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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 16 déc. 2025, n° 25/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00836 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CGQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01830
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 Novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société [Localité 6] CPI
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre MOUNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0436
ET :
La société [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hugo LARPIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 1], non-comparant
********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 janvier 2017, la SCI VILLEPINTE CPI a consenti à la SOCIÉTÉ [Adresse 4] un bail commercial portant sur un local à usage commercial situé à [Adresse 7] [Adresse 2].
Par acte du 2 mai 2025, la SCI VILLEPINTE CPI a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la SOCIÉTÉ [Adresse 4], pour voir :
— condamner la SOCIÉTÉ CIG CENTRE IMMOBILIER DE LA GOELE à lui payer à titre provisionnel la somme de 60.308,57 euros ;
— condamner la SOCIÉTÉ [Adresse 4] à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025.
À l’audience, la SCI VILLEPINTE CPI maintient ses prétentions, actualisant sa demande principale à la somme de 32.023,69 euros, somme arrêtée au 7 novembre 2025.
Elle explique que les impayés de loyers de la société défenderesse ont été nombreux et qu’ils ont nécessité lé délivrance de deux commandements de payer visant la clause résolutoire du contrat les 6 juillet 2023 et 12 décembre 2024, outre des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de celle-ci qui se sont révélées infructueuses.
Elle précise qu’elle a cédé l’immeuble le 24 février 2025, en conservant la charge du recouvrement des loyers impayés dus antérieurement à la cession.
Régulièrement assignée, la SOCIÉTÉ [Adresse 4] n’a pas comparu.
La décision a été mis en délibéré au 16 décembre 2025, et la société demanderesse autorisée à produire en délibéré un justificatif de la date de la cession et un décompte précis des sommes appelées et réglées.
Par note en délibéré du 24 novembre 2025, la demanderesse a communiqué les éléments attendus.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est notamment tenu « de payer le prix du bail aux termes convenus ».
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la SCI VILLEPINTE CPI produit le contrat de bail, une attestation de cession du local le 24 février 2025, ainsi qu’un décompte arrêté au 13 novembre 2024, dont il résulte que la défenderesse reste lui devoir la somme non contestable de 32.023,69 euros au titre des échéances et des taxes foncières impayées, dernier paiement déduit enregistré le 7 novembre 2025 pour un montant de 7.071,22 euros.
Il est relevé, concernant l’actualisation de la dette locative à l’audience, qu’elle n’est recevable que si le locataire défendeur comparaît à l’audience, et qu’une exception est faîte, comme en l’espèce, si la dette est actualisée à la baisse, ce qui ne fait pas grief au locataire non-comparant.
La société SOCIÉTÉ [Adresse 4] sera par conséquent condamnée à payer à la SCI VILLEPINTE CPI, à titre provisionnel, la somme de 32.023,69 euros.
La SOCIÉTÉ [Adresse 4], succombant, sera condamnée aux dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI VILLEPINTE CPI l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SOCIÉTÉ [Adresse 4] à payer à la SCI VILLEPINTE CPI la somme provisionnelle de 32.023,69 euros ;
Condamnons la SOCIÉTÉ [Adresse 4] aux dépens ;
Condamnons la SOCIÉTÉ CIG CENTRE IMMOBILIER DE LA GOELE à payer à la SCI VILLEPINTE CPI la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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