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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 26 juin 2025, n° 24/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00329 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQRR
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocats au barreau de LORIENT
Madame [P] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocats au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. [U] CONSTRUCTIONS, sise [Adresse 2]
comparante en la personne de son gérant, Monsieur [X] [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 22 Mai 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me SEGARULL
Copie à : Sarl [U] CONSTRUCTIONS
RG N° 24-329. Jugement du 26 juin 2025
Exposé du litige
Après une vaine tentative de conciliation en date du 9 juin 2023 (constat de carence), par requête au Greffe en date du 24 avril 2024, [V] [M] & [P] [O] ont fait citer la SARL [U] CONSTRUCTIONS, aux fins de condamnation au paiement de la somme de 3559,73 € en remboursement d’une surfacturation, outre 1400 € de dommages intérêts.
[V] [M] & [P] [O] ont présenté leurs demandes dans leurs dernières conclusions récapitulatives enrôlées en date du 25 février 2025, développées à l’audience. Ils demandent la condamnation de la défenderesse à leur payer les sommes de :
• A titre principal : 6600 € en restitution d’indu et de plus-value,
• A titre subsidiaire : 3720,49 € en restitution d’indu,
• En tout état de cause : 1200 + 400 € à titre de dommages intérêts.
La SARL [U] CONSTRUCTIONS a présenté ses moyens de défense dans ses dernières responsives enrôlées en date du 27 février 2025, développées à l’audience, tendant au rejet des prétentions.
Par jugement du 10 avril 2025, le Tribunal a statué en ces termes :
Avant dire droit : rouvre les débats à l’audience du 22 mai 2025, 14 h (salle 3, Tribunal judiciaire, 22 place de la République 56000 Vannes), à laquelle les parties sont invitées à comparaître, afin qu’elles présentent leurs observations sur la recevabilité de la demande au regard de son montant.
Réserve les dépens.
Le 25 avril 2025, [V] [M] & [P] [O] ont fait assigner la SARL [U] CONSTRUCTIONS, aux fins de condamnation au paiement des sommes de :
• A titre principal : 6600 € en restitution d’indu et de plus-value,
• A titre subsidiaire : 3720,49 € en restitution d’indu,
• En tout état de cause : 1200 + 400 € à titre de dommages intérêts.
Les dossiers ont été joints.
Les parties ont présenté leurs observations et demandes à l’audience, se référant à leurs écritures susdites.
Motifs du jugement
Selon contrat de construction d’une maison individuelle, du 15 décembre 2020, [V] [M] & [P] [O] ont confié à l’entreprise VILLADEALE, nom commercial de la société [U] CONSTRUCTIONS, le soin de construire leur maison, pour le prix de :
— 89920 €, y compris le coût de la garantie de livraison,
— 12020 € de travaux à la charge des maîtres de l’ouvrage.
Le contrat prévoit que ce prix est forfaitaire et définitif (article 3-1 des conditions générales). Les conditions particulières préevoient que ce prix n’est pas révisable.
Selon la notice d’information (article 1. 1. 1), ce prix ne comprend pas une étude de sol : qualifiée de “sans objet”. Il est précisé que si une étude de sol est nécessaire les frais de cette étude seront à la charge du maître de l’ouvrage.
Selon la même notice d’information (article 1. 2), ce prix comprend les travaux d’adaptation au sol.
La notice descriptive prévoit (article 1. 1. 1. 2) que les fouilles sont d’environ 45 cm de largeur et de profondeur hors gel par rapport ai terrain naturel d’environ 60 cm et que les fondations sont constutuées d’un semelle filante en béton armé conforme au DTU en vigueur. Dimensions des semelles : 45 cm de largeur et 30 cm de heuteur. Feraillage par 6 barres (…) ou béton armé.
Selon cette notice, les fondations spéciales ne sont pas comprises dans le prix convenu.
Le 9 avril 2021, les parties ont régularisé un avenant de 6660 € pour une plus value fondations spécifiques comprenant béton + terrassement.
Le 15 avril 2021, les clients ont requis Maître [F] [G], Huissier de Justice qui a constaté :
— la fouille : la fondation côté nord (135 cm) est plus profonde que côté sud ( sud ouest 40 cm et sud est 75 cm).
