Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 7 sept. 2025, n° 25/06949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06949 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZL7 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Mariette DUMAS
Dossier n° N° RG 25/06949 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZMB
n°RG 25/6950
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Mariette DUMAS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Blandine BELLIER, greffier ;
Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 3 septembre 2025 par PREFECTURE DE LA CORREZE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 06 Septembre 2025 à 14H04 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
***
PARTIES
RG25/6949
DEMANDEUR
PERSONNE RETENUE
M. [V] [S]
né le 22 Août 1984 à NOVI SAD
de nationalité Serbe
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience,
assisté de Me Sylver patrick LOUBAKI MBON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
avocat commis d’office, en présence de [F] [O], interprète en langue serbe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
☐ interprète inscrit sur la liste de CA ,
DEFENDEUR
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA CORREZE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représenté(e) par M. [B] [L]
RG 25/6950
DEMANDEUR
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA CORREZE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représenté(e) par M. [B] [L]
DEFENDEUR
PERSONNE RETENUE
M. [V] [S]
né le 22 Août 1984 à NOVI SAD
de nationalité Serbe
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience,
assisté de Me Sylver patrick LOUBAKI MBON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
avocat commis d’office, en présence de [F] [O], interprète en langue serbe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
☐ interprète inscrit sur la liste de CA ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
M. [V] [S], d’origine serbe, a été condamné le 25 août 2022 entre autres à une peine de 6 ans d’emprisonnement et à une peine complémentaire de 10 ans d’interdiction temporaire du territoire français.
Il a été libéré le 03 septembre 2025 du centre de détention d’Uzerche où il était incarcéré depuis le 16 mars 2021.
Par arrêté en date du 31 juillet 2025, notifié le 18 août 2025 à à 16H40 à M. [V] [S], le Préfet de la Corrèze a fixé le pays de retour, indiquant que l’intéressé « sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou le pays dans lequel il est réadmissible ».
Par arrêté en date du 03/09/2025 pris par le Préfet de la Corrèze, notifié le même jour à 08H40, M. [V] [S] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 06/09/2025 à 14h04, le Préfet de la Corrèze sollicite, au visa des articles L.742-1 et L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 06/09/2024 à 13h10, l’avocat de M. [V] [S] a formé, en application des dispositions de l’article L741-10 du CESEDA, une contestation contre l’arrêté de placement en rétention administrative
L’audience à été fixée au 07/09/2025 à 10h00.
À l’audience, M. [V] [S] a été entendu en ses explications, assisté de l’interprète.
La requête en contestation de la procédure de rétention administrative formée par M. [V] [S] portait sur plusieurs points. Le Conseil de M. [V] [S] a précisé se prévaloir des deux exceptions de nullité suivantes (précisant que les développements relatifs à l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement concernent en réalité la demande de prolongation au fond), qu’il a soulevées in limine litis :
— l’irrégularité de la procédure de par l’absence d’information du Procureur de la République du placement en rétention de M. [V] [S], au visa de l’article L813-4 du CESEDA,
— Au visa de l’article L741-4 du CESEDA, un défaut de légalité interne de l’arrêté de par une absence de prise en compte de la vulnérabilité de M. [V] [S] préalablement à son placement en rétention administrative, ce dernier souffrant de plusieurs pathologies, qui vont nécessiter qu’une opération du cœur soit réalisée.
Le représentant du Préfet de la Corrèze a été entendu en ses observations.
S’agissant des exceptions de nullité soulevée, sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative, le représentant du Préfet de la Corrèze a fait valoir :
— que l’administration a apprécié la vulnérabilité de l’intéressé avec les éléments dont elle disposait au moment du placement en rétention ; qu’en effet, l’intéressé, auquel des observations ont été demandées préalablement à son placement en rétention administrative concernant une éventuelle vulnérabilité sur son état de santé, n’a apporté aucune information sur ce point ; que les analyses médicales présentées sont anciennes, et que si un certificat médical fait état de la nécessité d’une intervention chirurgicale à court ou moyen terme, il est en date du 05 septembre 2025, soit établi durant la présence de l’intéressé au centre de rétention, ce qui démontre qu’il peut y recevoir des soins ; qu’aucune information n’a été communiquée à l’administration quant à la nécessité d’une intervention chirurgicale par l’unité de soins du centre de rétention ; qu’en tout état de cause, aucun élément médical ne fait état d’une incompatibilité entre l’état de santé de l’intéressé et son placement en rétention administrative, et que sa vulnérabilité a été examinée par la Préfecture préalablement au placement en rétention avec les éléments en sa possession ; que l’exception de nullité doit être rejetée,
— Que l’information du placement en rétention administrative de M. [V] [S] au Procureur de la République a été réalisée le 03 septembre 2025, tel que cela est établi par les éléments versés au dossier ; que cette exception de nullité doit par suite également être rejetée.
Sur le fond, M. [V] [S] a expliqué souffrir de problèmes de santé, avoir de la famille en France, notamment sa sœur, ses six enfants et ses neuf petits-enfants, mais être d’accord pour quitter le territoire français.
