Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 25 juin 2025, n° 25/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
C.S 40263
[Localité 4]
N° RG 25/00599 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FRXH
Minute :
JUGEMENT
DU 25 JUIN 2025
AFFAIRE :
S.C.I. FONCIERE DI 01/2006
C/
[J] [K]
Copie certifiée conforme
— Me LE GRAND
— M. [K]
— Sous-Préfecture
Copie exécutoire
Me LE GRAND
délivrées le :
JUGEMENT
_________________________________________________________
DEMANDEUR :
S.C.I. FONCIERE DI 01/2006
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Clarisse LE GRAND, avocat au barreau de NANTES
____________________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
____________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER :
Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 23 avril 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Par contrat sous sein privé du 6 novembre 2018 prenant effet à compter du 7 novembre 2018, la SCI FONCIERE DI 01/2006, représentée par son mandataire la SAS FONCIA [Localité 6] ATLANTIQUE, a donné à bail à monsieur [J] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] (N°103 – 1er étage), moyennant un loyer mensuel de 376,08 € et une provision sur charges de 36 € pour le logement et un loyer mensuel de 48,68 € pour le parking, pour une durée de 3 ans.
Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait délivrer le 4 octobre 2024 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, précisément pour un principal de 2.595,55 € dans un délai de deux mois.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, la SCI FONCIERE DI 01/2026 a fait assigner monsieur [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
L’affaire a été retenue à la première audience du 23 avril 2025 à laquelle seule la partie demanderesse a comparu, représentée par son avocat.
La SCI FONCIERE DI 01/2006 a soutenu ses demandes dans les termes de leur assignation tout en actualisant l’arriéré locatif, aux fins de voir au visa des articles 7, 22 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que des articles 1728, 1217 et suivants du code civil :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
— constater, à titre principal, l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail à la date du 5 décembre 2024 ;
— prononcer, subsidiairement, la résiliation judiciaire du contrat de bail du 6 novembre 2018 pour défaut de paiement des loyers ;
en tout état de cause,
— ordonner l’expulsion de monsieur [K] ainsi que de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 3] et ce au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
— autoriser le transport des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux aux frais et risques de l’expulsé ;
— condamner monsieur [K] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges prévus au bail, soit la somme de 521,23 €, assortie des intérêts de plein droit, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’au jour de la libération effective et définitive des lieux ;
— dire et juger que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions prévues au contrat de bail ;
— condamner monsieur [K] au paiement de la somme de 5.913,43 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 22 avril 2025, augmentée des intérêts de retard à compter du 4 octobre 2024 ;
— dire et juger que le dépôt de garantie d’un montant de 424,76 € lui restera acquis et viendra en déduction des sommes dues ;
— condamner monsieur [K] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer de 175,84 € ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Bien qu’assigné à comparaître, monsieur [K] ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience, ni manifesté par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le défendeur non-comparant a été régulièrement assigné le 13 janvier 2025 avec remise de l’acte à l’étude, en ce qu’après vérification de la certitude de son domicile (nom figurant sur la boîte aux lettres et le tableau des occupants), le commissaire de justice a accompli les formalités prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
I – SUR LA RÉSILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 6]-Atlantique le 14 janvier 2025 par voie électronique et non par lettre recommandée avec accusé de réception au vu de l’accusé de réception électronique, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa nouvelle version alors en vigueur.
Par ailleurs, la partie demanderesse justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 8 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Le bail consenti à monsieur [K] contient une clause résolutoire (4 – page 7I) stipulant que le contrat sera résilité immédiatament et de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux, faute de paiement à l’échéance de l’une des somems dues par le preneur de tout ou partie du loyer, des charges récupérables.
La société bailleresse a fait délivrer le 4 octobre 2024 un commandement de payer visant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et la clause résolutoire du bail, en donnant au locataire un délai de deux mois pour payer un arriéré locatif de 2.595,55 €.
Il ressort du décompte établi par le gestionnaire locatif que le prélèvement du 7 octobre 2024 a été rejeté ; que monsieur [K] n’a effectué aucun règlement durant le délai imparti.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 4 décembre 2024.
Monsieur [K] étant devenu occupant sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion et de le condamner à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 5 décembre 2024 jusqu’à la date de la libération complète des lieux.
Aucun motif ne justifie en revanche de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution laissé au défendeur pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à monsieur [K] pour organiser son départ et assurer son relogement.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II – SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…).
Monsieur [K], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de sa dette au titre des loyers, des charges et indemnités échus.
Il sera condamné au paiement de la somme de 5.913,43 € suivant décompte arrêté au 22 avril 2025 incluant comme dernière échéance celle de mars 2025.
Seule la cause du commandement peut être majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024 ; le surplus sera majoré des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Par application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, la bailleresse est bien fondée à déduire de sa créance le montant du dépôt de garantie, soit 424,76 €.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [K], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Compte-tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société bailleresse, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non répétibles. Il convient néanmoins de réduire l’indemnité sollicitée à de plus justes proportions d’autant plus en l’absence de pièce justificative. Monsieur [K] sera condamné à lui payer une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 novembre 2018 entre la SCI FONCIERE DI 01/2006 et monsieur [J] [K], concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] (N°103 – 1er étage), sont réunies à la date du 4 décembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à monsieur [J] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour monsieur [J] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI FONCIERE DI 01/2006 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE monsieur [J] [K] à verser à la SCI FONCIERE DI 01/2006 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du 5 décembre 2024 jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNE monsieur [J] [K] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2006 la somme de 5.913,43 € au titre de l’arriéré locatif, suivant décompte arrêté au 22 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024 sur la somme de 2.595,55 € et à compter de la présente décision sur le surplus jusqu’au paiement intégral ;
DIT que le montant du dépôt de garantie, soit 424,76 € pourra être déduit par la bailleresse de sa créance ;
CONDAMNE monsieur [J] [K] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2006 une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE monsieur [J] [K] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DÉBOUTE les demandeurs du surplus de leurs prétentions ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe à la préfecture de [Localité 6]-Atlantique en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
S. MEYER H. CHERRUAUD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Locataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Handicap ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Annulation ·
- Interpellation ·
- Magistrat
- Ancien combattant ·
- Cimetière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Chapeau ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Carolines ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Omission de statuer ·
- Associations ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Procédure civile
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Transmission de document ·
- Personnes ·
- Délégation ·
- Surveillance
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Holding ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Maître d'oeuvre ·
- Date ·
- Réserve ·
- Obligation ·
- Adresses ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tva ·
- Land ·
- Hôtellerie ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Administration fiscale ·
- Impôt
- Surendettement ·
- Habitat ·
- Commission ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Consommation
- Prolongation ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Tiré ·
- Représentation ·
- Belgique ·
- Jordanie ·
- Interprète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Cession ·
- Bail ·
- Procédure civile ·
- Locataire ·
- Délibéré ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Aspirateur ·
- Exécution ·
- Huissier ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Saisie ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Notification ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Recours ·
- Durée ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.