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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 2 juin 2025, n° 24/02003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société [14] c/ [D] [M]
MINUTE N° 25/
Du 02 Juin 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/02003 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PX4F
Grosse délivrée à
Me Alexandre GASPOZ
Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du deux Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Corinne GILIS,
Assesseur : Dominique SEUVE, Magistrat honoraire
Greffier : Louisa KACIOUI, Greffier présente uniquement aux débats
présents aux débats et ont délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Février 2025 le prononcé du jugement a été fixé au 02 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe de la Juridiction,
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2025 après prorogation du délibéré, signé parMadame GILIS,Présidente et Madame KACIOUI.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Société [14]
[Adresse 4]
[Adresse 40]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un signalement en date du 22 novembre 2022 sur la plate-forme dédiée de l’Ordre des Experts comptables Provence-Alpes-Côte d’Azur, il a été indiqué que [D] [M] exploitant l’enseigne [25] immatriculé sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 7] dont le siège est sis [Adresse 5], exercerait illégalement la profession d’expert-comptable.
Le Conseil de l’Ordre des Experts Comptables Provence-Alpes-Côte d’Azur a interrogé la Directrice Régionale des Finances Publiques, qui dans son rapport du 7 février 2023 a indiqué que [D] [M] exploite l’entreprise individuelle [37] [N° SIREN/SIRET 7].
Il ressort du rapport diligenté que Monsieur [D] [M] était associé de la SCI [3] qui a cessé le 8 novembre 2022. Le chiffre d’affaires déclaré de Monsieur [M] est de 19.855 euros pour l’année 2021. Le rapport indique qu’aucune entreprise n’a versé d’honoraire à l’intéressé et qu’aucune entreprise n’a fait de délégation sur l’espace professionnel du site impot.gouv.
Le Conseil de l’Ordre des Experts comptables Provence -Alpes-Côte d’Azur a mandaté la société [11] afin de poursuivre les investigations. Il ressort du rapport déposé le 13 février 2023 que [D] [M] en sa qualité de représentant légal de la société propose et pratique des actes réservés aux experts comptables matérialisés par des saisies d’écritures comptables et des établissements de bilan.
Par requête du 3 mai 2023, le [Adresse 16] a saisi madame le président du tribunal judiciaire de Nice sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile afin de se voir autoriser à faire établir un procès-verbal de constat par commissaire du justice dans les locaux de la société [25] ou en tout autre lieux où [D] [M] exerce.
Par ordonnance datée du 12 mai 2023, Madame la Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Nice a fait droit à cette demande.
Le commissaire de justice, Me [C] [L], a rempli sa mission le 18 juillet 2023.
Un rapport d’assistance à constat informatique annexé au procès-verbal de constat du commissaire de justice a été déposé par la société [9] le 26 juillet 2023 dans lequel apparaît les éléments comptables relevés sur l’ordinateur de l’intéressé.
Par ordonnance datée du 23 avril 2024, le Conseil de l’Ordre des Experts comptables Provence – Alpes-Côte d’Azur a été autorisé à assigner à jour fixe [D] [M] à l’audience du 21 mai 2024 devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par courrier parvenu au greffe du Tribunal judiciaire de Nice le 23 mai 2024, le conseil du [17] a indiqué que le Commissaire de justice mandaté n’a pas été en mesure de procéder aux diligences nécessaires pour la remise de l’acte et a sollicité une nouvelle date.