— angle nord ouest, dans la tranche de fouilles, strate de béton d’une épaisseur de 17 cm, d’une longeur de 4,50 m à l’ouest et 2 m au nord.
— dans l’angle nord ouest : morceaux de bitume épars, raquette de borne de géomètre.
— côté ouest : agglos parpaings en différents endroits.
— au centre de la fouille : pieres partant de l’ouest formant une diagonale vers l’angle sud est.
— angle nord est : le sol dur est à plus d’un mètre de profondeur. Présence d’une nouvelle strate de ciment d’environ 3 mètres de longueur alors que la fouille n’est pas terminée.
— les déblais : différentes couleurs de terre. Une terre végétale avec une terre plus grise remplie de pierres. Présence d’éléments de pierres taillée, vraisemblablement correspondant à un morceau de linteau.
Le 16 avril 2021, le promoteur [N] [E] a indiqué au Notaire des clients qu’il s’est rendu sur le chantier et a assisté au coulage des fondations, qui l’ont été sans ferraillage. Il précise que seulement deux toupies de béton ont été utilisées, soit environ 13 m3.
Le 20 avril 2021, le constructeur a indiqué à ses clients avoir utilisé 29 m3 de béton :
— remblais sur les 3/4 de la plate forme,
— fouille profonde : entre 90 cm et 1 m 30,
— évacuation du remblais sur la valeur de la fouille uniquement.
Le 3 avril 2022, les maîtres de l’ouvrage ont présenté une réclamation au constructeur relativement au remblais et au surcoût de 6660 €.
Le constructeur a produit aux débats une liste de bons de livraison du béton au lotissement des vallons, lieu de construction de la maison considérée. Sont produits les bons de livraisons renseignés. Quoique les heures d’arrivée, déchargement et départ soient illibiles, il reste que ces bons sont datés (16 avril 2021), mentionnent les quantités livrées (en m3) et le lieu de livraison ([Adresse 3]). Ces éléments permettent de se convaincre qu’il s’agit du béton livré sur le chantier des demandeurs : 27 + 6,50 = 33,50 m3. Il n’y a donc pas lieu d’écarter ces pièces.
Les maîtres de l’ouvrage recherchent la responsabilité du constructeur qui a commencé ses travaux sans faire réaliser d’étude du sol.
En effet, un constructeur ne peut pas faire réaliser des travaux de fondation à l’aveugle et se retourner ensuite vers ses clients pour solliciter un surcoût qui aurait pu être déterminé avec l’étude de sol.
Dès lors que le contrat prévoit un prix définitf et forfaitaire, y compris les travaux d’adaptation au sol, le constructeur ne peut réclamer un surcoût. S’il s’est dispensé d’une étude de sol (pourtant à la charge du client), c’est qu’il a nécessairement estimé, en sa qualité de profesionnel, que le sol qui devait accueillir la maison ne nécessitait pas un tel examen et pouvait recevoir des fondations non spéciales ou spécifiques.
Dès lors que le terrain nécessite des fondations spéciales non prévues par le constructeur qui n’a pas jugé utile de les prévoir, le coût de celles-ci reste à sa charge.
En foi de quoi, les clients sont fondés à obtenir le remboursement du prix de ce surcoût pour 6600 €, selon la demande.
Le préjudice moral et les troubles et tracas subis par les clients qui avaient placé leur confiance en un professionnel qui n’a pas spontannemént indemnisé les maîtres de l’ouvrage seront indemnisés à hauteur de 1600 €.
Il convient de condamner la SARL [U] CONSTRUCTIONS à payer à [V] [M] & [P] [O] les sommes de :
— 6600 € au titre du surcoût,
— 1600 € à titre de dommages intérêts.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la défenderesse qui succombe sera tenue d’une indemnité de 3000 € en faveur des demandeurs.
Solution du litige
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne la SARL [U] CONSTRUCTIONS à payer à [V] [M] & [P] [O] les sommes de :
— 6600 € au titre du surcoût,
— 1600 € à titre de dommages intérêts,
— 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL [U] CONSTRUCTIONS aux dépens.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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