Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 3 avr. 2026, n° 26/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 26/00364 – N° Portalis DB32-W-B7K-DBL35
N° MINUTE : 26/00046
JUGEMENT
DU 03 Avril 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Mathieu JUNQUA-LAMARQUE, avocat au barreau de PARIS
Substitué par : Me Sandrine DIAZ-DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (SELARL DULEROY – DIAZ-DULEROY)
à :
S.C. AV 1005, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Mohammad OMARJEE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (SELARL KERAVOCATS)
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Mars 2026
DÉCISION : Contradictoire
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Wilson FONTAINE-BLAS, greffier lors des débats et de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier lors du prononcé.
CE à Me Mathieu JUNQUA-LAMARQUE (via Me DIAZ-DULEROY)
Le
N° RG 26/00364 – N° Portalis DB32-W-B7K-DBL35 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 03 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026, la société par actions simplifiées BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a fait citer à étude la Société civile de construction AV [Cadastre 1] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
La condamner à lui payer la somme de 1 356,25 euros TTC augmentée d’un intérêt égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 9 avril 2023 ou subsidiairement au taux de l’intérêt légal à compter du 1er octobre 2025, ordonner la capitalisation de ces intérêts,la condamner à lui payer 169,77 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable, la condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Appelée le 16 février 2026, l’affaire a été renvoyée le 16 mars 2026 pour un éventuel désistement. A cette audience, la demanderesse a indiqué se désister de sa demande de condamnation. L’affaire a été retenue. La défenderesse a accepté le désistement.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur le désistement d’instance au titre de la demande principale
En vertu de l’article 394 du Code de procédure civile, les demandeurs peuvent, en toute matière, se désister de leur demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article suivant ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 817 du Code de procédure civile énonce que lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761 du Code de procédure civile, la procédure est orale, sous réserve des dispositions propres aux matières concernées. Ainsi, il a été jugé qu’en procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n’est valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience des débats (3ème civile, 18 juin 2014, n°12-20.714).
En l’espèce, le demandeur s’est expressément désisté de l’instance. Le défendeur a accepté le désistement, qui est intervenu en tout état de cause avant toute défense au fond et fin de non-recevoir. Le désistement est donc parfait.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens.
Le demandeur a initié l’instance avant de se désister de sa demande. Il y a lieu de condamner la société demanderesse aux dépens, cette dernière ne maintenant pas ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la société par actions simplifiées BUREAU VERITAS CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal de sa demande relative à la condamnation en paiement de la Société civile de construction AV [Cadastre 1] ;
DECLARE le désistement parfait ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées BUREAU VERITAS CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal à supporter les dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection, le 3 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Morgane ESTIVAL, juge , et par la greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Tiré ·
- Représentation ·
- Belgique ·
- Jordanie ·
- Interprète
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Locataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Handicap ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Annulation ·
- Interpellation ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ancien combattant ·
- Cimetière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Chapeau ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Carolines ·
- Mentions
- Solidarité ·
- Omission de statuer ·
- Associations ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Procédure civile
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Transmission de document ·
- Personnes ·
- Délégation ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Notification ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Recours ·
- Durée ·
- Exécution
- Tva ·
- Land ·
- Hôtellerie ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Administration fiscale ·
- Impôt
- Surendettement ·
- Habitat ·
- Commission ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Cession ·
- Bail ·
- Procédure civile ·
- Locataire ·
- Délibéré ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Aspirateur ·
- Exécution ·
- Huissier ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Saisie ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.