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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, cab. 1 cont., 4 déc. 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00135 – N° Portalis DBWK-W-B7J-CRKL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 04 Décembre 2025
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :
Président : Carole MAILLARD (rapporteur)
Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE
Assesseur : Tatiana SAVARY
Greffier : Marie DUFOUR
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDERESSE :
Mme [N] [S]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 22] (59)
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE,avocat plaidant et par Me Arielle DIOT, avocat au barreau de SOISSONS, avocat postulant
ET :
DÉFENDERESSE :
Mme [M] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 22] (59)
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Thibaut VANDIERENDONCK, avocat au barreau de COMPIEGNE avocat plaidant et par Me Caroline FOULON, avocat au barreau de SOISSONS, avocat posutlant
DÉBATS :
A l’audience du 02 Octobre 2025, tenue en audience publique devant Carole MAILLARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [S], veuf en uniques noces de Madame [G] [A], est décédé le [Date décès 7] 2024.
Son dernier domicile étant situé [Adresse 16] à [Localité 19], la succession a été ouverte en l’étude de Maître [O] [F], notaire à [Localité 19].
Monsieur [U] [S] a laissé pour lui succéder :
Madame [M] [Y] [S], sa fille, née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 22] (59) ; Madame [N] [J] [S], sa fille, née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 22] (59).
Maître [O] [F], notaire en charge de la succession de Monsieur [U] [S], a établi un acte de notoriété le 13 mai 2024 aux termes duquel Madame [M] [S] et Madame [N] [S] sont chacune héritière à concurrence de la moitié de la succession.
En l’absence d’accord entre les héritiers sur le règlement de la succession, par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, Madame [N] [S] a fait assigner Madame [M] [S] devant le tribunal judiciaire de Soissons, aux fins principales de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père Monsieur [U] [S].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 06 juin 2025, Madame [N] [S] sollicite du tribunal bien vouloir :
Débouter Madame [M] [S] de sa demande de désignation de tout notaire du choix du tribunal en dehors de Maître [F] ;
Déclarer ouvertes les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] [S], en application des dispositions des articles 815 et suivants du code civil ;
Désigner Maître [F], avec mission de procéder à la liquidation de ladite succession ou de tout autre notaire qu’il plaira au tribunal de désigner ;
Donner mission au notaire désigné de procéder à l’évaluation de l’immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 19] ;
Dire et juger qu’à défaut d’accord sur la vente de gré à gré de ce bien, celui-ci sera mis en vente aux enchères sur la base d’une mise à prix qui sera déterminée par le notaire liquidateur ;
Dire que les frais de mauvaise contestation seront à la charge des contestants et que les dépens seront à charge de la masse.
Au soutien de sa demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage, [N] [S] fait valoir que les conditions du partage judiciaire sont réunies, dans la mesure où il n’y a plus aucune discussion entre les parties, la défenderesse s’opposant notamment au rachat par son propre fils de la part indivise de la demanderesse dans l’unique bien immobilier dépendant de la succession. Elle ajoute que la défenderesse ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père.
Pour s’opposer à la demande de la défenderesse de voir désigner tout autre notaire que Maître [F], [N] [S] fait valoir que ce dernier a été saisi amiablement par les parties de la liquidation de la succession de leur père et qu’il a, dans ce cadre, d’ores et déjà procédé à un certain nombre d’actes ; outre qu’il a une parfaite connaissance des éléments du dossier et s’est entretenu avec chacune des héritières. Elle ajoute que la désignation de Maître [F] en qualité de notaire commis relève ainsi d’une bonne administration de la justice et rappelle que dans ce cadre il sera placé sous le contrôle d’un juge du tribunal. Elle expose enfin que la défenderesse ne justifie d’aucun grief au soutien de sa demande de désignation d’un autre notaire, dont elle ajoute qu’elle serait, le cas échéant, préjudiciable à l’indivision successorale comme retardant nécessairement l’issue du partage.
