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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, tj proced orale hors ref, 27 nov. 2025, n° 25/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
[Adresse 7]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00706 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6MG
Le
Copie + Copie exécutoire Me Soncin
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [V] [E] épouse [Z]
née le 04 Février 1994 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 02691/2024/001048 du 01/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
Mme [W] [U]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
M. [B] [U]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 25 Septembre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine BLEUSE, Greffière ;
Philippe BRELIVET président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Karine BLEUSE
le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Madame [V] [E] est locataire d’un logement, sis [Adresse 3] à [Localité 1], donné à bail par Madame [S] [R], la bailleresse. Madame [W] [U] et Monsieur [B] [U] sont locataires d’un second logement situé à la même adresse. Les deux logements partagent la même installation de compteur d’eau et d’électricité. Madame [V] [E] procède au paiement des factures d’eau et d’électricité et sollicite le remboursement de la moitié des sommes réglées auprès des consorts [U]. Ces derniers ont cessé tout paiement depuis le mois de mars 2024. Suivant acte de reconnaissance de dettes, en date du 26 mars 2024, Monsieur [B] [U] s’est engagé à rembourser à Madame [V] [E] une somme de 535,00 euros. Par ailleurs, des sommes, correspondant aux consommations d’eau et d’électricité des mois de juin et juillet 2024, demeurent impayées. Madame [V] [E] a saisi, le 23 juin 2025, Monsieur le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de tentative de conciliation, qui n’a pas être mise en oeuvre. Par acte signifié, le 3 juillet 2025, et remis à étude de commissaire de justice, Madame [V] [E] a assigné Madame [W] [U] et Monsieur [B] [U] à comparaître à l’audience du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 25 septembre 2025 à l’effet de s’entendre prononcer la condamnation solidaire de Madame [W] [U] et Monsieur [B] [U] à payer à la créancière :
— la somme de 795,45 euros en principal correspondant à la reconnaissance de dettes du 26 mars 2023 ainsi qu’au paiment des factures d’énergie pour les mois de mai et juin 2024;
— la somme de 238,49 euros correspondant au coût de changement d’une vitre brisée sur une fenêtre;
— la somme de 1 500,00 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive;
— la somme de 1 213,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— le paiement des entiers dépens.
La procédure a été appelée à l’audience publique du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, le 25 septembre 2025, pour y être entendue.
A l’audience publique, le 25 septembre 2025, Madame [V] [E] comparaît représentée par son conseil. Aux termes de ses observations orales, elle confirme l’ensemble des demandes formulées initialement dans son acte introductif d’instance. Aux termes des motifs indiqués dans ses écritures, et repris oralement à l’audience publique, Madame [V] [E] allègue que les défendeurs sont redevables à son égard d’une somme de 795,45 euros correspondant à une reconnaissance de dettes régularisée, le 26 mars 2024, pour une somme de 535,00 euros et au paiement de diverses sommes correspondant à des demandes de remboursement de factures d’eau et d’électricité. Elle prétend que les défendeurs auraient brisé une vitre, dans un accès de colère, dont le coût de remplacement s’élève à la somme de 238,49 euros. Elle indique que les sommes réclamées n’ont jamais été remboursées.
A l’audience publique, le 25 septembre 2025, Madame [W] [U] et Monsieur [B] [U], bien que régulièrement cités à comparaître par acte de commissaire de justice signifié à étude de commissaire de justice, le 3 juillet 2025, ne comparaissent pas à l’audience publique.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est rendu par défaut dès lors que la citation n’a pas été délivrée à personne et que la décision est en dernier ressort.
I – SUR LES DEMANDES PRINCIPALES:
— Sur la recevabilité de la demande en justice formée par Madame [V] [E]
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose:“En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.”
Il résulte des dispositions légales, reprises ci-dessus, qu’à compter du 1er octobre 2023, toute demande en justice, tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000,00 euros, doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative. En l’espèce, le tribunal constate qu’un conciliateur de justice a bien été saisi par voie de requête, en date du 23 juin 2025. Quand bien même aucune tentative de conciliation n’a pu être mise en oeuvre, le tribunal considère que la présente demande en justice, formée par Madame [V] [E], satisfait aux obligations légales, puisque la demande en justice a été régulièrement précédée d’une tentative de règlement amiable, et doit être jugée recevable.
— Sur la demande de condamnation solidaire de Madame [W] [U] et de Monsieur [B] [U] au paiement de la somme de 535,00 euros correspondant à une reconnaissance de dettes
En application des dispositions de l’article 1376 du code civil:“L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.”
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil:“Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
En application des dispositions de l’article 1359 du code civil:“L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1500 €) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.”
En application des dispositions de l’article 1360 du code civil:“Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.”
En application des dispositions de l’article 1361 du code civil:“Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.”
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile:“Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Il résulte des termes de la loi, que pour matérialiser l’existence d’une reconnaissance de dettes, hormis l’hypothèse d’une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, il convient d’établir un acte écrit, daté et signé par toutes les parties, pour matérialiser l’existence d’une somme d’argent supérieure ou égale à 1 500,00 euros. En l’espèce, Madame [V] [E] verse à la procédure une reconnaissance de dettes, datée du 26 mars 2024, et portant la signature de Monsieur [B] [U], dans laquelle il reconnaît devoir à la créancière une somme de 535,00 euros remboursable au plus tard le 10 avril 2024. La créancière verse à la procédure son relevé bancaire qui démontre que cette somme ne lui a pas été réglée. Monsieur [B] [U], absent à l’audience publique ne conteste, par définition, ni la nature ni le montant des sommes demandées. Par ailleurs, la signature de Madame [W] [U] n’apparaît pas en bas de l’acte de reconnaissance de dettes, du 26 mars 2024, de sorte qu’elle ne peut pas être tenue du règlement de cette somme. En conséquence, seul Monsieur [B] [U] sera condamné à rembourser à la créancière la somme de 535,00 euros.