Sur le fond, le représentant du Préfet de la Corrèze sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, compte tenu de la menace grave et réelle que constitue sa présence sur le territoire français, et dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, pour lequel les autorités consulaires ont été saisies préalablement à sa sortie de détention, et relancées par mail le 03 septembre 2025. Le représentant du Préfet de la Corrèze a maintenu les termes de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Cette requête se fonde sur le fait que M. [V] [S] ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, ne justifiant pas de ressources licites en France, se maintenant en France en situation irrégulière depuis 2021 et ne justifiant pas d’un titre de voyage et document d’identité en cours de validité.
Elle souligne que M. [V] [S] constitue par ailleurs une menace grave et actuelle pour l’ordre public dans la mesure où il a été condamné le 25 août 2022 pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et d’agression sexuelle sur personne vulnérable par personne en état d’ivresse manifeste.
Elle mentionne que l’intéressé ne justifie pas disposer de liens familiaux intenses et stables en France, et rappelle que l’atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale ne peut être invoquée puisque les conséquences de l’éloignement sur sa vie privée et familiale résultent d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire et non de la mesure administration qui la met en œuvre.
Sur le fond, le Conseil de M. [V] [S] a fait observer :
— au visa de l’article L741-3 du CESEDA, qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement, précisant que l’intéressé appartient à la communauté Rom, rattachée à un territoire sans pour autant disposer de la nationalité Serbe, ce qui va entraver les possibilités d’éloignement,
— sur le fond, que le maintien de M. [V] [S] en rétention pourrait constituer un risque de complexité sanitaire voire de péril compte tenu de ses antécédents de santé, une opération du cœur étant nécessaire.
L’avocat de M. [V] [S] sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative, et à défaut son assignation à résidence avec obligation de soins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.741-10 du CESEDA «L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.»
En application de l’article L. 743-5 du CESEDA, « lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur l’exception de nullité tirée de l’absence d’information au Procureur de la République de la mesure de rétention relative à M. [V] [S]
Suivant les dispositions de l’article L813-4 du CESEDA, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
Si M. [V] [S] se prévaut du non-respect de l’obligation d’information du Procureur de la République de son placement en rétention, il faut constater que figure en procédure en courriel adressé par les autorités préfectorales de la Corrèze au Procureur de la République en date du 03 septembre 2025 à 09H00 indiquant « vous trouverez en pièce jointe une information du placement en rétention au CRA de Bordeaux de M. [S] [V] ». Il faut par ailleurs rappeler que M. [V] [S] a été placé en rétention administrative par arrêté en date du 03/09/2025, qui lui a été notifié le même jour à 08H40.
Dès lors, l’avis au Procureur de la République est intervenu seulement 20 minutes après le placement de l’intéressé en rétention.
L’exception de nullité tirée de l’absence d’avis du placement en rétention au Procureur de la République sera par suite rejetée.
Sur l’exception de nullité tirée du défaut de prise en compte de la vulnérabilité préalablement au placement en rétention
Il ressort de l’article L.741-4 du CESEDA que « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
La régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative s’apprécie au moment où la décision a été prise, compte tenu des éléments d’appréciation dont disposait l’administration ;
Lorsque, de toute évidence, l’étranger ne présentait aucun élément de vulnérabilité ou aucun handicap au vu des éléments du dossier dont disposaient les services de la préfecture, l’on ne saurait exiger que le préfet rapporte la preuve d’un tel fait négatif, de sorte qu’il peut, dans un tel cas, se borner à constater qu’aucune circonstance ne fait apparaître un risque particulier de vulnérabilité, ni un quelconque handicap qui s’opposerait au placement en rétention.
En l’espèce, il faut constater que M. [V] [S] justifie, par certificat médical du 05 septembre 2025, être porteur d’une pathologie cardiaque pour laquelle une intervention chirurigcale est requise.
Toutefois, il faut rappeler que l’administration a apprécié la vulnérabilité de l’intéressé avec les éléments dont elle disposait au moment du placement en rétention. Les autorités préfectorales ont adressé à l’intéressé un courier en date du 22 juillet 2025, qui lui a été notifié le 29 juillet 2025, l’invitant à faire connaître ses observations, entres autres, sur sa situation personnelle “notamment au regard d’un éventuel état de vulnérabilité ou de tout handicap”. Or, il faut constater que M. [V] [S] n’a mentionné aucun élément de nature à caractériser un quelconque état de vulnérabilité au sein des observations écrites fomulées le 29 juillet 2025, étant précisé que le formulaire rempli, traduit en langue serbe, mentionnait également les éventuelles observations relatives à un état de vulnérabilité ou de tout handicap. L’examen de vulnérabilité a par suite bien été effectué par la Préfecture préalablement au placement en rétention avec les éléments en sa possession. Le certificat médical versé aux débats est en date du 05 septembre 2025, soit postérieurement au placement en retention de l’intéressé, ce qui démontre d’une part que l’administration n’en avait pas connaissance au moment du placement de l’intéressé en retention administrative, d’autre part que M. [V] [S] peut recevoir des soins pendant la durée de son placement en centre de rétention. Enfin, il faut relever qu’aucun élément n’établit que l’état de santé de M. [V] [S] serait incompatible avec son placement en centre de rétention.