Par ordonnance du 23 mai 2024, le [Adresse 16] a été autorisé à assigner à jour fixe [D] [M] à l’audience du 18 juin 2024 devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Ainsi, par acte de Commissaire de justice signifié le 27 mai 2024, le [15] a assigné à jour fixe devant le Tribunal judiciaire de Nice [D] [M] aux fins de voir engager sa responsabilité au titre de l’exercice illégale de la profession d’expert comptable.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois contradictoires à la demande des parties à l’audience du 15 octobre 2024 puis à l’audience du 18 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2024 le [Adresse 21] demande au tribunal de :
— Débouter [D] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du [22],
— Juger la demande du [Adresse 21] recevable et bien-fondée,
— Juger que l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, profession réglementée autorisée exclusivement aux seuls experts-comptables inscrits au tableau de l’ordre des experts-comptables constitue un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser,
— Juger que [D] [M] n’est pas inscrit au tableau de l’ordre des experts-comptables,
— Juger que [D] [M] exerce de manière illégale depuis l’année 2017 et jusqu’à ce jour des activités réservées exclusivement aux seuls experts-comptables inscrits au tableau de l’ordre des experts-comptables par l’ordonnance numéro 45–2138 du 19 septembre 1945,
— Juger que [D] [M] cause au conseil régional de l’ordre des experts-comptables un préjudice matériel lié à l’exercice illégal de la profession par le défendeur, qui tout en captant indûment une clientèle et en tirant des revenus, ne s’acquitte pas des cotisations ordinales correspondantes,
En conséquence:
— Ordonner à [D] [M] de cesser immédiatement toute prestations, activités et missions de comptabilité relevant des activités visées par l’ordonnance susvisée, à savoir:
*saisir la comptabilité
*situations comptables en cours d’exercice
*bilans comptables en fin d’exercice
*déclarations auprès du [36] (CA et TVA)
*réviser et apprécier les comptabilités
*attester de la régularité et de la sincérité des comptes de résultat
*tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités
Ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Ordonner la publication du dispositif de la présente décision dans les journaux “[30]” et “20 minutes” aux frais de [D] [M] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Juger que le tribunal de céans se réserve la compétence pour la liquidation de l’astreinte,
— Condamner [D] [M] à payer la somme de 5250 au [20]-Côte-d’Azur en réparation du préjudice matériel lié au défaut de paiement des cotisations ordinales par le défendeur sur la période de 2017 à ce jour, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
— Condamner [D] [M] à payer la somme de 50 000 au [Adresse 21] en réparation du préjudice subi par la profession des experts-comptables, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
— Condamner [D] [M] au paiement d’une somme de 3000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner [D] [M] aux dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane Bertuzzi en application de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris le coût du constat dressé par le commissaire de justice,
— Rappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la décision intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 et suivants du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées par la voix électronique le 17 juin 2024, [D] [M] demande au tribunal:
— Juger que la SCP [38], commissaire de justice, n’a pas personnellement exécuté le 18 juillet 2023 l’ordonnance du 12 mai 2023 signé par Madame la vis préside du tribunal judiciaire de Nice (minutes 23/604),
— Juger que les mesures autorisées le 12 mai 2023 :
*Sont trop générales et absolues, et devaient légitimement exclure la tenue de la comptabilité de [D] [M],
*ont nécessité de la part de l’huissier pour répondre au premier chef de l’ordonnance du 12 mai 2023 qu’il détermine et analyse “la nature des documents comptables fiscaux détenus”,
*ont permis à l’huissier de prendre copie, notamment sur un support de clé USB qui n’a pas été préalablement autorisé des documents qu’il n’a pas collecté lui-même, mais qui ont été postérieurement retraité par l’informaticien qui l’a prétendument assisté, alors qu’il est impossible de certifier l’intégrité de ceux déposés dans la clé USB remise on ne sait quand,
— Juger qu’il y a lieu d’annuler les constatations dressées par la SCP [38] ayant exécuté le 18 juillet 2023 l’ordonnance du 12 mai 2023 susvisée,
— Juger qu’il y a lieu d’ordonner au [18] Marseille [31] la restitution à [D] [M] de l’intégralité des éléments saisis par la SCP [38] ayant exécuté l’ordonnance du 12 mai 2023, soit astreinte de 1500 par jour de retard à compter de la signification de la décision intervenir,
— Juger qu’il y a lieu d’ordonner au [18] [Localité 26] [31] de détruire, au moyen d’un procédé irréversible l’ensemble des documents, fichiers et données informatiques saisis quelles qu’en soit le support et d’en justifier à [D] [M] sous huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1500 € par jour de retard à l’issue du délai,
