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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 14 avr. 2025, n° 23/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 23/00717 – N° Portalis DBZI-W-B7H-ENJG
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 14 AVRIL 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 03 février 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 03 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Noam MARCIANO, du barreau de VAL-DE-MARNE
Dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
[5]
[Adresse 11] /
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Corinne SIMON CABROL, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 23/00717
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 30 novembre 2023, la société [6], venant aux droits de la société [9], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [4] ayant implicitement rejeté sa demande d’inopposabilité de la décision d’attribuer un taux d’incapacité permanente de 15% à sa salariée, [C] [H], suite à la consolidation de sa maladie professionnelle du 13 novembre 2020.
Lors de sa séance du 15 février 2024, la commission médicale de recours amiable a explicitement confirmé la décision ayant attribué un taux d’incapacité permanente de 15% à [C] [H].
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 3 juin 2024, puis l’affaire a été renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 16 décembre 2024 et enfin à l’audience du 3 février 2025.
A cette date, la société [6] a demandé à être dispensée de comparaître.
Dans un mail adressé au greffe du pôle social le 28 janvier 2025, elle indiquait s’en remettre à la sagesse du tribunal.
En défense, la [4] est régulièrement représentée à l’audience.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— fixer le taux d’incapacité permanente de 15 % attribué à [C] [H] suite à sa maladie professionnelle du 13 novembre 2020,
— juger opposable à la société [6] le taux d’incapacité permanente de 15 % accordé à Mme [H] suite à sa maladie professionnelle du 13 novembre 2020,
— condamner la société [6] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de la société [6], d’être dispensée de comparaître à l’audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. "
En l’espèce, [C] [H] a déclaré le 26 janvier 2021, une maladie professionnelle diagnostiquée le 13 novembre 2020, pour une « tendinopathie coiffe rotateur gauche avec rupture long biceps ».
Le certificat médical initial accompagnant cette déclaration mentionne « G tendinopathie coiffe rotateur gauche avec rupture long biceps, en attente de chirurgie ».
Cette pathologie a fait l’objet d’une prise en charge par la [8] au titre des risques professionnels.
Le 30 décembre 2022, l’état de santé de [C] [H] a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la caisse et un taux d’incapacité permanente de 15% lui a été attribué en indemnisation de ses séquelles.
Cette décision a été notifiée à la société [9], aux droits de laquelle vient la société [6], le 10 mai 2023.
Par courrier réceptionné le 10 juillet 2023, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
Le 30 novembre 2023, la société [6] a saisi la juridiction sociale d’un recours afin de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Lors de sa séance du 15 février 2024 pour, la commission médicale de recours amiable a explicitement maintenu à 15% le taux d’incapacité permanente attribué à [C] [H].
Dans un mail adressé au greffe du pôle social le 28 janvier 2025, la société [6] indiquait s’en remettre à la sagesse du tribunal.
En l’espèce, le pôle social constate que la société [6] ne produit aucun élément médical justifiant une appréciation différente de celle du médecin-conseil de la [4], corroborée par la commission médicale de recours amiable, constituée d’un autre médecin-conseil et d’un médecin expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel.
Par conséquent il convient de dire que le taux d’incapacité permanente opposable à la société [6] est de 15 %.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile indique « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [6] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de la société [6].
CONDAMNE la société [6] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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