, de voir débouter les époux [H] de l’intégralité de leurs demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 07 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes indemnitaires des époux [H]
Les époux [H] recherchent la responsabilité contractuelle de monsieur [I] sur la théorie des désordres intermédiaires pour l’ensemble des travaux réceptionnés et pour manquement à son obligation de résultat s’agissant des travaux non réceptionnés ou non réalisés.
Monsieur [Z] [I] s’oppose à l’action indemnitaire des demandeurs au motif qu’il souhaite procéder lui-même aux travaux qui s’imposent en conformité avec les termes du rapport d’expertise dans le cadre de la garantie de parfait achèvement à laquelle il est tenu.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception de l’ouvrage, à la garantie de parfait achèvement qui s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le rapport de madame [M], dont l’expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
Il en ressort le constat des désordres suivants :
— mauvaise finition de la peinture d’un volet avec absence de pose des accessoires de ferronnerie
— mauvaise finition de la peinture de la porte d’entrée
— mauvaise finition de la peinture des placards de la cuisine et crédence non finalisée
— fissure sur le plafond de la cuisine
— le moteur de VMC ne fonctionne que sur une vitesse
— les travaux de reprise des sols suite aux démolitions et adaptations de cloisons n’ont pas été faits (compris tête de cloison)
— absence de la peinture sur la porte intérieure entre le garage et la cuisine.
Les travaux de peinture et de réaménagement de la cuisine affectés de ces désordres ne concernent pas un ouvrage au sens de l’article 1792-6 précité.
Par suite, seule la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée de l’entrepreneur peut être engagée.
Les désordres, non contestés par le défendeur, résultent d’une mauvaise réalisation des travaux ou d’un inachèvement ou d’une non-réalisation des travaux par le constructeur.
Monsieur [Z] [I], tenu contractuellement de réaliser des travaux exempts de vice, conformes aux règles de l’art et aux stipulations contractuelles, a incontestablement défailli.
Sa faute est établie. Elle engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [H], auxquels il doit réparation des conséquences de l’inexécution de ses obligations et indemnisation de leur éventuel préjudice.
Les travaux de reprise des désordres et d’achèvement des travaux prévus par l’expert et non contestés par le défendeur sont évalués à la somme globale de 6 069,80 euros TTC.
Monsieur [Z] [I] sera condamné à payer aux époux [H] la dite somme de 6 069,80 euros au titre des travaux réparatoires.
Cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 14 juin 2023 et jusqu’au présent jugement.
L’expert relève qu’une somme de 412,17 euros a été réglée mais n’était pas due en l’absence de pose du radiateur.
Elle doit être restituée aux époux [H], auxquels monsieur [Z] [I] sera condamné de payer ladite somme.
Les travaux réparatoires vont occasionner une gène ponctuelle dans la cuisine et l’entrée. Le préjudice de jouissance des demandeurs, limité, sera réparé par l’octroi d’une somme de 500 euros, au paiement de laquelle monsieur [Z] [I] sera condamné.
En l’absence de démonstration d’une atteinte à leurs sentiments, à leur considération, à leur honneur ou à leur réputation, les époux [H] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral qu’ils ne démontrent pas.
Ne justifiant d’aucun préjudice résultant de l’absence d’assurance décennale de monsieur [Z] [I], dès lors qu’ils n’ont à déplorer aucun dommage de nature décennale, les époux [H] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [Z] [I] succombant, il supportera les entiers dépens en ce compris les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Il sera en outre condamné à payer aux époux [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE monsieur [Z] [I] à payer à madame [N] [H] et monsieur [W] [H] la somme de 6 069,80 euros au titre des travaux réparatoires, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 14 juin 2023 et jusqu’au présent jugement ;
CONDAMNE monsieur [Z] [I] à payer à madame [N] [H] et monsieur [W] [H] la somme de 412,17 euros au titre du trop-perçu ;
CONDAMNE monsieur [Z] [I] à payer à madame [N] [H] et monsieur [W] [H] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance ;
DÉBOUTE madame [N] [H] et monsieur [W] [H] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE monsieur [Z] [I] à payer à madame [N] [H] et monsieur [W] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [Z] [I] à supporter les entiers dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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