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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 mars 2025, n° 24/07988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Maître LLAURENS Laetitita
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07988 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WZ4
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 06 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDERESSE
Madame [E] [T], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître LLAURENS Laetitita, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2058 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2025 par Deborah FORST, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 06 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07988 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WZ4
EXPOSE DU LITIGE
Par offre préalable signée le 8 février 2019, la SA BNP Paribas a consenti à Madame [E] [T] un prêt d’un montant de 49 031,41 euros au titre d’un regroupement de crédits, pour une durée de 93 mois, amortissable en 93 échéances de 686,77 euros assurance incluse, au taux de 5,72% l’an.
La SA BNP Paribas a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2022, la SA BNP Paribas a fait assigner Madame [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
condamner Madame [E] [T] à lui payer les sommes de :45 942,15 euros assortie des intérêts aux taux conventionnel de 5,72% à compter du 14 novembre 2022(date du décompte) et jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt personnel n° 606.264/57 ;3 675,37 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue à l’article D312-16 du code de la consommation ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;condamner la défenderesse à payer à la SA BNP Paribas la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner en outre en tous les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2023 à laquelle aucune des parties n’a comparu. Une décision de caducité a été rendue à l’audience.
La décision de caducité a été relevée et les parties ont été convoquées à l’audience du 26 octobre 2023 à laquelle un renvoi a été ordonné à l’audience du 16 janvier 2024, puis à l’audience du 15 mai 2024.
A l’audience du 15 mai 2024, l’affaire a été radiée.
A la demande de la SA BNP Paribas, l’affaire a été rétablie au rôle et rappelée à l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
La forclusion, et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, ont été mis dans le débat d’office.
La SA BNP Paribas, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formées dans son assignation.
Elle a soutenu que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu le 4 décembre 2020, que la mise en demeure intervenue au mois d’avril 2021 était régulière et que la déchéance du terme avait été ultérieurement prononcée, lui permettant de se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt sur le fondement des articles L311-1 à L311-52 du code de la consommation, 1103, 1221 et 1343-2 du code civil.
Madame [E] [T], qui avait été représentée à l’audience du 16 janvier 2024, ne s’est pas présentée et n’a pas été représentée à l’audience du 18 décembre 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit applicable
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
En application des dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. L’article 125 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public.
L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, la SA BNP Paribas a indiqué à l’audience que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu le 4 décembre 2020, conformément au décompte arrêté au 14 novembre 2022 qui avait été joint à l’assignation, faisant état d’échéances impayées suivantes avant la déchéance du terme : 686,77 euros le 4 décembre 2020, 686,77 euros le 4 janvier 2021, 686,77 euros le 4 février 2021, 686,77 euros le 4 mars 2021 et 686,77 euros le 4 avril 2021, et indiquant qu’aucun versement n’avait été enregistré postérieurement.
L’historique de prêt établi par l’établissement de crédit mentionne néanmoins que l’échéance impayée du 4 octobre 2019 a été régularisée par un règlement du 6 décembre 2021. Ce versement n’apparaît pas dans le décompte précité arrêté au 14 novembre 2022, et si le relevé de compte chèque mentionne à cette date la somme de 686,77 euros au débit du compte au titre de l’échéance du prêt n° [Numéro identifiant 1], cette même somme est reportée au crédit le 8 décembre 2021 pour le motif « annulation amortissement prêt [Numéro identifiant 1] » caractérisant l’inaccomplissement du paiement. De même, l’historique de prêt indique que l’échéance impayée du 4 novembre 2019 a été régularisée par le paiement de la somme de 686,77 euros le 6 décembre 2021, ce qui n’a pas été le cas pour les mêmes motifs que ceux concernant l’échéance du 4 octobre 2019.
Ainsi, les paiements des échéances sont intervenus de la manière suivante.
DATES
MENSUALITÉS
MENSUALITÉS
CUMUL
IMPAYÉ NON
MONTANT
à payer
payées
des impayés
RÉGULARISÉ
décembre
0
néant
0
janvier 2019
0
néant
0
février
0
néant
0
mars
0
néant
0
avril
667,72
667,72
0
néant
0
mai
686,77
686,77
0
néant
0
juin
686,77
686,77
0
néant
0
juillet
686,77
686,77
0
néant
0
août
686,77
686,77
0
néant
0
septembre
686,77
686,77
0
néant
0
octobre
686,77
0
686,77
néant
0
novembre
686,77
0
1373,54
néant
0
décembre
686,77
686,77
1373,54
néant
0
janvier 2020
686,77
686,77
1373,54
néant
0
février
686,77
686,77
1373,54
néant
0
mars
686,77
686,77
1373,54
néant
0
avril
686,77
686,77
1373,54
néant
0
mai
686,77
686,77
1373,54
néant
0
juin
686,77
686,77
1373,54
néant
0
juillet
686,77
686,77
1373,54
néant
0
août
686,77
710,85
1349,46
néant
0
septembre
686,77
686,77
1349,46
néant
0
octobre
686,77
686,77
1349,46
néant
0
novembre
686,77
686,77
1349,46
impayé non régularisé
38,32
décembre
686,77
624,37
1411,86
impayé non régularisé
725,09
janvier 2021
686,77
686,77
1411,86
impayé non régularisé
1411,86
février
686,77
0
2098,63
impayé non régularisé
2098,63
mars
686,77
0
2785,4
impayé non régularisé
2785,4
avril
686,77
0
3472,17
impayé non régularisé
3472,17
mai
686,77
0
4158,94
impayé non régularisé
4158,94
juin
686,77
0
4845,71
impayé non régularisé
4845,71
juillet
686,77
0
5532,48
impayé non régularisé
5532,48
août
686,77
0
6219,25
impayé non régularisé
6219,25
septembre
686,77
0
6906,02
impayé non régularisé
6906,02
octobre
686,77
0
7592,79
impayé non régularisé
7592,79
novembre
686,77
0
8279,56
impayé non régularisé
8279,56
décembre
686,77
0
8966,33
impayé non régularisé
8966,33
janvier 2022
686,77
0
9653,1
impayé non régularisé
9653,1
février
686,77
0
10339,87
impayé non régularisé
10339,87
mars
686,77
0
11026,64
impayé non régularisé
11026,64
avril
686,77
0
11713,41
impayé non régularisé
11713,41
Le premier incident de paiement non régularisé est par conséquent intervenu à l’échéance du 5 novembre 2020.
Il appartenait en conséquence à la SA BNP Paribas de délivrer une assignation avant le 5 novembre 2022.
L’assignation en paiement ayant été délivrée le 23 novembre 2022, le délai de forclusion se trouvait d’ores et déjà acquis à cette date.
En conséquence, la SA BNP Paribas sera déclarée irrecevable en sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA BNP Paribas qui succombe devra supporter les dépens de la procédure et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA BNP Paribas irrecevable à agir en paiement pour cause de forclusion ;
REJETTE la demande de la SA BNP Paribas au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Juge des contentieux
de la protection.
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