— Juger qu’il y a lieu de faire interdiction au [18] [Localité 26] [31] d’utiliser à quelque fin que ce soit le procès-verbal de constat dressé en application de l’ordonnance rétractée, ainsi que l’un quelconque des documents obtenus dans le cadre des opérations du 30 juin 2021,
— Juger que sont nulles et de nul effet toutes les conséquences attachées à l’exécution de l’ordonnance rétractée,
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires du [18] [Localité 26] [31],
— Condamner le [18] [Localité 26] [31] à payer à [D] [M] une somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Sinon à titre principal:
— Juger que le [18] [Localité 26] [31] ne prouve pas la réalité des faits qu’il allègue,
— Débouter le [18] [Localité 26] [31] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Ou à titre subsidiaire,
a. Sur le non-lieu partiel à statuer :
— Juger que [D] [M] a cessé son activité professionnelle sous l’enseigne [25],
— Juger que [D] [M] est salarié,*
— Juger qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la demande consistant à ce qu’il cesse sous astreinte la tenue de comptabilité sous l’enseigne [25],
— Débouter le [19] [31] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
b. Publication sous astreinte de la décision à venir dans deux organes de presse [Localité 29]-Matin et 20 minutes :
— Juger qu’une telle demande est disproportionnée, qu’elle n’est pas encadrée ni financièrement, ni dans la durée et que [D] [M] ne pourra maîtriser la computation de l’astreinte,
— Juger qu’une telle prétention est mal fondée à l’encontre des personnes physiques qui ne sont pas inscrites au tableau de l’ordre, car il s’agit d’une sanction disciplinaire,
— Débouter le [18] [Localité 26] [31] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
c. Sur le paiement de cotisations ordinales :
— Juger que la demande est indéterminée,
— Juger que les redevables de la cotisation ordinale sont exclusivement les experts-comptables inscrits au tableau de l’ordre dont il bénéficie des services,
— Juger que [D] [M] n’est pas expert-comptable inscrit auprès de l’ordre régional,
— Débouter le [18] [Localité 26] [31] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
d. Sur la demande en paiement de 15 000 €
— Juger que la demande est disproportionnée,
— Ramener les prétentions du [18] [Localité 26] [31] a de plus justes proportions,
— Juger que [D] [M] sera tenu de verser symboliquement un euro en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à l’image,
— Juger qu’il n’y a lieu à une quelconque condamnation de [D] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est expressément renvoyé à leurs conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire
Le tribunal rapelle aux parties qui ont formulé de très longues demandes, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à “ juger que”qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
Sur les demandes principales
L’article 2 de l’ordonnance numéro 45-2138 du 19 septembre 1945 définit l’activité réservée aux experts-comptables dans les termes suivants: “ Est expert-comptable ou réviseur comptable au sens de la présente ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser et d’apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester de la régularité et de la sincérité des bilans et des comptes de résultats. L’expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail.”
L’article 3 de ladite ordonnance dispose que l’exercice de la profession est strictement conditionné à l’inscription au tableau de l’ordre.
Aux termes de l’article 20 de ladite ordonnance “ (…) Exerce illégalement la profession d’expert-comptable celui qui sans être inscrit au tableau de l’ordre en son propre nom, et sous sa responsabilité, exécute habituellement des travaux prévus par les deux premiers alinéas de l’article 2 ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l’appréciation ou le redressement des comptes (…)”
En toutes circonstances, le seul fait pour une personne n’ayant pas le titre d’expert-comptable, régulièrement inscrit au tableau de l’ordre, d’exécuter l’un quelconque des travaux susvisés, suffit à constituer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 18 juillet 2023 (pièce numéro 8) dans les locaux où [D] [M] exploite une activité professionnelle sous l’enseigne [25] sis [Adresse 6] à [Localité 23], qu’il a été constaté dans une pièce qu’il a indiqué être son bureau, à savoir une pièce positionnée sous un petit auvent à la droite de la porte d’entrée du rez-de-chaussée de la maison, la présence de plusieurs dossiers d’archives cartonnés et de plusieurs factures, pour certaines à même le sol, ainsi que de nombreuses factures papier qui sont saisies dans le logiciel utilisé par [D] [M]. Le commissaire de justice a annexé à son procès-verbal de constat des photographies de ces nombreux documents comptables présents qui traduisent à l’évidence l’ampleur de l’activité illicite exercée.