*
Aux termes de ses conclusions en défense, notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, Madame [M] [S] sollicite du tribunal bien vouloir :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, partage et liquidation de la succession de Monsieur [T] [S], décédé le [Date décès 7] 2024 à [Localité 19] ;
Désigner pour y procéder tout notaire qu’il plaira au tribunal, en dehors de Maître [O] [F], pour les raisons précitées ;
Donner notamment pour mission au notaire ainsi désigné d’évaluer le bien immobilier compris pour partie dans la succession de Monsieur [T] [S] et situé [Adresse 17] à [Localité 20] ;
Débouter Madame [N] [S] de l’ensemble de ses autres demandes, plus amples ou contraires ;
Juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles, tandis que les dépens seront mis à la charge de la succession de Monsieur [T] [S].
En premier lieu, Madame [M] [S] expose ne pas être opposée à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son père et rappelle que l’acte de notoriété a d’ores et déjà été rédigé.
Au soutien de sa demande de désignation de tout notaire à l’exception de Maître [F], elle fait valoir qu’elle n’a plus aucune confiance en lui. Elle conteste les écritures de la demanderesse et expose n’avoir jamais cessé de communiqué avec le notaire actuellement en charge de la succession. Elle ajoute qu’alors qu’elles étaient tombées d’accord avec la demanderesse pour qu’elle procède au rachat de la part du bien immobilier revenant à celle-ci, moyennant une estimation globale fixée amiablement, à partir d’août 2024 Madame [N] [S] est revenue sur cet accord et notamment sur la valorisation de l’ensemble immobilier. Elle indique par ailleurs considérer que tant le premier projet de déclaration de succession établi par Maître [F] que le second comportent des erreurs. Elle expose que parallèlement les relations avec sa sœur se sont dégradées et que cette dernière a finalement remis en cause l’accord intervenu en convenant avec le notaire d’un rachat de sa part par son neveu. Elle rappelle enfin qu’aux termes de l’assignation délivrée, Madame [N] [S] n’était pas opposée à la désignation d’un notaire tiers.
Sur l’évaluation du bien immobilier dépendant de la succession, elle s’associe à la demande de Madame [N] [S] que le notaire commis ait pour mission de le valoriser. Elle s’oppose en revanche à la demande de mise aux enchères, qu’elle dit sans objet dans la mesure où, ayant renoncé à son projet d’acquisition de l’immeuble, celui-ci pourra être mis en vente.
La clôture est intervenue le 22 juillet 2025, par ordonnance du même jour, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 02 octobre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que suivant l’acte de notoriété du 13 mai 2024, l’acte de naissance et l’acte de décès produits, le de cujus se nommait [U] [S] et non [T] [S]. Le présent jugement statuera donc sur les demandes afférentes aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [U] [S].
A titre liminaire également, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, seules les prétentions contenues dans le dispositif des conclusions ont pour effet de saisir le tribunal.
I. Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation délivrée le 12 février 2025 à la requête de Madame [N] [S] contient un descriptif du patrimoine à partager et expose les intentions de la demanderesse.
L’assignation expose par ailleurs des démarches effectuées auprès du défendeur par la demanderesse, directement et par l’intermédiaire de leur conseil ou d’un notaire pour parvenir à un règlement amiable de la succession, avant l’introduction de la présente instance.
La demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 815 du code civil prévoit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il est constant qu’il n’a pas été procédé au partage de la succession de Monsieur [U] [S].
Par ailleurs, il résulte des termes de l’assignation, du projet de déclaration de succession non daté établi par Maître [F] et des courriers de ce dernier tendant à finaliser la liquidation et le partage de la succession entre les héritiers, que ces opérations n’ont pas pu être mises en œuvre en raison notamment d’un désaccord sur la valorisation du bien immobilier et sur le rachat consécutif de la part revenant à Madame [N] [S] par sa cohéritière.
L’absence de règlement amiable de la succession de Monsieur [U] [S] entre Madame [N] [S] et Madame [M] [S], ses enfants et seuls héritiers, et les contestations du projet de déclaration successorale émis, justifient d’ordonner le partage judiciaire de la succession. Au demeurant, il convient de relever l’accord des parties sur ce point.
Dès lors, en application de l’article 815 du code civil, la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [U] [S] apparaît bien fondée.
Sur la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation partage
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile « le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ».
