Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 25 sept. 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT CIVIL
DU 25 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00059 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GRWQ
RENDU LE : VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D], [H], [E] [L], demeurant [Adresse 2]
comparante
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SANI [N]
pris en la personne de son représentant légal, Mr [W] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposé le 24 aout 2024, madame [D] [T] [I] a, après tentative de conciliation restée vaine, saisi le tribunal judiciaire de Carpentras (84) afin de voir condamner la SARL SANI [N] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts arguant que la chaudière qu’elle a fait installer par ladite société n’a jamais fonctionné.
L’affaire a pu utilement être évoquée à l’audience du 19 juin 2025.
A cette occasion, madame [D] [T] [I] a maintenu et développé ses demandes.
La SARL SANI [N] demande au tribunal de :
A titre principal,Débouter madame [D] [T] [I] de l’intégralité de ses demandes ;Reconventionnellement,Condamner madame [D] [T] [I] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;Condamner madame [D] [T] [I] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par madame [D] [T] [I]
L’article 1792-2 du code civil dispose que « La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert » lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ».
L’article 1792-3 du code civil dispose que « Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ».
L’article 1792-4 du code civil dispose que « Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l’application du présent article :
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement fabriqué à l’étranger ;
Celui qui l’a présenté comme son œuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa ou tout autre signe distinctif ».
En l’espèce, il apparait que madame [L] a accepté le devis n°2100115 d’un montant de 6780 euros présenté par la SARL SANI [N] et portant sur l’installation d’une chaudière à gaz ainsi que son raccordement au réseau GRDF. Les travaux ont été réalisés le 15 juin 2021 par l’installateur de la société SANI [N] qui a ensuite émis le certificat de conformité gaz.
Force est de constater que les pièces versées aux débats par la requérante, consistant essentiellement en des échanges de courriers et des factures de réparateurs ou d’entreprises chargés de l’entretien, ne sont pas suffisantes à prouver soit l’existence même de désordres affectant la chaudière installée par SANICHAUF, soit que ces désordres étaient existant au moment de sa mise en route, proviennent d’une erreur d’installation et n’ont pas été générés par les tiers qui sont intervenus a posteriori.
Madame [L] sera donc déboutée de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts formulés par la SARL SANI [N]
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Aucun élément ne permettant de déterminer que madame Madame [L] a fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice, la SARL SANI [N] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens
L’alinéa 1 de l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] succombe et supportera donc la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article précité.
La SARL SANI [N] sera donc déboutée de sa demande formulée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après audience publique, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE madame [D] [T] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la SARL SANI [N] de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE madame [D] [T] [I] aux dépens ;
DEBOUTE la SARL SANI [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Cession ·
- Bail ·
- Procédure civile ·
- Locataire ·
- Délibéré ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Aspirateur ·
- Exécution ·
- Huissier ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Saisie ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Notification ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Recours ·
- Durée ·
- Exécution
- Tva ·
- Land ·
- Hôtellerie ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Administration fiscale ·
- Impôt
- Surendettement ·
- Habitat ·
- Commission ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Virement ·
- Vigilance ·
- Associations ·
- Banque ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Information ·
- Client
- Commissaire de justice ·
- Expert-comptable ·
- Profession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Comptabilité ·
- Informatique ·
- Adresses ·
- Procès-verbal de constat ·
- Ordonnance
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Construction ·
- Société par actions ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Cadastre ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Eaux
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Immobilier ·
- Recouvrement
- Consommation ·
- Prêt ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Identifiants
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.