[D] [M] a déclaré au commissaire de justice travailler sur [28] depuis 2015 et gérer ainsi une dizaine de clients; il a indiqué à l’expert informatique, [X] [S] de la société [9], comment récupérer la liste et a précisé “je fais les déclarations de TVA au trimestre ou mensuellement. En cours d’année, je fais les situations, et en fin d’année les bilans. Je connais la réglementation. Je saisis les liasses via [39] ou impôts.gouv. Je suis en micro-entreprise. J’ai un fichier de facturation”.
Il a également indiqué concernant les boîtes à archives et les factures présentes, qu’il archive ces factures année par année pour le compte de clients qui ne désirent pas garder ces pièces; il déclare également “faire la liasse fiscale de la dizaine des clients en question” et avoir dressé “une attestation de régularité fiscale pour la SASU [35]”.
[D] [M] a déclaré au commissaire de justice “j’échange avec les clients par SMS. Certains m’envoient même les relevés de compte sur [41], par exemple Monsieur [J] ([12]). Je reçois les pièces comptables de mes clients, je l’ai saisies. Je n’ai pas forcément la facture physique pour certains. J’ai un tableau récapitulatif et je saisis les écritures. J’ai des boîtes d’archives pour certains clients qui me les laissent.”
Ils précise au commissaire de justice des éléments concernant sa facturation, mensuelle ou trimestrielle, par forfait basé sur un taux horaire. Il indique qu’un forfait mensuel de démarrage est à hauteur de 200 € par mois et concerne la saisie des déclarations de TVA. La facture dépend de la taille du client concernant la liasse fiscale, mais est régulièrement d’environ 600 € hors-taxes.
Le commissaire de justice précise dans son procès verbal que [D] [M] leur “indique gérer sa facturation par un fichier de type Excel et nous indique comment y accéder. Ce fichier est annexé au rapport dressé par [8]”. Le commissaire de justice a notamment constaté la présence d’un courriel adressé à la société [32] transmettant le bilan pour 2022, une note de synthèse, un KBIS et une facture d’honoraires “bilan”. La facture adressée par [25] concernant les honoraires “Bilan 2022" s’élève à la somme de 1040 € hors-taxes. D’autres courriels avec factures sont également présents concernant les sociétés [24], [13] et [33].
Les éléments recueillis ont été analysés par la société [9] qui est intervenue en accompagnement technique de Maître [C] [L], commissaire de justice de la SCP [38].
Il convient d’observer que l’expert informatique est intervenu exclusivement sur le seul PC portable de [D] [M], sur lequel tous les outils, mails, logiciels, comptabilités et documents y sont présents. C’est [D] [M] présent sur le site qui a communiqué à l’expert informatique le mot de passe de l’ordinateur.
Ainsi il a pu être déterminé que conformément aux déclarations de [D] [M] celui-ci travaille bien avec le logiciel OXYGENE de l’éditeur [27]. Il apparaît que ce logiciel gère la comptabilité des clients dont les noms apparaissent clairement.
Concernant le suivi et l’avancée des tâches pour ses clients actifs le rapport de l’expert informatique fait état :
— de 9 dossiers de sociétés clientes actives
— de nombreuses factures à traiter leur correspondant
— des notes d’honoraires de [25] qui leur sont adressés pour bilan 2022 et autres écritures comptables.
[D] [M] soutient aux débats la nullité du procès-verbal du 18/8/2023 du commissaire de justice Me [L] et du rapport de la société d’expertise informatique [9] du 26 juillet 2023 qui l’a accompagné lors des opérations de constat et qui se trouve annexé audit procès-verbal.