L’article 1364 du même code vient ajouter que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, en l’absence d’accord entre les parties quant au choix du notaire, et au vu de la contestation en défense de la neutralité du notaire chargé amiablement de la succession en cause, il convient de désigner un notaire tiers selon les termes du dispositif pour procéder aux opérations.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison en particulier, des désaccords opposant les parties sur la valorisation de l’unique bien immobilier et des modalités de la vente subséquente, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations dans les termes du dispositif.
Il convient par ailleurs de rappeler que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.
II. Sur la demande de vente amiable et à défaut de licitation du bien immobilier indivis
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile « le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ».
A défaut de partage amiable, l’article 1377 du même code vient préciser que « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R.221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution ».
Selon l’article 1272 du code de procédure civile « […] les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal. […] Si les biens sont situés dans plusieurs arrondissements, le tribunal peut commettre un notaire dans chacun de ces arrondissements et donner commission rogatoire à chacun des tribunaux de la situation de ces biens ».
En l’espèce, il dépend de la succession de Monsieur [U] [S] un ensemble immobilier sis à [Adresse 21], comprenant :
Une propriété bâtie, comprenant : une maison à usage d’habitation avec grenier, jardin privatif et puits commun avec la propriété voisine, le tout cadastré Section AL numéros [Cadastre 12], [Cadastre 11], [Cadastre 10], [Cadastre 13] ; une dépendance d’un seul tenant, comprenant une écurie avec box à chevaux et grenier ainsi qu’une grange ouverte, avec cour attenante, le tout cadastré Section AL numéro [Cadastre 9] ;
Une propriété non bâtie, comprenant :une petite pâture cadastrée Section AL numéro [Cadastre 6] d’une surface cadastrale de 00ha 11a 78 ca ; une vaste pâture cadastrée Section [Cadastre 24] [Cadastre 5] d’une surface cadastrale de 02ha 87a 96 ca.
Sur la fixation préalable de la valeur de l’ensemble immobilier indivis
Les parties s’opposent sur la valorisation de l’ensemble immobilier indivis, principal actif de la succession.
Madame [N] [S] produit deux estimations d’agences immobilières en date du 13 septembre 2024, évaluant le bien à 600.000 euros pour l’une et à 400.000 euros pour l’autre.
Madame [M] [S] produit une unique estimation d’un groupe immobilier en date du 11 juin 2024, évaluant le bien entre 375.000 euros et 395.000 euros ; soit une valeur pivot de 385.000 euros.
Maître [O] [F], notaire en charge de la succession dans le cadre amiable, a procédé à une estimation le 30 mai 2024, évaluant l’ensemble immobilier à 496.500 euros.
Au vu des différences notables de valorisation de l’ensemble immobilier en cause, et de l’accord des parties sur ce point, il convient de donner mission au notaire commis de procéder à son évaluation, sur la base de laquelle la vente pourra être envisagée.
Sur la vente de l’ensemble immobilier indivis
Madame [N] [S], demanderesse, sollicite la vente amiable de cet ensemble immobilier et à défaut la licitation.
Il s’agit d’un unique ensemble immobilier, composé de propriétés interdépendantes, de sorte que le partage en nature n’est pas envisageable. En outre, si les parties, qui ne parviennent pas à un partage amiable, s’accordent sur le principe d’une vente amiable, elles ne semblent pas s’accorder sur ses modalités. En effet, si Madame [M] [S] indique dans ses écritures avoir renoncé à son projet d’acquérir la part de sa sœur et cohéritière dans le bien en cause, elle fait par ailleurs état de difficultés avec son fils nées du projet de ce dernier de se porter acquéreur de ladite part. Ainsi, le tribunal peut légitimement craindre une situation de blocage lors de la vente de gré à gré.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de Madame [N] [S] d’une licitation. Ainsi, un délai de quatre mois à compter de la valorisation de l’ensemble immobilier par le notaire commis sera octroyé pour qu’il soit procédé à la vente amiable.
Dans la mesure où il est donné mission au notaire commis de procéder à l’évaluation de l’ensemble immobilier indivis préalablement à la vente de gré à gré, il convient également de commettre ce même notaire, chargé des opérations de partage, pour établir le cahier des charges et procéder à la vente sur licitation en cas d’échec de la vente amiable dans le délai imparti.
