Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 févr. 2025, n° 24/02347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOGESSUR c/ S.A.S. MYLIGHT SYSTEMS, S.A.S. RHONE SOLAIRE PRO, Société ENPHASE ENERGY, S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, Compagnie d'assurance GENERALI IARD, Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02347 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z6S7
AFFAIRE : Compagnie d’assurance SOGESSUR, [B] [L], [G] [F] C/ Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, Société ENPHASE ENERGY, S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, Compagnie d’assurance GENERALI IARD, S.A.S. MYLIGHT SYSTEMS, S.A.S. RHONE SOLAIRE PRO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE, présente à l’audience de plaidoirie, et Madame Jessica BOSCO BUFFART, présente lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDEURS
S.A. SOGESSUR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Mohamed ZOHAIR de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Madame [B] [L]
née le 17 février 1976 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Mohamed ZOHAIR de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [G] [F]
né le 19 novembre 1975 à [Localité 2] (LAOS)
demeurant [Adresse 2]
représenté par par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Mohamed ZOHAIR de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vanessa JAKUBOWICZ-AMBIAUX de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société ENPHASE ENERGY
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON, et Maître Pierre-Olivier LEBLANC du CABINET TAYLOR WESSING, avocats au barreau de PARIS
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON, et Maître Pierre-Olivier LEBLANC du CABINET TAYLOR WESSING, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. MYLIGHT SYSTEMS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Vanessa JAKUBOWICZ-AMBIAUX de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. RHONE SOLAIRE PRO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 27 janvier 2025
Notification le
à :
Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709 (Expédition)
Maître Vanessa JAKUBOWICZ-AMBIAUX de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES – 350 (Expédition)
Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA – 2474 (Expédition)
Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES – 1574 (Grosse + Expédition)
Expert (Expédition)
Régie (Copie)
Service du suivi des expertises (Copie)
*****************************
La société Sogessur SA, [B] [L] et [G] [F] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 5 novembre 2024 la société Rhône Solaire Pro SAS, la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft SA, la société Mylight Systems SAS, la société Chubb European Group SE, la société Enphase Energy et la société Generali IARD SA pour voir ordonner en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile une expertise aux frais avancés par la société Sogessur pour décrire les locaux situés à Dardilly, [Adresse 9], de madame [L] et monsieur [F], rechercher les causes et l’origine du sinistre survenu le 27 avril 2024, chiffrer le coût des réparations.
Monsieur [F] et madame [L] sont propriétaires de cette maison, qui fait partie d’une copropriété horizontale, qu’ils ont acquise et occupent depuis 2008, avec leurs deux filles, assurée auprès de la société Sogessur. Ils étaient absents le 27 avril 2024, et étaient présents la mère de monsieur [F], les enfants du couple âgées de 20 et 18 ans, ainsi que l’ami d’une d’elles. Vers 10 heures, un détecteur avertisseur autonome de fumée s’est déclenché, et l’ami s’est réveillé et a constaté un dégagement de fumée remontant de la cage d’escalier. Il aurait constaté un incendie au niveau du séjour. Les sapeurs pompiers sont intervenus à la demande d’une des filles mais n’ont pas pu empêcher la destruction complète de la charpente et couverture située à l’aplomb du séjour. Le Cabinet Polyexpert missionné par Sogessur a constaté que l’incendie s’est déclenché dans la zone Est de la maison, au droit de la partie salon/salle à manger. Des panneaux photovoltaïques ont été installés sur la toiture en 2022 par la société Rhône Solaire Pro, assurée auprès de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft. La société Mylight Systems a fabriqué les panneaux photovoltaïques, assurée auprès de la société Chubb. La société Enphase Energy, assurée auprès de la société Generali IARD, a fabriqué les micro-onduleurs et passerelles des panneaux photovoltaïques.
L’expert missionné par Sogessur ne retrouve pas d’autre équipement électrique dans la zone de départ de l’incendie. Polyexpert estime probable que le départ du feu se situe au niveau de l’installation photovoltaïque ou de l’un de ses équipements en toiture. Les autres parties n’ont pas contesté cette analyse mais estiment peu probable qu’un incendie puisse se communiquer sous le toit, du fait de la présence des tuiles. Il a été mis en avant le fait qu’il pourrait exister un conducteur électrique propre à l’installation d’origine de la maison, qui pourrait être à l’origine d’un départ de feu, sans vérification à cet égard.
La société Mylight Systems et son assureur de responsabilité civile la société Chubb European Group ont déposé des conclusions par lesquelles elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise mais formulent toutes protestations et réserves de droit et de fait.
La société Mylight a vendu les modules photovoltaïques. Il a été constaté que certaines fixations de rails pour l’alimentation de spots d’éclairage sous les forgets sont intactes au-dessus des tuiles, ce qui peut laisser penser que le feu a pris sous les tuiles, alors que les panneaux sont posés au-dessus.
La société Enphase Energy et son assureur la société Generali IARD ont déposé des conclusions par lesquelles elles émettent toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La société Enphase Energy a fabriqué les micro-onduleurs type IQ7A.
La société Rhône Solaire Pro et son assureur la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft ont déposé des conclusions par lesquelles elles formulent toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
La société Rhône Solaire Pro a fourni et posé les panneaux photovoltaïques.
SUR CE :
Il convient de faire droit à la demande d’expertise en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile au vu du rapport d’expertise de la société Polyexpert en date du 11 juin 2024 établi par monsieur [S] [D], qui a établi que le départ de feu se situe en plafond de la pièce de vie où a été mise en oeuvre l’installation de panneaux photovoltaïques en 2022, qui le 2 octobre 2024 a établi à la somme provisoire de 400 000 euros le montant des dégradations.
L’avance des frais d’expertise doit être supportée par les demandeurs, qui ont seuls intérêt à l’expertise, et devront donc supporter les dépens de l’instance, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS pour y procéder :
monsieur [V] [M]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 3]
expert près la cour d’appel de [Localité 4],
avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 9] à [Localité 5] ;
— décrire les locaux, élaborer au besoin un album photographique ;
— examiner le bâtiment et décrire les dommages occasionnés ;
— rechercher les causes et l’origine du sinsitre survenu le 27 avril 2024 ;
— fournir tout renseignement technique et de fait parmettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— dire si le bien immobilier est réparable, dans quel délai, et en déterminer le coût ;
— autoriser les parties à lancer les travaux dès que l’exécution de la mission le permettra ;
— déterminer les préjudices, notamment de jouissance, subis ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 5 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 avril 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS les demandeurs aux dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente, Marie-Christine SORLIN, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peine ·
- Expulsion ·
- Administration ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Étranger
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Citation
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Durée ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Siège ·
- Détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Contrôle technique ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Service ·
- Euro ·
- Référé ·
- Enseigne
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Fusions ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Lettre ·
- Adresses
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Origine ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Expertise
- Codicille ·
- Testament ·
- Vice du consentement ·
- Mise en état ·
- Expertise médicale ·
- Adresses ·
- Professeur ·
- Incident ·
- Expert ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Dominique ·
- Associations ·
- Cabinet ·
- Incapacité ·
- Délégation ·
- Sociétés ·
- Administration
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Exception de nullité ·
- Administration ·
- Interprète ·
- République ·
- Territoire français ·
- Handicap
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Cadastre ·
- Ensemble immobilier ·
- Licitation ·
- Liquidation ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.