Cependant il convient d’observer que par ordonnance du 12 mai 2023 le conseil régional de l’ordre des experts-comptables Provence Alpes Côte d’Azur a été autorisé à faire procéder par un commissaire de justice territorialement compétent à toutes constatations utiles concernant les travaux de comptabilité de [D] [M], et notamment à ce que celui-ci puisse se faire aider et assister par un informaticien, et à procéder à toutes constatations utiles au besoin par consultation de documents électroniques, de programmes, et de fichiers informatiques dans les lieux ou sur le ou les ordinateurs, tablettes ou smartphones des personnes visées par les mesures, et c’est bien ce qui a été réalisé la société [9] n’ayant travaillé que sur l’ordinateur portable de [D] [M] qui lui a lui-même donné le code d’accès ; de plus il est certain que dans ce contexte la société [9] à travailler sous la direction et le contrôle du commissaire de justice, dans le strict respect de l’ordonnance rendue le 12 mai 2023. Par ailleurs le rapport de la société [8] reste factuel et cohérent, il ne rapporte que la description des documents présents sur le poste informatique de [D] [M] en y joignant les captures d’écran et l’ensemble des informations qu’il contient ont bien celles qui ont été recueillies le 18 juillet 2023, en présence du commissaire de justice, et qui ont été consignées à cette même date.
Les constatations faites tant par le commissaire de justice Me [L] que par l’expert informaticien la société [9] sont donc parfaitement régulières.
[D] [M] conteste alors les mesures autorisées le 12 mai 2023 en ce qu’elles sont trop générales, ont permis une analyse des documents comptables fiscaux détenus et au commissaire de justice d’en prendre une copie sur une clé USB qui ont été traités postérieurement par l’informaticien; mais non seulement ces griefs à l’encontre de ladite ordonnance ne sont pas justifiés, celle-ci autorisant des mesures habituelles de constat en la matière, mais de surcroît le tribunal n’a pas compétence pour “rétracter” ladite ordonnance ayant autorisé le procès-verbal de constat, s’agissant d’une mesure d’instruction préalable, rendue à titre provisoire et en dehors de tout procès, pour préserver ou établir la preuve des faits avant l’instance.
En l’espèce, il convient d’observer que la valeur probante du procès verbal de constat dressé le 18 juillet 2023 par Me [L] assisté de la société [9] a été réalisé de manière loyale et régulière.
[D] [M] sera débouté de sa demande tendant à obtenir l’annulation des constatations dressées le 18 juillet 2023, régulièrement autorisés par l’ordonnance du 12 mai 2023.
Il est parfaitement avéré ensuite de ces constations et des déclarations faites au commissaire de justice par [D] [M] lui même, qu’il a exercé la profession d’expert-comptable de manière illégale de manière continue et qu’il réalise des prestations d’activités comptables de manière suivie pour au moins 9 clients, alors que ces travaux sont protégés par l’ordonnance précitée du 19 septembre 1945.
Ainsi,[D] [M] a confirmé auprès du commissaire de justice que son chiffre d’affaires annuel est estimé à environ, selon lui, 40 000 € sur l’activité comptable, sachant qu’il dresse à la marge des bulletins de salaire et des DSN pour environ 20 personnes à 20 € hors taxes par bulletin. En dehors de ces éléments, le chiffre d’affaires est réalisé sur des écritures comptables.
Ainsi, a minima, un chiffre d’affaires de 200 000 € a été généré au titre de l’activité exercée par [D] [M], à savoir “sur l’activité comptable”, sur les cinq dernières années, de 2018 à 2024.
L’activité illicite fautive exercée par [D] [M], nonobstant les qualifications nécessaires à cette activité professionnelle qui lui font défaut, a engendré un trouble à la profession d’expert-comptable.
Le préjudice causé à la profession d’expert-comptable par [D] [M] correspond au chiffre d’affaires réalisé sur les cinq dernières années qui précèdent l’assignation délivrée au fond.