En application de l’article 1277 du code de procédure civile, si aucune enchère n’atteint le montant de la mise à prix, le notaire peut constater l’offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre. Sauf renonciation du vendeur, le tribunal qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire, de l’avocat ou de tout intéressé, peut soit déclarer l’adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu’une nouvelle vente aura lieu ; en ce dernier cas, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que celui-ci puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de la publicité.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, les dépens seront employés en frais généraux de partage.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du présent litige, l’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais exposés non compris dans les dépens.
Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de Madame [N] [S] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [U] [S], décédé le [Date décès 7] 2024 à [Localité 19] (Aisne) ;
DESIGNE, pour y procéder, Maître [W] [R], notaire associée de la SCP [W] [R] et [H] [Z], titulaire d’un office notarial sis [Adresse 8] à VILLERS-COTTERETS (02600) ;
COMMET le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de SOISSONS pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur les difficultés ou l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le [18] pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, ouverts par le défunt ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
RAPPELLE que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
ORDONNE qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’UN AN à compter de sa désignation ;
INVITE le notaire commis et les parties à informer le juge commis sur le déroulement des opérations SIX MOIS, puis NEUF MOIS après l’ouverture des opérations ;
INVITE les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis sur l’état d’avancement de ces opérations, à l’issue du délai prévu pour dresser le projet d’état liquidatif ;
DIT que le notaire commis aura la mission de constituer des lots des biens de succession, en application de l’article 826 du Code Civil ;
DIT qu’à défaut d’accord entre les héritiers, le notaire commis aura la mission de procéder aux attributions des lots par tirage au sort, en application des articles 826 du Code Civil et 1363 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la première chambre un procès-verbal de dires et son projet de partage ;
DIT que la présente décision sera communiquée à Maître [W] [R], notaire à [Localité 23], par les soins du greffe ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage et pour y parvenir,
COMMET Maître [W] [R], notaire à [Localité 23], avec mission de procéder à la valorisation de l’ensemble immobilier sis [Adresse 17] à [Localité 20] et de déterminer le montant de la mise à prix la plus avantageuse en cas de licitation, dans un délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision par le greffe ;
ORDONNE la vente amiable des biens immobiliers de la succession, dans un délai de QUATRE MOIS à compter de l’acte de valorisation qui sera établi par le notaire commis ;
ORDONNE, à l’issue du délai de quatre mois pour procéder à la vente amiable, la licitation sur la base de la mise à prix qui aura été définie par le notaire commis, de l’ensemble immobilier comprenant :
Une propriété bâtie, comprenant : une maison à usage d’habitation avec grenier, jardin privatif et puits commun avec la propriété voisine, le tout cadastré Section AL numéros [Cadastre 12], [Cadastre 11], [Cadastre 10], [Cadastre 13] ; une dépendance d’un seul tenant, comprenant une écurie avec box à chevaux et grenier ainsi qu’une grange ouverte, avec cour attenante, le tout cadastré Section AL numéro [Cadastre 9] ;
Une propriété non bâtie, comprenant :une petite pâture cadastrée Section AL numéro [Cadastre 6] d’une surface cadastrale de 00ha 11a 78 ca ; une vaste pâture cadastrée Section [Cadastre 24] [Cadastre 5] d’une surface cadastrale de 02ha 87a 96 ca.
DESIGNE Maître [W] [R], notaire à [Localité 23], pour procéder à la vente ;
DIT que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière de saisie immobilière ;
CONFIE à Maître [W] [R], notaire à [Localité 23], le soin d’établir le cahier des charges fixant les conditions pour procéder à la vente sur licitation ;
DESIGNE Maître [W] [R], notaire à [Localité 23], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’à la clôture des opérations de partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
DIT que la vente sera organisée selon les modalités des articles 1275, 1277 et 1278 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera communiquée à Maître [W] [R], notaire à [Localité 23], par les soins du greffe ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
RAPPELLE que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer l’état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal un procès-verbal de dires et son projet de partage ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 11 juin 2026 à 08 heures 45, pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Carole MAILLARD, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute.
Le Greffier, La Présidente,
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