Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 4 déc. 2025, n° 25/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 04 Décembre 2025
N° RG 25/00388 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E4CG
[O] [K] [W], [Z] [V] [D] c/ [N] [G]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
Monsieur [O] [K] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, substitué par Me Hélène BERNARD, avocats au barreau de LORIENT
Madame [Z] [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté(e
) par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, substitué par Me Hélène BERNARD, avocats au barreau de LORIENT
ET
Monsieur [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté(e) par Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
— Me BEAUVOIS
— Me GAUVRIT
— Expert
— Régisseur
— Service expertises
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 20 Novembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 04 Décembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par acte du 20 octobre 2025, Monsieur [O] [W] et Madame [Z] [D] assignaient Monsieur [N] [G]devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes afin que les opérations d’expertise, réalisées suite à l’ordonnance du juge des référés du même tribunal judiciaire en date du 11 avril 2024, au [Adresse 4], lui soient rendues communes et opposables et qu’il soit condamné à la production des comptes détaillés de la liquidation de la société [N] DIAGNOSTICS.
Monsieur [G] s’y opposait et demandait à ce qu’ils soient déboutés de leurs demandes. À défaut, il formulait toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire était retenue le 20 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’extension
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés du présent tribunal judiciaire a ordonné, le 11 avril 2024, la tenue d’une expertise judiciaire de la maison d’habitation de Monsieur [W] et Madame [D] au contradictoire de la sociéte [N] DIAGNOSTIC et de son assureur, le GAN. L’expert judiciaire désigné a eu pour mission de déterminer si le diagnostic de performance énergétique réalisé par la société [N] DIAGNOSTICS l’a été conformément aux règles de l’art et se prononcer sur la fialibilité des diagnostics établis par la société [N] DIAGNOSTICS ainsi que par celui de la société H2E, en recherchant les raisons pour lesquelles une telle différence de classement existe entre les deux diagnostics. Dans son pré-rapport, l’expert judiciaire aboutit à un classement du bien en catégorie E, en utilisant la même méthode de calcul que la société [N] DIAGNOSTIC (contre un classement de catégorie D pour celle-ci). Pour justifier la différence entre les deux diagnostics, il souligne que la société [N] DIAGNOSTICS a supposé que les mûrs extérieurs ainsi que le plancher bas étaient isolés. Par ailleurs, il n’a pas pris en considération certains ponts thermiques. Elle estime le montant des travaux à réaliser pour que le logement soit classé en catégorie D dans une fourchette de 17 500 euros à 28 300 euros.
Toutefois, le 11 décembre 2024, la société [N] DIAGNOSTICS a ouvert des opérations de liquidation amiable, désignant Monsieur [N] [G] en qualité de liquidateur amiable. Celui-ci a procédé à la clôture des comptes de liquidation, sans prise en compte de son éventuelle responsabilité dans la présente affaire et la société [N] DIAGNOSTICS est radiée depuis le 18 avril 2025. Il doit être rappelé que le liquidateur amiable a notamment pour mission de procéder au paiement des créanciers de la société et la potentielle responsabilité de celle-ci dans le cadre judiciaire constitue une dette devant être prise en compte dans les comptes de liquidation. À défaut, il s’expose à l’engagement de sa reponsabilité. Dès lors, l’extension des opérations d’expertise à l’égard du liquidateur amiable apparaît justifiée. Il y sera fait droit.
Sur la demande de communication de pièces
A la lecture de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, il apparaît que le Juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il apparaît sur le procès-verbal de clôture de liquidation amiable que Monsieur [G] a perçu un boni de liquidation d’un montant de 22 902,30 euros, lequel aurait pu être utilisé, au moins partiellement, en réparation du potentiel préjudice subi par les requérants. Dès lors, la production des comptes détaillés de la liquidation amiable est nécessaire dans la recherche de la responsabilité de Monsieur [G]. Il y sera fait droit, dans le délai et sous l’astreinte précisée au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Etendons les opérations d’expertise ordonnées le 11 avril 2024 (RG 24/00046), au [Adresse 4], soient rendues communes et opposables à Monsieur [N] [G], en qualité de liquidateur amiable de la société [N] DIAGNOSTICS ;
Condamnons Monsieur [G], en qualité de liquidateur amiable de la société [N] DIAGNOSTICS, a communiquer à Monsieur [W] et Madame [D] les comptes détaillés de la liquidation de la société [N] DIAGNOSTICS, dans le mois de la signification de la présente sous astreinte provisoire de 20 euros par jours de retard durant deux mois, après quoi il sera à nouveau statué ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés;
Ainsi jugé et prononcé le 4 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Origine ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Expertise
- Codicille ·
- Testament ·
- Vice du consentement ·
- Mise en état ·
- Expertise médicale ·
- Adresses ·
- Professeur ·
- Incident ·
- Expert ·
- Date
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peine ·
- Expulsion ·
- Administration ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Citation
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Durée ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Siège ·
- Détention
- Contrats ·
- Contrôle technique ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Service ·
- Euro ·
- Référé ·
- Enseigne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Exception de nullité ·
- Administration ·
- Interprète ·
- République ·
- Territoire français ·
- Handicap
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Cadastre ·
- Ensemble immobilier ·
- Licitation ·
- Liquidation ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Fusions ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Lettre ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Pêche maritime ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Retard ·
- Sécurité sociale
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Incendie ·
- Expédition ·
- Avocat ·
- Délai
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Dominique ·
- Associations ·
- Cabinet ·
- Incapacité ·
- Délégation ·
- Sociétés ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.