Par suite, l’exception de nullité tirée du défaut de prise en compte de la vulnérabilité préalablement au placement en retention sera rejetée.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi n°2025-42 du 26 janvier 2025, : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
– *- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
– *- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
– *- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
– *- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
– *- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
– *- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
– *- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
– *-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
En l’espèce, M. [V] [S] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, il ne présente pas de garanties de représentation sérieuses, étant sans ressources légales et ne justifiant d’aucune adresse stable. S’il explique que ses enfants, petits enfants, et sa sœur, vivent en France, il ne verse aux débats aucun justificatif de nature à la démontrer. Pour l’ensemble de ces raisons, le risque de fuite est caractérisé.
En outre, en application de l’article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porté la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, et en l’absence tant d’adresse que de garanties de représentation sérieuses, M. [V] [S] ne peut être placé sous assignation à résidence.
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, la Préfecture a effectué les diligences prescrites par l’article L.741-3 du CESEDA en ce que les autorités consulaires serbes ont été saisies aux fins de réadmission dès le 28 août 2025, soit préalablement à sa sortie de détention, et relancées par mail le 03 septembre 2025. Il sera rappelé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires qui émanent d’Etats souverains et que l’absence de réponse suite à la saisine de ces autorités ne saurait en conséquence être reprochée au Préfet.
Par ailleurs, M. [V] [S] a été condamné le 25 août 2022 pour des faits de vol dans un local d’habitation et d’agression sexuelle sur personne vulnérable par une personne en état d’ivresse manifeste, faits commis dans la nuit du 13 au 14 mars 2021. Ces faits, d’une particulière gravité, au regard de leur nature et de leur commission à l’encontre d’une personne vulnérable, sont d’autant plus inquiétants que le jugement du Tribunal correctionnel fait état de l’absence par l’intéressé d’une réelle prise de conscience du trouble causé. Dès lors, la présence de M. [V] [S] constitue une menace grave pour l’ordre public.
S’agissant des perspectives d’éloignement, le fait que M. [V] [S] appartienne à la communauté Rom n’est pas de nature à établir qu’il n’existerait pas de perspectives d’éloignement, notamment en direction du pays d’origine. L’administration a effectué des démarches en vue de l’éloignement de l’intéressé, étant rappelé que le retard dans la réponse apportée par les autorités consulaires ne peut à lui seul exclure toutes perspectives d’éloignement. Il faut également rappeler sur ce point que l’intéressé a refusé de remplir un questionnaire transmis par son ambassade, entravant par suite son éloignement, de sorte qu’il ne peut se prévaloir des difficultés qui en découlent. Compte tenu des démarches en cours effectuées par la Préfecture, force est de constater qu’il existe des perspectives d’éloignement suffisantes pour jusitifier la prolongation de la rétention administrative.
Enfin, s’il est établi au regard des éléments versés aux débats que M. [V] [S] souffre d’une pathologie cardiaque nécessitant une intervention chirurgicale à court ou moyen terme, ainsi que d’une hépatite C, il faut constater qu’il ressort également des éléments versés aux débats que la question d’une intervention chirurgicale se pose depuis 2022, sans qu’il ne soit démontré qu’une telle intervention serait imminente. Par ailleurs, il faut relever que l’intéressé ne verse aucun élément médical concluant à l’incompatibilité entre son état de santé et le maintien en rétention administrative, et qu’en tout état de cause, il peut recevoir des soins durant la mesure de rétention, ayant ainsi pu consulter un praticien hospitalier le 05 septembre 2025 dans le cadre de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
Par suite, le maintien en rétention de M. [V] [S] étant le seul moyen de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Ordonne la jonction du dossier enregistré sous le n° RG 25/06950 au dossier enregistré sous le n° RG : 25/06949,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [S],
Déclare recevables la requête en prolongation de la rétention administrative et la requête en contestation de la rétention administrative,
Rejette les exceptions de nullité relatives à la procédure de placement en rétention administrative de M. [V] [S],
Déclare régulière la procédure de placement en rétention administrative de M. [V] [S],
Autorise le maintien en rétention administrative de M. [V] [S] pour une durée de 26 jours
Fait à BORDEAUX le 07 Septembre 2025 à 14h30
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège du tribunal judiaire accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’intéressé, L’interprète,
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à PREFECTURE DE LA CORREZE, M. [V] [S] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
Si remise en liberté ou assignation à résidence :
Information est données à PREFECTURE DE LA CORREZE, M. [V] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 07 Septembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA CORREZE, Monsieur [V] [S] le 07 Septembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Sylver patrick LOUBAKI MBON le 07 Septembre 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 07 Septembre 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 07 Septembre 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 07 Septembre 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 07 Septembre 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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