— Sur la demande de condamnation solidaire de Madame [W] [U] et de Monsieur [B] [U] au paiement de la somme de 94,43 euros au titre de la facture d‘électricité du mois de juin 2024; de 62,90 euros au titre de la facture d’eau du mois de juin 2024; la somme de 51,10 euros due au titre de la facture d‘électricité du mois de juillet 2024; la somme de 52,02 euros au titre de la facture d’eau du mois de juillet 2024
L’article 1103 du code civil dispose que:“ Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil:“Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
En application des dispositions de l’article 1359 du code civil:“L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1500 €) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.”
En l’espèce, Madame [V] [E] verse à la procédure 12 feuillets manuscrits reprenant des sommes dues au titre de l’électricité et de l’eau correspondant à la consommation d’eau et d’électricité enregistrée pour les deux logements loués. Seuls 4 feuillets manuscrits portent la signature de Monsieur [U], et les 8 autres feuillets manuscrits ne comportent que de simples chiffres et aucune signature des parties. Les sommes indiquées sur les feuillets, portant la signature de Monsieur [U], ne correspondent pas aux sommes réclamées par la demanderesse à savoir le paiement par les défendeurs de la somme de 94,43 euros au titre de la facture d‘électricité du mois de juin 2024, de la somme de 62,90 euros au titre de la facture d’eau du mois de juin 2024, de la somme de 51,10 euros due au titre de la facture d‘électricité du mois de juillet 2024, et enfin de la somme de 52,02 euros au titre de la facture d’eau du mois de juillet 2024, de sorte que la preuve, des sommes exactes dues par les débiteurs, n’est pas établie. En conséquence, Madame [V] [E], ne rapportant pas la preuve des sommes, dont elle demande le remboursement, sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire de Madame [W] [U] et Monsieur [B] [U] au paiement de la somme de 94,43 euros au titre de la facture d‘électricité du mois de juin 2024, de la somme de 62,90 euros au titre de la facture d’eau du mois de juin 2024, de la somme de 51,10 euros due au titre de la facture d‘électricité du mois de juillet 2024, et de la somme de 52,02 euros au titre de la facture d’eau du mois de juillet 2024.
— Sur la demande de condamnation solidaire de Madame [W] [U] et Monsieur [B] [U] au paiement de la somme de 238,49 euros correspondant au coût de remplacement d’une vitre brisée
L’article 1240 du code civil dispose que:“Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, Madame [V] [E] verse à la procédure un devis n°36406, en date du 31 mai 2024, d’un montant de 238,49 euros, correspondant au remplacement d’une vitre brisée. Elle indique que Monsieur [B] [U], dans un moment de colère, a cassé une vitre du logement qu’elle occupe. Monsieur [B] [U], absent à l’audience publique, ne conteste, par définition, ni la nature ni le montant de la demande formée par la créancière. En conséquence de ce qui précède, la responsabilité extra-contractuelle du défendeur sera retenue et Monsieur [B] [U] sera condamné à payer à Madame [V] [E] la somme de 238,49 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier résultant du coût de remplacement d’une vitre brisée.
— Sur la demande de condamnation solidaire de Madame [W] [U] et Monsieur [B] [U] au paiement de la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que:“Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Pour qualifier de résistance abusive un comportement fautif du débiteur, le créancier doit justifier de circonstances particulières caractérisant un abus, et d’un préjudice en résultant pour la partie qui sollicite des dommages et intérêts. En l’espèce, le tribunal constate que la preuve d’un comportement caractérisant un éventuel abus de droit ou la mauvaise foi des débiteurs, Madame [W] [U] et Monsieur [B] [U], n’est pas ici rapportée, de sorte que le comportement de résistance au paiement des sommes demandées, manifesté par Madame [W] [U] et Monsieur [B] [U], ne peut être qualifié en lui-même d’abusif. En conséquence, Madame [V] [E] sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire de Madame [W] [U] et de Monsieur [B] [U], au paiement d’une somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que:“La partie perdante est condamnée aux dépens (…).” En l’espèce, Madame [W] [U] et Monsieur [B] [U], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que:“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée (…).” En l’espèce, Madame [V] [E] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, suivant décision n°02691/2024/001048 prononcée, le 1er août 2024, par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Saint-Quentin. En, conséquence, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut le 27 novembre 2025, en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [U] à payer à Madame [V] [E] la somme de 535,00 euros en remboursement des sommes dues au titre la reconnaissance de dettes, en date du 26 mars 2024;
CONDAMNE Monsieur [B] [U] à payer à Madame [V] [E] la somme de 238,49 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier résultant du montant des sommes réglées pour le remplacement d’une vitre brisée;
DEBOUTE Madame [V] [E] de toutes ses autres demandes;
DIT qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demanderesse étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [U] et Monsieur [B] [U] au paiement des entiers dépens;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 27 novembre 2025, la minute étant signée par Monsieur Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire, et par Madame Karine BLEUSE, greffière.
La greffière, Le juge,
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