En conséquence, [D] [M] s’expose à être condamné à payer au [Adresse 21] la somme de 200 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la profession. Dans la mesure où le demandeur sollicite le paiement d’une somme de 50 000 € à ce titre, cette demande sera accueillie et [D] [M] sera condamné à payer au [22] la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la profession des experts-comptables.
En outre, il n’est pas contestable que le [Adresse 21] a subi un préjudice purement matériel lié à l’exercice de la profession d’expert-comptable par [D] [M] qui, tout en captant indûment une clientèle qu’il n’aurait pas dû avoir et en tirant des revenus de cette clientèle, ne s’est pas acquitté des cotisations ordinales correspondantes et ce depuis au moins 2017.
Le [22] justifie des cotisations ordinales appelées auprès des experts-comptables régulièrement inscrits au tableau de l’ordre sur la période concernée, par la production d’un procès-verbal de constat de Me [V] [O] (pièce numéro 9).
Il en ressort que le [Adresse 21] est bien recevable et fondé à réclamer à titre de préjudice distinct la somme de 5250 €
correspondant aux cotisations que [D] [M] exerçant titre individuel aurait dû payer sur la période 2017 à 2023.
[D] [M] justifie qu’à compter de la venue du commissaire de justice il a immédiatement cessé son activité pour être désormais salarié en tant que comptable auprès d’anciennes clientes (Les 2 Freres SA-contrat de travail du 1er août 2023, la société [34]-contrat travail du 1er août 2023 et la SARL [24] contrat de travail du 1er janvier 2024).
Par suite, à la date où le tribunal statue n’est pas démontré que [D] [M] continue d’exercer illégalement la profession d’expert-comptable de sorte que les demandes de cessation d’activité et de publication de la décision seront rejetées.
En revanche, [D] [M] sera débouté de sa demande tendant à la restitution des éléments saisis par le commissaire de justice Me [L], membre de la SCP [38] et de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné au conseil régional de l’ordre des experts-comptables de Marseille Provence-Alpes-Côte-d’Azur de détruire l’ensemble des documents, fichiers, données informatiques saisis lors des constatations du 18 juillet 2023.
[D] [M] sera également le débouté de sa demande fantaisiste tendant à ce qu’il soit fait interdiction conseil régional de l’ordre des experts-comptables de [Localité 26] Provence-Alpes-Côte-d’Azur d’utiliser à quelque fin que ce soit le procès-verbal de constat dressé le 18 juin 2023 en application de l’ordonnance du 12 mai 2023, ainsi que “l’un quelconque des documents obtenus dans le cadre des opérations du 30 juin 2021".
Sur les demandes accessoires
[D] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens distraits au profit de Maître Stéphane Bertuzzi, sur son affirmation de droit, avec faculté de distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. En application de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens de l’instance ne peuvent pas comprendre le coût du constat dressé par le commissaire de justice, non imposé par la loi ou par une décision de justice, seulement autorisé par cette dernière.
Il n’est pas inéquitable de condamner [D] [M] à payer au [Adresse 21] la somme de 2800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute [D] [M] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne [D] [M] à payer au [22]:
— La somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la profession d’expert-comptable,
— La somme de 5250 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel lié au défaut de paiement des cotisations ordinales que [D] [M] exerçant à titre individuel aurait dû payer sur la période de 2017 à 2023,
— La somme de 2800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande du [Adresse 21] tendant à ce qu’il soit ordonné à [D] [M] de cesser immédiatement toute activité relevant de celles visées par l’ordonnance numéro 45-2138 du 19 septembre 1945 et de publication du dispositif de la présente décision dans les journaux [Localité 29]-Matin et 20 minutes,
Condamne [D] [M] aux dépens distraits au profit de Maître Stéphane Bertuzzi avec faculté de distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce non compris le le coût du constat dressé par le commissaire de justice,
Rappelle que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LE GREFFIERE LA PRESIDENTE
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