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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 28 févr. 2025, n° 24/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 Février 2025
N° RG 24/00513 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5NU
DEMANDERESSE :
Madame [W] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/11812 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Juliette CAUCHY
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Céline LEPERS
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00513 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5NU
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 28 août 2024, Monsieur [Y] a fait pratiquer à l’encontre de Madame [E] une procédure de saisie-vente, ce en exécution d’un jugement rendu par le tribunal de proximité de Roubaix le 17 mai 2024.
Par acte d’huissier de justice du 22 octobre 2024, Madame [E] a fait assigner Monsieur [Y] devant ce tribunal à l’audience du 22 novembre 2024 afin de contester cet acte d’exécution.
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 20 décembre 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 28 février 2025.
Dans ses conclusions, Madame [E] présente les demandes suivantes :
— A titre principal, prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 28 août 2024,
— A titre subsidiaire, prononcer sa mainlevée,
— En tout état de cause, débouter Monsieur [Y] de ses demandes, le condamner à lui payer 2.000 euros de dommages-intérêts, 1.036,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens comprenant “les coûts de tous les actes d’huissier” (sic).
Dans ses conclusions, Monsieur [Y] présente les demandes suivantes :
— Débouter Madame [E] de ses demandes,
— La condamner à lui payer 1.000 euros de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive, 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens comprenant “les coûts de tous les actes d’huissier” (sic).
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité du procès-verbal du 28 août 2024.
Selon l’article L112-2 du code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille.
Selon l’article R112-2 du même code pris pour application de l’article L112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
1° Les vêtements ;
2° La literie ;
3° Le linge de maison ;
4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l’entretien des lieux ;
5° Les denrées alimentaires ;
6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
7° Les appareils nécessaires au chauffage ;
8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers;
10° Une machine à laver le linge ;
11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
12° Les objets d’enfants ;
13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
14° Les animaux d’appartement ou de garde ;
15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage;
16° Les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle ;
17° Un poste téléphonique permettant l’accès au service téléphonique fixe ou mobile.
En l’espèce, les biens suivants ont été saisis dans le cadre de la procédure litigieuse :
— une TV écran plat LG,
— un meuble TV,
— un aspirateur balai / nettoyeur,
— un salon avec retour velours beige,
— une horloge murale à piles,
— un cadre miroir.
Madame [E] soutient que l’ensemble de ces objets serait insaisissable en vertu des textes précités.
Or seul l’aspirateur balai / nettoyeur correspond à un objet rendu insaisissable par l’article R112-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En effet, s’agissant d’un objet nécessaire à l’entretien du logement (4° de l’article R112-2), l’huissier instrumentaire n’aurait pas dû procéder à sa saisie.
La nullité partielle de la saisie devra être ordonnée s’agissant de cet objet.
Sur la demande subsidiaire de mainlevée et la demande indemnitaire de Madame [E].
Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Madame [E] soutient que la mesure de saisie litigieuse serait disproportionnée et donc abusive en ce que les biens objets de la mesure n’auraient pas de valeur marchande et leur saisie ne permettrait pas le remboursement de la créance.
Néanmoins, Madame [E] ne démontre pas que les biens saisis n’auraient aucune valeur marchande. Par ailleurs, le fait que le prix de vente des biens saisis ne permettrait qu’un désintéressement très partiel du créancier, comme il serait probable en l’espèce, ne suffit pas à caractériser un abus de saisie.
La demande de mainlevée et la demande indemnitaire seront par conséquent rejetées.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [Y].
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas d’intention de nuire, de mauvaise foi ou de d’erreur grossière équivalente à un comportement intentionnel.
En l’espèce, dès lors qu’il est fait partiellement droit aux demandes de Madame [E], l’action de cette dernière ne peut être jugée abusive. La demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, les parties succombant chacune partiellement, il y aura lieu de dire qu’elles conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés et de les débouter de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la charge des actes d’huissier comme le sollicitent les parties, leurs demandes à ce titre étant indéterminées faute de désignation des actes d’huissier concernés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
PRONONCE la nullité partielle de la saisie-vente du 28 août 2024 en ce qu’elle porte sur un aspirateur balai / nettoyeur TINECO ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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