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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 22 août 2025, n° 25/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
22 Place de la République
CS 42503
56019 – VANNES CEDEX
MINUTE N°
N° RG 25/00547 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3IM
JLD CIVIL
EPSM DU MORBIHAN c/ [D] [I]
SDTU
ORDONNANCE
rendue le 22 Août 2025,
Par Madame Mathilde GUILLEMAIN, juge placée déléguée au tribunal judiciaire de VANNES, par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 13 décembre 2024, pour exercer les fonctions de juge du siège, assistée de Madame Viviane LABARRE, Greffière,
M. [D] [I]
né le 13 Décembre 2000 à NANTES (LOIRE ATLANTIQUE)
représenté par Me Isabelle MASCRIER, avocat au barreau de VANNES
sous mesure de curatelle renforcée confiée à l’ASCAP du Morbihan
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de M. [D] [I] présentée par l’ASCAP DU MORBIHAN le 14/08/2025 en qualité de curateur du patient ;
Vu le certificat médical de transformation de la mesure SDRE en SDT établi le 13/08/2025 par le Dr [V];
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan, 22 rue de l’Hôpital à SAINT – AVE en date du 14/08/2025 prononçant l’admission de M. [D] [I] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 18/08/2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 15/08/2025 par le Dr [V] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 17/08/2025 par le Dr [Y] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 17/08/2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de M. [D] [I] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 17/08/2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge reçue au greffe de la juridiction le 14/08/2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 18/08/2025 par le Dr [T] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 19/08/2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 21/08/2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [D] [I] était hospitalisé à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan sans son consentement le 14/08/2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical de transformation de la mesure SDRE en SDT établi le 13/08/2025 par le Dr [V] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Patient hospitalisé pour recrudescence de la symptomatologie psychotique. Le tableau clinique est principalement marqué par une méfiance pathologique, sous tendu par un délire de persécution, et par une désorganisation psychique. Depuis que nous connaissons Monsieur [I], le comportement est toujours resté très respectueux et correct. Les troubles à l’ordre public ont été en lien avec son délire. Ils ne sont plus d’actualité. Même après sa fugue, il a réintégré l’unité sans esclandre”.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité notamment une méfiance pathologique, un délire de persécution et une désorganisation psychique, le comportement restant cependant respectueux dans l’unité, le visage souriant, le patient étant par ailleurs très carencé, ce qui n’aide pas la compréhension de ses troubles dont il n’a pas la conscience, et que la prise en charge de M. [D] [I] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 19 août 2025 constatait que son discours restait très pauvre et factuel, marqué par la désorganisation psychique le rendant par moment difficilement compréhensible. Il présentait un tableau déficitaire avec notamment émoussement affectif, apragmatisme, anhédonie, aboulie. Il était très méfiant et présentait un vécu persécutif flou. Il semblait avoir des difficultés de compréhension de manière générale mais aussi concernant les soins sous contrainte et leur sens. Il n’avait aucune conscience de ses troubles et tentait de dissimuler la prise du traitement. La poursuite de l’hospitalisation complète était estimée nécessaire pour évaluation et traitement. Il persistait un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient et/ou un péril imminent et son état mental actuel rendait impossible un consentement éclairé aux soins.
L’avis précisait que l’état de santé de M. [D] [I] était compatible avec son audition par le juge.
A l’audience du 21 août 2025, M. [D] [I] déclarait ne pas comprendre les raisons de sa réintégration en hospitalisation complète et affirmait préférer une prise en charge en programme de soins. Il reconnaissait éprouver une certaine méfiance envers les autres et en particulier concernant le traitement qui lui était prescrit. Il admettait qu’il pourrait avoir des difficultés à suivre un traitement médicamenteux sur la durée en programme de soins.
Le représentant de l’établissement de santé sollicitait la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, s’en rapportant au dossier et à l’avis motivé.
Le conseil de M. [D] [I] était entendu en ses observations. Il soutenait la demande de levée de la mesure d’hospitalisation complète du patient.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de M. [D] [I] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que malgré son absence d’adhésion à la mesure, l’état mental de M. [D] [I] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, laquelle s’avère à ce stade nécessaire et proportionnée à son état.
PAR CES MOTIFS
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [D] [I] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D’APPEL de RENNES – Place du Parlement de Bretagne – CS 66423 – 35064 RENNES CEDEX – MAIL : retention.ca-rennes@justice.fr).
LE GREFFIER LE JUGE
La présente ordonnance a été notifiée le 22/08/2025 :
à M. le Directeur – E.P.S.M – SAINT AVÉ par voie électronique avec accusé de réception à M. [D] [I] par l’intermédiaire de l’E.P.S.M.à Me Isabelle MASCRIER, avocat, par voie électronique avec accusé de réception à l’ASCAP DU MORBIHAN par voie électronique avec accusé de réception
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de VANNES
Le greffier
NOTIFICATION
[D] [I]
N° RG 25/00547 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3IM
JCIVIL ordonnance du 22 Août 2025
Le ……………………………………………..
M. [D] [I] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le 22 Août 2025 par le juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement.
Nous indiquons que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D’APPEL de RENNES – Place du Parlement de Bretagne – CS 66423 – 35064 RENNES CEDEX – MAIL : retention.ca-rennes@justice.fr)
Signature de la personne :
Le ……………………………………………
M. …………………………………………………………………………………………
Qualité …………………………………………………………………………………..
Le directeur de l’établissement :
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Signature :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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